Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4-1 chr, 19 mai 2026, n° 497965 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497965 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054117123 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2026:497965.20260519 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 17 septembre et 18 décembre 2024 et le 20 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la Fédération CGT des sociétés d’études et la Confédération générale du travail (CGT) demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 10 juillet 2024 de la ministre du travail, de la santé et des solidarités portant extension d’un avenant à la convention collective nationale des salariés en portage salarial (n°3219) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que l’arrêté attaqué :
- est entaché d’illégalité en ce qu’il étend l’avenant n° 12 du 20 décembre 2022 qui a été négocié dans des conditions méconnaissant le principe de loyauté entre les parties ;
- méconnait l’article L. 2261-23-1 du code du travail en ce qu’il étend cet avenant alors qu’il ne prévoit pas de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de cinquante salariés et ne justifie pas de l’absence de telles stipulations ;
- est entaché d’illégalité faute pour l’avenant qu’il étend d’instituer au sein de la branche des salariés en portage salarial une classification des emplois objective, précise et transparente ;
- est entaché d’illégalité en ce que l’avenant qu’il étend, en ne définissant pas les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, méconnait l’article L. 3121-64 du code du travail ;
- est entaché d’illégalité en ce qu’il étend un avenant ne prévoyant pas de modalités de rémunération propres aux salariés portés qui concluent une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, en méconnaissance de l’article L. 3121-61 du code du travail.
Erreur ! Aucune variable de document fournie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, Erreur ! Aucune variable de document fournie.La requête a été communiquée à la Confédération française des travailleurs chrétiens, à la Confédération française de l’encadrement – Confédération générale des cadres, à la Fédération communication conseil culture CFDT et à la Fédération des Entreprises de Portage Salarial (FEPS), qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Fraval, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet François Pinet, avocat de la Fédération CGT des sociétés d’études et la Confédération générale du travail (CGT), à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat du syndicat des professionnels de l’emploi en portage salarial (PEPS) et à la SARL Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de la Fédération communication conseil culture CFDT ;
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 10 juillet 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités a étendu un accord du 20 décembre 2022 portant avenant à la convention collective nationale des salariés en portage salarial (n°3219) relatif à la classification et à la rémunération. La Fédération CGT des sociétés d’études et la CGT demandent l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2261-19 du code du travail : « Pour pouvoir être étendus, la convention de branche ou l’accord professionnel ou interprofessionnel, leurs avenants ou annexes, doivent avoir été négociés et conclus au sein de la commission paritaire mentionnée à l’article L. 2232-9. / Cette commission est composée de représentants des organisations syndicales d’employeurs et de salariés représentatives dans le champ d’application considéré. (…) ». Aux termes du I de l’article L. 2232-9 du même code : « Une commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation est mise en place par accord ou convention dans chaque branche. »
3. Il ressort des pièces du dossier que la CGT, organisation syndicale représentative dans la convention collective nationale de la branche des salariés en portage salarial, a participé à l’ensemble des réunions de la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche des salariés en portage salarial au cours desquelles l’avenant étendu par l’arrêté attaqué a été négocié, qu’elle a été mise à même de faire valoir ses observations sur ce projet d’avenant et que le texte signé a été examiné par les représentants de la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche au cours de sa dernière réunion du 20 décembre 2022. Par suite, alors même que des consultations informelles ont pu avoir lieu entre certaines organisations professionnelles d’employeurs et organisations syndicales de salariés, le moyen tiré de ce que le ministre chargé du travail ne pouvait, eu égard aux conditions de négociation de l’avenant litigieux, légalement procéder à son extension ne soulève pas de contestation sérieuse et ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2261-23-1 du code du travail : « Pour pouvoir être étendus, la convention de branche ou l’accord professionnel doivent, sauf justifications, comporter, pour les entreprises de moins de cinquante salariés, les stipulations spécifiques mentionnées à l’article L. 2232-10-1. » Aux termes de l’article L. 2232-10-1 du même code : « Un accord de branche peut comporter, le cas échéant sous forme d’accord type indiquant les différents choix laissés à l’employeur, des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de cinquante salariés. / Ces stipulations spécifiques peuvent porter sur l’ensemble des négociations prévues par le présent code. / L’employeur peut appliquer cet accord type au moyen d’un document unilatéral indiquant les choix qu’il a retenus après en avoir informé le comité social et économique, s’il en existe dans l’entreprise, ainsi que les salariés, par tous moyens. » Il résulte de ces dispositions que si le ministre chargé du travail, saisi d’une demande tendant à ce qu’il étende un accord collectif, doit s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que l’absence, dans le contenu de cet accord, de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés est justifiée, la seule circonstance que les motifs justifiant l’absence de telles stipulations spécifiques ne soient pas mentionnés dans l’accord ne fait pas obstacle à son extension.
