Annulation 19 mai 2026
Résumé de la juridiction
Dispositions des articles R. 4127-5 et R. 4127-97 du code de la santé publique (CSP) précisant les règles déontologiques applicables à la rémunération des médecins salariés, dont il incombe aux instances compétentes de l’ordre des médecins d’apprécier le respect, lorsqu’elles examinent les modalités de rémunération d’un médecin salarié, dans le cadre de l’examen des clauses de rémunération contenues dans les contrats de travail qui leur sont obligatoirement transmis par les praticiens souhaitant exercer en qualité de salarié au sein d’une structure de santé (art. L. 4113-9 du CSP) et, d’autre part, des déclarations préalables d’ouverture d’un lieu d’exercice distinct transmises par les médecins salariés (art. R. 4127-85 du CSP). … Si tant l’existence d’une part variable dans la rémunération du médecin salarié que son montant sont susceptibles d’être pris en compte, au même titre que ses conditions d’attribution, dans l’appréciation à porter sur les risques d’atteinte à son indépendance professionnelle et à la qualité des soins, la seule circonstance que cette part variable soit supérieure à la part fixe ne saurait, par elle-même, caractériser une telle atteinte.
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CE, 4-1 chr, 19 mai 2026, n° 496415, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 496415 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054117121 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2026:496415.20260519 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
1° Sous le n° 496415, par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 26 juillet, 28 novembre et 20 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la Fédération nationale de la mutualité française (FNMF), la Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne (FEHAP), la Fédération nationale des centres de santé (FNCS), la Fédération des mutuelles de France (FMF), la Matmut Mutualité Livre III, l’association Marie-Thérèse et l’Institut Arthur Vernes demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la délibération du Conseil national de l’ordre des médecins (CNOM) du 28 septembre 2023 relative aux modalités de rémunération des médecins salariés, révélée par le courrier du 28 novembre 2023 adressé par le président de la section « Exercice professionnel » du CNOM au coordinateur du Regroupement national des organismes gestionnaires de centres de santé, ainsi que la décision du 21 février 2024 par laquelle le CNOM a rejeté le recours gracieux formé par la Fédération nationale de la mutualité française contre cette délibération ;
2°) d’enjoindre au CNOM de reconnaître la légalité d’une clause prévoyant une rémunération fixe a minima basée sur le SMIC et une rémunération variable calculée en pourcentage du chiffre d’affaires généré, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national de l’ordre des médecins la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
…………………………………………………………………………
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Fraval, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat du Conseil national de l’ordre des médecins ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 avril 2026, présentée par le Conseil national de l’ordre des médecins sous le n° 496415 ;
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, par une délibération du 28 septembre 2023, le Conseil national de l’ordre des médecins (CNOM) a adopté des « orientations » relatives aux modalités de rémunération des médecins salariés, révélées par un courrier du 28 novembre 2023 adressé par le président de la section « Exercice professionnel » du Conseil national de l’ordre des médecins au coordinateur du Regroupement national des organismes gestionnaires de centres de santé. Par une décision du 21 février 2024, le CNOM a rejeté le recours gracieux formé par la Fédération nationale de la mutualité française (FNMF) à l’encontre de cette délibération. Sous le n° 496415, la FNMF, la Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne (FEHAP), la Fédération nationale des centres de santé (FNCS), la Fédération des mutuelles de France (FMF), la Matmut Mutualité Livre III, l’association Marie-Thérèse et l’Institut Arthur Vernes demandent l’annulation pour excès de pouvoir de cette délibération, ainsi que de la décision du 21 février 2024.
2. D’autre part, le CNOM a édicté la circulaire n° 2023-066 du 13 octobre 2023, laquelle reprend le contenu de la délibération du 28 septembre 2023 relative aux modalités de rémunération des médecins salariés. Sous le n° 497191, par une requête qu’il y a lieu de joindre à la première pour statuer par une seule décision, l’Institut Arthur Vernes demande l’annulation pour excès de pouvoir de cette circulaire.
