Cour administrative d'appel de Caen, 31 décembre 2018, n° 1701506

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Caen, 31 déc. 2018, n° 1701506
Numéro : 1701506

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN
JM N° 1701506 ___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
ASSOCIATION LIBRE ASSOCIATION DE VIGILANCE ET DE RÉSISTANCE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A L’ÉOLIEN et autres ___________
Le Tribunal administratif de Caen Mme Marianne W Rapporteur (3ème chambre) ___________ M. Harold Brasnu Rapporteur public ___________
Audience du 15 novembre 2018 Lecture du 31 décembre 2018 ___________ 68-03 C
Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 16 août 2017 et 23 février, 21 mars et 1er octobre, 18 octobre et 9 novembre 2018, l’association « Libre association de vigilance et de résistance à l’éolien », la société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France, l’association « Belle-Normandie Environnement », M. X… B…, Mme Y… B…, M. Z… AG…, M. A…-BW… AG…, M. AU… BE…, Mme H… O…, M. B… BQ…, M. C… BF…, M. X… AH…, Mme P… AI…, M. Z… AI…, Mme D… I…, M. E… AX…, Mme K… AX…, M. F… BH…, Mme G… AZ…, M. H… S…, Mme I… BI…, M. et Mme Q… U…, M. A… BU…, Mme J… BJ…, M. A…-Q… -BV… V…, M. et Mme A…-BX… AL…, M. K… W…, M. E… BO…, M. et Mme F… AY…, Mme L… L…, M. M… C…, Mme N… C…, Mme O… C…, Mme P… BM…, Mme Q… D…, M. R… AQ…, Mme T… AQ…, M. S… AQ…, Mme T… BS…, M. A…-BX… BS…, Mme BT…, M. G… AT…, M. Z… AT…, Mme U… AT…, Mme N… AC…, et M. M… AC…, représentés par Me Y…, demandent au tribunal :


2 N° 1701506 1°) d’annuler l’arrêté du 14 juin 2017 par lequel le préfet de l’Orne a accordé à la société par actions simplifiées Futures énergies Parc du Haut-Perche une autorisation unique de construire et d’exploiter quatre éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Moussonvilliers ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils ont un intérêt pour agir ;

- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté attaqué ;

- l’autorisation délivrée porte atteinte aux paysages, en méconnaissance des articles R. 111-27 du code de l’urbanisme et L. 511-1, L. 512-1 et L. 181-3 du code de l’environnement, en raison de la proximité du projet avec le château de Chennebrun, le château de La Corbière et les hameaux situés en proximité immédiate du projet ;

- le projet n’a pas été soumis pour avis à toutes les communes et établissements publics de coopération intercommunale limitrophes des communes d’implantation du projet, en méconnaissance des dispositions du XI de l’article 90 de la loi du 12 juillet 2010 ;

- le projet architectural accompagnant le dossier de demande, requis par l’article 4 du décret du 2 mai 2014 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R.431-12 du code de l’urbanisme, est insuffisant, en ce qu’il n’indique pas les modalités de l’alimentation électrique du poste de livraison et le raccordement de celui-ci au réseau ;

- l’avis des propriétaires individuels de terrains, du conseil municipal de Moussonvilliers et du conseil départemental de l’Orne, en qualités respectives de propriétaires du chemin rural de la Chapelle Fortin et de la RD 45, en ce qui concerne le démantèlement du réseau électrique, n’était pas joint au dossier, en méconnaissance de l’article R. 512-6 du code de l’environnement ;

- l’arrêté attaqué méconnaît l’article R. 553-1 du code de l’environnement, dès lors que le préfet s’est abstenu d’écarter les dispositions illégales de l’arrêté du 26 août 2011 et d’imposer à la société pétitionnaire de constituer des garanties financières supérieures à 50 000 euros, propres à couvrir les frais de démantèlement et de remise en état du site ;

- les dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 6 août 2011 sur le fondement duquel le préfet a apprécié les mesures de démantèlement et de remise en état du site, en tant qu’elles limitent à 10 mètres l’enlèvement des câbles électriques, sont illégales au regard des dispositions de l’article R. 553-6 du code de l’environnement ; le préfet aurait dû en écarter l’application ;