5. Il ressort des stipulations de l’article 1er de l’avenant du 20 décembre 2022 étendu par l’arrêté attaqué qu’aucune disposition particulière n’est prévue pour les entreprises de moins de cinquante salariés. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, la seule circonstance que les justifications de cette absence de clause particulière ne soient pas énoncées dans l’accord n’était pas de nature à faire légalement obstacle à son extension. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté d’extension attaqué serait, pour ce motif, intervenu en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2261-23-1 du code du travail ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, de première part, aux termes de l’article L. 2253-1 du code du travail : « La convention de branche définit les conditions d’emploi et de travail des salariés. Elle peut en particulier définir les garanties qui leur sont applicables dans les matières suivantes : / 1° Les salaires minima hiérarchiques ; / 2° Les classifications (…) ». Aux termes de l’article L. 2261-22 du même code « I.- Pour pouvoir être étendue, la convention de branche conclue au niveau national contient des clauses portant sur la détermination des règles de négociation et de conclusion (…) / II.- Elle contient en outre des clauses portant sur : (…) / 3° Les éléments essentiels servant à la détermination des classifications professionnelles et des niveaux de qualification (…) ».
7. De deuxième part, aux termes de l’article 1254-1 du code du travail : « Le portage salarial désigne l’ensemble organisé constitué par : / 1° D’une part, la relation entre une entreprise dénommée « entreprise de portage salarial » effectuant une prestation et une entreprise cliente bénéficiant de cette prestation, qui donne lieu à la conclusion d’un contrat commercial de prestation de portage salarial ; / 2° D’autre part, le contrat de travail conclu entre l’entreprise de portage salarial et un salarié désigné comme étant le « salarié porté », lequel est rémunéré par cette entreprise. » Selon le I de l’article L. 1254-2 du même code : « Le salarié porté justifie d’une expertise, d’une qualification et d’une autonomie qui lui permettent de rechercher lui-même ses clients et de convenir avec eux des conditions d’exécution de sa prestation et de son prix. »
8. De troisième part, aux termes de l’article L. 2261-25 du code du travail : « Le ministre chargé du travail peut exclure de l’extension, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, les clauses qui seraient en contradiction avec des dispositions légales. Il peut également refuser, pour des motifs d’intérêt général, notamment pour atteinte excessive à la libre concurrence ou au regard des objectifs de la politique de l’emploi, l’extension d’un accord collectif. / Il peut également exclure les clauses pouvant être distraites de la convention ou de l’accord sans en modifier l’économie, mais ne répondant pas à la situation de la branche ou des branches dans le champ d’application considéré. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre, sous réserve de l’application des dispositions légales, les clauses incomplètes au regard de ces dispositions. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre les clauses appelant des stipulations complémentaires de la convention ou de l’accord, en subordonnant, sauf dispositions législatives contraires, leur entrée en vigueur à l’existence d’une convention d’entreprise prévoyant ces stipulations. »
9. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le ministre chargé du travail, saisi d’une demande tendant à ce qu’il étende un accord collectif, doit s’assurer, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-25 du code du travail, que cet accord ne comporte pas de clauses qui seraient contraires aux textes législatifs et réglementaires ou qui ne répondraient pas à la situation de la branche ou des branches dans le champ d’application de l’accord. Dans le cas où l’accord satisfait à ces exigences, le ministre n’est pas pour autant tenu de procéder à l’extension qui lui est demandée. Le premier alinéa de l’article L. 2261-25 du code du travail lui attribue à cet égard un pouvoir d’appréciation lui permettant de refuser cette extension, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, pour des motifs d’intérêt général.
10. Les requérantes doivent être regardées, en ce qu’elles soutiennent que l’arrêté attaqué étend des stipulations qui instituent au sein de la branche des salariés en portage salarial une classification des emplois qui présente un défaut d’objectivité, de précision et de transparence, comme soulevant un moyen tiré de l’existence d’un motif d’intérêt général s’opposant à l’extension par le ministre chargé du travail de l’avenant du 20 décembre 2022.
11. Il ressort des pièces du dossier que, jusqu’à l’intervention de l’avenant du 20 décembre 2022 relatif à la classification et à la rémunération, la classification professionnelle instituée par la convention collective nationale des salariés en portage salarial (n°3219) comportait deux niveaux, junior et senior, et mobilisait des critères d’appréciation reposant notamment sur les catégories de personnel des techniciens et agents de maîtrise, d’une part, et de cadres, d’autre part, ainsi que sur l’ancienneté des salariés portés. Il ressort des stipulations de l’avenant étendu par l’arrêté attaqué qu’il lui substitue une classification professionnelle des salariés portés en quatre échelons, premier niveau, junior, senior et expert, et qu’il définit, pour chacun de ces échelons, les critères d’appréciation permettant de distinguer les conditions requises pour le positionnement des salariés portés, tenant notamment au degré d’initiative et de responsabilité du salarié porté pour négocier et réaliser la prestation, à son expérience dans l’accomplissement de missions de même nature et au degré de complexité des prestations exécutées, en précisant que « ces critères sont donnés à titre indicatif dans la mesure où le salarié porté peut cumuler une pluralité d’activités de niveaux différents auprès de plusieurs entreprises clientes ».