Sur les fins de non-recevoir soulevées sous le n° 496415 par le Conseil national de l’ordre des médecins :
3. Les documents de portée générale émanant d’autorités publiques, matérialisés ou non, tels que les circulaires, instructions, recommandations, notes, présentations ou interprétations du droit positif peuvent être déférés au juge de l’excès de pouvoir lorsqu’ils sont susceptibles d’avoir des effets notables sur les droits ou la situation d’autres personnes que les agents chargés, le cas échéant, de les mettre en œuvre. Ont notamment de tels effets ceux de ces documents qui ont un caractère impératif, ou présentent le caractère de lignes directrices. Il appartient au juge d’examiner les vices susceptibles d’affecter la légalité du document en tenant compte de la nature et des caractéristiques de celui-ci ainsi que du pouvoir d’appréciation dont dispose l’autorité dont il émane. Le recours formé à son encontre doit être accueilli notamment s’il fixe une règle nouvelle entachée d’incompétence, si l’interprétation du droit positif qu’il comporte en méconnaît le sens et la portée ou s’il est pris en vue de la mise en œuvre d’une règle contraire à une norme juridique supérieure.
4. Il ressort des pièces des dossiers que la délibération du 28 septembre 2023 du Conseil national de l’ordre des médecins en litige, comme d’ailleurs la circulaire du 13 octobre 2023, a pour objet de préciser l’interprétation des règles déontologiques applicables à la rémunération des médecins découlant des dispositions de l’article R. 4127-5 du code de la santé publique aux termes duquel « Le médecin ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit » et de l’article R. 4127-97 du même code selon lequel « Un médecin salarié ne peut, en aucun cas, accepter une rémunération fondée sur des normes de productivité, de rendement horaire ou toute autre disposition qui auraient pour conséquence une limitation ou un abandon de son indépendance ou une atteinte à la qualité des soins ». Le Conseil national de l’ordre des médecins entend, ce faisant, assurer une application harmonisée de cette réglementation par les conseils départementaux de l’ordre lorsqu’ils sont amenés à examiner, d’une part, en application de l’article L. 4113-9 du code de la santé publique, les clauses de rémunération contenues dans les contrats de travail qui leur sont obligatoirement transmis par les praticiens souhaitant exercer en qualité de médecin salarié au sein d’une structure de santé et, d’autre part, les déclarations préalables d’ouverture d’un lieu d’exercice distinct transmises par les médecins salariés en vertu de l’article R. 4127-85 du même code. A cet effet, dans la délibération attaquée, comme dans la circulaire, il a interprété les dispositions réglementaires précitées comme impliquant que, dans le cas où la rémunération du médecin salarié comporte une part variable dépendant de son volume d’activité au sein de la structure qui l’emploie, celle-ci doit, en toute hypothèse, être inférieure à la part fixe afin d’éviter que le médecin ne soit placé dans une situation susceptible d’aliéner son indépendance professionnelle ou de porter atteinte à la qualité des soins délivrés.
5. Eu égard aux effets notables qu’elle est susceptible d’emporter sur la situation des médecins et des centres de santé souhaitant les recruter en qualité de salariés, cette délibération est au nombre des actes de portée générale susceptibles d’être déférés à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir. Les centres de santé, ainsi que leurs organisations professionnelles représentatives, ont en outre intérêt pour agir contre cet acte. Les fins de non-recevoir opposées par le CNOM doivent, par suite, être écartées.
Sur les conclusions à fin d’annulation des actes attaqués :
6. Il résulte des termes mêmes de la délibération et de la circulaire attaquées que le Conseil national de l’ordre des médecins a entendu interpréter les dispositions réglementaires du code de la santé publique citées au point 4 comme exigeant que la part variable de la rémunération d’un médecin salarié doive, en toute hypothèse, être accessoire par rapport à la part fixe, à défaut de quoi le médecin serait nécessairement placé dans une situation susceptible d’aliéner son indépendance professionnelle ou de porter atteinte à la qualité des soins délivrés.