- le contenu de l’étude d’impact est insuffisant au regard des exigences de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, en ce qui concerne les modalités de raccordement du parc éolien aux postes électriques, l’étude acoustique, l’étude paysagère, l’incidence visuelle du projet sur le château de La Corbière et les hameaux proches du projet, la gêne liée à la projection de l’ombre des éoliennes sur les habitations, l’étude chiroptérologique et l’étude géotechnique ;

- les dispositions du 1er alinéa de l’article L. 512-5 et de l’article R. 122-17 du code de l’environnement et, par voie de conséquence, l’arrêté du 26 août 2011, sur le fondement desquelles le préfet a apprécié l’impact acoustique du projet, étant illégales au regard des dispositions de la directive (CE) n°2001/42, faute d’avoir été précédées, pour leur édiction, d’une enquête environnementale, le préfet aurait dû en écarter l’application ;

- l’arrêté attaqué méconnaît les articles R. 1334-31 et R. 1336-7 du code de santé publique, applicables en l’espèce, en ce que l’émergence sonore du parc éolien dépassera les seuils réglementaires fixés par ces dispositions ;


3 N° 1701506
- l’accord du ministre de l’aviation civile donné au projet le 14 septembre 2016, sur le fondement de l’article R. 425-9 du code de l’urbanisme a été signé par une autorité incompétente ;

- l’ordonnance n°2017-80 et ses décrets d’application, dès lors qu’ils n’ont pas été précédés d’une évaluation environnementale, méconnaissent les exigences de la directive n°2001/42/CE ; le préfet aurait dû écarter l’application des articles L.181-27 et D. 181-15-2 du code de l’environnement qui en sont issus et apprécier les capacités techniques et financières de l’exploitant à l’aune du régime juridique antérieur au 1er mars 2017 ; en tout état de cause, seuls les articles L. 512-1 et R. 512-3 du code de l’environnement, issus de rédactions antérieures à l’ordonnance n°2017-80, étaient applicables à la demande régulièrement présentée avant le 1er mars 2017 ;

- le pétitionnaire ne justifie pas des capacités financières nécessaires au projet, en méconnaissance des articles L. 512-1 et R. 512-3 du code de l’environnement, issus de rédactions antérieures à l’ordonnance n°2017-80, dès lors que le dossier de demande est muet sur les modalités de financement du projet et que les pièces produites en défense ne permettent pas de regarder ses capacités comme suffisantes ;

- les articles L. 122-1 et R. 122-6 du code de l’environnement, sur le fondement duquel l’avis de l’autorité environnementale a été rendu sur le projet, méconnaissent les exigences de l’article 6 de la directive n° 2011/92/UE du 13 décembre 2011 ; en tout état de cause il ne résulte pas des pièces transmises que la demande d’autorisation d’exploiter et l’avis de l’autorité environnementale auraient été instruites par des services différents, en méconnaissance des articles L. 122-1 et R. 122-6 tels qu’ils doivent être interprétés à la lumière des prescriptions du droit de l’Union européenne ;

- la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers n’a pas été consultée, en méconnaissance de premier alinéa de l’article L.111-5 du code de l’urbanisme ;

- il n’est pas justifié de ce que les conseils municipaux de Boissy-les-perche, La Chapelle-Fortin, La Ferté-Vidame, Marchainville, La Poterie-au-perche et V aient été consultés, sur le fondement de l’article L. 512-2 du code de l’environnement ; en tout état de cause il est établi que celui de la Ferté-Vidame ne l’a pas été ;

- le préfet devait écarter les dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 26 août 2011 relatives au point de départ de la mesure de la distance entre les éoliennes et les zones habitées comme illégales au regard de l’article L. 515-44 du code de l’environnement et constater que trois des éoliennes étaient éloignées de moins de cinq cents mètres des zones habitées, et qu’en tout état de cause 110 habitations sont implantées dans un rayon de 900 mètres à compter du bout des pales.