12. D’une part, aucun texte ni aucun principe n’impose que, pour déterminer au sein d’une branche professionnelle la classification des emplois, il soit recouru aux catégories de personnel telles que celles des ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise ou cadres, auxquelles recourt notamment le code du travail. D’autre part, il résulte des dispositions du code du travail citées au point 7 que les salariés portés peuvent réaliser des prestations dans une ou plusieurs entreprises clientes et que la nature des prestations et leurs conditions d’exécution par un même salarié porté sont susceptibles de varier en fonction de l’objet de chaque prestation, de l’entreprise cliente bénéficiant de cette prestation, ainsi que du descriptif de la prestation et de ses conditions d’exécution figurant dans le contrat commercial de prestation de portage salarial conclu entre l’entreprise de portage salarial et chacune des entreprises clientes du salarié porté. Dans ces conditions, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir qu’en n’estimant pas qu’un motif d’intérêt général tiré du défaut d’objectivité, de précision et de transparence de la classification professionnelle des emplois des salariés portés instituée par l’avenant du 20 décembre 2022 s’opposait à l’extension de cet avenant, le ministre chargé du travail aurait commis une erreur d’appréciation.
13. En quatrième lieu, de première part, aux termes de l’article L. 3121-53 du code du travail : « La durée du travail peut être forfaitisée en heures ou en jours (…) ». L’article L. 3121-54 du même code dispose que : « (…) Le forfait en jours est annuel. » Selon l’article L. 3121-58 de ce code : « Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année (…) : / 1° Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ; / 2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées ».
14. De seconde part, l’article L. 3121-63 du code du travail prévoit que : « Les forfaits annuels en heures ou en jours sur l’année sont mis en place par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. » Aux termes de l’article L. 3121-64 du même code : « L’accord prévoyant la conclusion de conventions individuelles de forfait en heures ou en jours sur l’année détermine : / 1° Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, dans le respect des articles L. 3121-56 et L. 3121-58 (…) ».
15. Si les requérantes font valoir qu’en l’absence de référence à la catégorie des cadres dans la nouvelle classification professionnelle des emplois des salariés portés instituée par l’avenant du 20 décembre 2022, cet avenant méconnaitrait les dispositions citées au point précédent qui imposent à l’accord collectif prévoyant la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours sur l’année de déterminer les catégories de salariés susceptibles de conclure une telle convention, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’article 27 de la convention collective nationale des salariés en portage salarial relatif à la classification et à la rémunération (n° 3219), non modifié par l’avenant du 20 décembre 2022, définit la catégorie de salariés portés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, laquelle concerne « les salariés portés de classification cadre qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ». Il ressort également des pièces du dossier que l’avenant étendu par l’arrêté attaqué, qui renvoie aux stipulations de l’article 27 de la convention collective nationale, se borne à préciser que les salariés portés classés « senior » ou « expert » sont susceptibles de conclure une convention individuelle de forfaits en jours sur l’année et que ceux classés « premier niveau » ou « junior » le sont sous réserve de respecter les conditions fixées à l’article 27 de la convention. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’illégalité en ce qu’il étend l’avenant du 20 décembre 2022 qui, en ne définissant pas les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, méconnaitrait les dispositions de l’article L. 3121-64 du code du travail, ne soulève pas de contestation sérieuse et ne peut qu’être écarté.
16. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 3121-61 du code du travail : « Lorsqu’un salarié ayant conclu une convention de forfait en jours perçoit une rémunération manifestement sans rapport avec les sujétions qui lui sont imposées, il peut, nonobstant toute clause conventionnelle ou contractuelle contraire, saisir le juge judiciaire afin que lui soit allouée une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, eu égard notamment au niveau du salaire pratiqué dans l’entreprise, et correspondant à sa qualification. »
17. Il ne résulte pas des dispositions de l’article L. 3121-61 cité au point précédent que l’accord collectif prévoyant la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours sur l’année doive comporter des clauses spécifiques à la rémunération des salariés portés bénéficiant d’une telle convention individuelle. Par suite, les requérantes ne peuvent utilement soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’illégalité en ce que l’avenant qu’il étend, en ne prévoyant pas de modalités de rémunération propres aux salariés portés qui concluent une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, méconnaitrait cet article.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la Fédération CGT des sociétés d’études et la CGT ne sont pas fondées à demander l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 10 juillet 2024 de la ministre du travail, de la santé et des solidarités qu’elles attaquent.
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par le syndicat des professionnels de l’emploi en portage salarial (PEPS).
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de la Fédération CGT des sociétés d’études et de la CGT est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du syndicat des professionnels de l’emploi en portage salarial (PEPS) présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Fédération CGT des sociétés d’études, à la Confédération générale du travail, au syndicat des professionnels de l’emploi en portage salarial (PEPS), à la Confédération française des travailleurs chrétiens, à la Confédération française de l’encadrement – Confédération générale des cadres, à la Fédération communication conseil culture CFDT, à la Fédération des Entreprises de Portage Salarial (FEPS) et au ministre du travail et des solidarités.
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