7. Toutefois, il incombe aux instances compétentes de l’ordre des médecins, lorsqu’elles examinent les modalités de rémunération d’un médecin salarié dans le cadre des procédures rappelées au point 4, d’apprécier l’ensemble des circonstances de l’espèce, en prenant aussi en compte les conditions d’exercice du praticien, notamment la liberté dont il dispose dans l’organisation de son temps de travail et l’exercice de sa profession au sein de la structure de santé qui l’emploie, ainsi que l’ensemble des clauses de son contrat de travail permettant de garantir son indépendance professionnelle, et de déterminer, au vu de ces circonstances, si le médecin concerné est placé, du fait de ces modalités de rémunération, dans une situation portant atteinte à l’indépendance professionnelle dont il doit bénéficier dans l’exercice de son art ou à la qualité des soins qu’il délivre. Si tant l’existence d’une part variable dans la rémunération du médecin salarié que son montant sont susceptibles d’être pris en compte, au même titre que ses conditions d’attribution, dans l’appréciation à porter sur les risques d’atteinte à son indépendance professionnelle et à la qualité des soins, la seule circonstance que cette part variable soit supérieure à la part fixe ne saurait, par elle-même, caractériser une telle atteinte. Par suite, en énonçant, dans la délibération et la circulaire attaquées, que dans le cas où la rémunération du médecin salarié comporte une part variable, celle-ci doit en toute hypothèse être inférieure à la part fixe, le Conseil national de l’ordre des médecins a méconnu le sens et la portée des dispositions réglementaires rappelées au point 4.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de leurs requêtes, la FNMF, la FEHAP, la FNCS, la FMF, la Matmut Mutualité Livre III, l’association Marie-Thérèse et l’Institut Arthur Vernes sont fondés à demander l’annulation pour excès de pouvoir de la délibération et de la circulaire du CNOM qu’ils attaquent et, par voie de conséquence, de la décision du 21 février 2024 par laquelle le CNOM a rejeté le recours gracieux formé par la FNMF à l’encontre de cette délibération.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. L’administration n’étant jamais tenue de prendre une circulaire pour interpréter l’état du droit existant, l’annulation prononcée par la présente décision ne saurait impliquer qu’il soit enjoint au Conseil national de l’ordre des médecins d’adopter un nouvel acte afin d’interpréter les dispositions réglementaires en cause. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par les requérants sous le n° 496415 ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Conseil national de l’ordre des médecins la somme de 400 euros à verser à chacun des requérants de l’instance n° 496415 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, sous le n° 497191, la somme de 1 500 euros à verser à ce titre à l’Institut Arthur Vernes. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées au même titre par le Conseil national de l’ordre des médecins à l’encontre des requérants qui ne sont pas, dans les présentes instances, les parties perdantes.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La délibération du 28 septembre 2023 révélée par le courrier du 28 novembre 2023, la circulaire n° 2023-066 du 13 octobre 2023 et la décision du 21 février 2024 du Conseil national de l’ordre des médecins sont annulées.
Article 2 : Le Conseil national de l’ordre des médecins versera, sous le n° 496415, à la Fédération nationale de la mutualité française, à la Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne, à la Fédération nationale des centres de santé, à la Fédération des mutuelles de France, à la Matmut Mutualité Livre III, à l’association Marie-Thérèse et à l’Institut Arthur Vernes la somme de 400 euros chacun et, sous le n° 497191, à ce dernier, la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Fédération nationale de la mutualité française (FNMF), première requérante dénommée sous le n° 496415, à l’Institut Arthur Vernes et au Conseil national de l’ordre des médecins.
Copie en sera adressée à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Offre d'achat ·
- Mise en concurrence ·
- Recours gracieux ·
- Égalité de traitement ·
- Principe d'égalité ·
- Candidat ·
- Tribunaux administratifs
- Contrat prévoyant une clause d'indemnisation ·
- Règles de procédure contentieuse spéciales ·
- Marchés et contrats administratifs ·
- Pouvoirs et obligations du juge ·
- Existence ·
- Personne publique ·
- Conseil d'etat ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Contrat administratif ·
- Garde des sceaux ·
- Résiliation anticipée ·
- Photocopieur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Indemnisation
- Légalité au regard de la réglementation nationale ·
- Légalité interne du permis de construire ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Règles générales d'utilisation du sol ·
- Règle de constructibilité limitée ·
- Règles générales de l'urbanisme ·
- Règlement national d'urbanisme ·
- Permis de construire ·
- 2) application ·
- 1) portée ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Permis d'aménager ·
- Tribunaux administratifs ·
- Lotissement ·
- Maire ·
- Réalisation ·
- Carte communale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contentieux de l'aide sociale et de la tarification ·
- 2) conséquences sur la prescription de la créance ·
- 262-46 du casf) ·
- Aide sociale ·
- 1) portée ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Solidarité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Revenu ·
- Recouvrement ·
- Titre exécutoire ·
- Action sociale ·
- Recette
- B) cas d'absence de publication ou notification régulière ·
- Au plus tard, date d'introduction du recours contentieux ·
- Publication ou notification de l'acte ·
- Pouvoirs et devoirs du juge ·
- Introduction de l'instance ·
- Point de départ des délais ·
- Jurisprudence intercopie ·
- Aide juridictionnelle ·
- Connaissance acquise ·
- Moyens irrecevables ·
- Questions générales ·
- 1) point de départ ·
- Délai intercopie ·
- Frais et dépens ·
- Interruption ·
- A) principe ·
- Existence ·
- Jugements ·
- Procédure ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pôle emploi ·
- Demande d'aide ·
- Rhône-alpes ·
- Décret ·
- Demandeur d'emploi ·
- Recours ·
- Agence
- Absence de mise en cause du libre jeu de la concurrence ·
- Intervention des personnes publiques sur un marché ·
- Formalités de publicité et de mise en concurrence ·
- Violation directe de la règle de droit ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Marchés et contrats administratifs ·
- Formation des contrats et marchés ·
- Principes de la commande publique ·
- Validité des actes administratifs ·
- 2) absence en l'espèce ·
- Principes généraux ·
- 1) conditions ·
- Violation ·
- Médiateur ·
- Marchés publics ·
- Décret ·
- Ordre des avocats ·
- Entreprise ·
- Acheteur ·
- Justice administrative ·
- Règlement amiable ·
- Premier ministre ·
- Ordre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Comores ·
- Conseil d'etat ·
- Demande ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Manifeste ·
- Déni de justice ·
- Droit public ·
- Conseil ·
- Atteinte
- 2) effets de la suspension d'un praticien hospitalier (art ·
- A) prise d'effet au terme du congé ·
- I) prise d'effet au terme du congé ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Congés de maladie ·
- 6152-77 du csp) ·
- 1) existence ·
- 2) modalités ·
- A) existence ·
- B) modalités ·
- Discipline ·
- Suspension ·
- Existence ·
- Positions ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Santé publique ·
- Taux de mortalité ·
- Chirurgie ·
- Gestion ·
- Erreur de droit ·
- Personnel ·
- Service ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Avenant ·
- Forfait ·
- Classification ·
- Branche ·
- Accord ·
- Stipulation ·
- Extensions ·
- Code du travail ·
- Entreprise
- Appréciations soumises à un contrôle normal ·
- Contrôle du juge de l'excès de pouvoir ·
- Extension des conventions collectives ·
- Pouvoirs et devoirs du juge ·
- Conventions collectives ·
- Travail et emploi ·
- Procédure ·
- Économie sociale ·
- Convention collective nationale ·
- Extensions ·
- Crèche ·
- Entreprise ·
- Avenant ·
- Champ d'application ·
- Syndicat ·
- Travail ·
- Justice administrative
- Questions propres aux différentes catégories d'enseignement ·
- Enseignement supérieur et grandes écoles ·
- Instituts universitaires de technologie ·
- Enseignement et recherche ·
- Gestion des universités ·
- Gestion du personnel ·
- Recrutement ·
- Universités ·
- Candidat ·
- Université ·
- Comités ·
- Liste ·
- Établissement ·
- Justice administrative ·
- Enseignement ·
- Poste ·
- Scientifique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.