Par des mémoires en défense enregistrés les 21 septembre 2017, 30 mars, 22 août et 16 et 19 octobre et 9 novembre 2018, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les requérants voisins du projet ne démontrent pas un intérêt à agir ;

- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés
Par des mémoires en défense enregistrés les 22 décembre 2017 et 29 mars et 1er octobre, 19 octobre et 8 novembre 2018, la SAS Futures Energies Parc du Haut-Perche, représentée par


4 N° 1701506 Me J…, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire au sursis à statuer sur le fondement de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, le temps nécessaire à l’instruction d’une demande d’autorisation modificative, ou à défaut au prononcé d’une annulation partielle limitée à l’avis de l’autorité environnementale ou à la suffisance des capacités financières et d’une injonction à la reprise de l’instruction limitée à ces points, et, en toutes hypothèses à ce que soit mise à la charge de chacun des requérants la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable faute d’intérêt à agir de l’ensemble des requérants ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’urbanisme ;

- le code de l’environnement ;

- le code de santé publique ;

- la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001
- la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 AQ… engagement national pour l’environnement ;

- l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement ;

- l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale ;

- le décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 relatif à l’expérimentation d’une autorisation unique en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement ;

- l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement ;

- l’arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de Mme W,
- les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public,
- et les observations de Me Y…, représentant les requérants, et de Me J…, représentant la SAS Futures énergies Parc du Haut-Perche.

Une note en délibéré enregistrée pour l’association « Libre association de vigilance et de résistance à l’éolien » et autres a été enregistrée le 16 novembre 2018.

Une note en délibéré enregistrée pour la SAS Futures énergies Parc du Haut-Perche a été enregistrée le 21 novembre 2018.


5 N° 1701506 Considérant ce qui suit :

1. La SAS Futures énergies parc du Haut-Perche a déposé le 18 décembre 2015, sur le fondement de l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement, une demande d’autorisation unique AQ… sur la construction et l’exploitation de quatre éoliennes et d’un poste de livraison sur le territoire de la commune de Moussonvilliers (Orne). Par un arrêté du 14 juin 2017, le préfet de l’Orne a accordé l’autorisation sollicitée. L’association « Libre association de vigilance et de résistance à l’éolien » et autres demandent l’annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

En ce qui concerne les dispositions applicables :

2. Aux termes de l’article 15 de l’ordonnance du 26 janvier 2017 susvisée : « Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 2017, sous réserve des dispositions suivantes : / 1° Les autorisations délivrées au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l’environnement dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance, ou au titre de l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ou de l’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014, avant le 1er mars 2017, sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier de ce code, avec les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d’opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l’article L. 181-2 du même code que les projets ainsi autorisés ont le cas échéant nécessités ; les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables, notamment lorsque ces autorisations sont contrôlées, modifiées, abrogées, retirées, renouvelées, transférées, contestées ou lorsque le projet autorisé est définitivement arrêté et nécessite une remise en état ; / 2° Les demandes d’autorisation au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l’environnement, ou de l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ou de l’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 régulièrement déposées avant le 1er mars 2017 sont instruites et délivrées selon les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance ; après leur délivrance, le régime prévu par le 1° leur est applicable (…) ». Sous réserve des dispositions de son article 15 précité, l’article 16 de la même ordonnance abroge les dispositions de l’ordonnance du 20 mars 2014 relatives à l’expérimentation d’une autorisation unique en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement.

3. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement d’apprécier le respect des règles relatives à la forme et la procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation et celui des règles de fond régissant le projet en cause au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d’urbanisme qui s’apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l’autorisation. Les demandes d’autorisation régulièrement déposées avant le 1er mars 2017 sont instruites et délivrées selon les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 26 janvier 2017.


6 N° 1701506
En ce qui concerne la compétence de l’auteur de l’acte :

4. Il résulte de l’instruction que M. AB AC, secrétaire général de la préfecture de l’Orne et signataire de l’arrêté attaqué du 14 juin 2017, avait reçu délégation du préfet de l’Orne, par arrêté du 15 février 2017, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne le même jour, à effet de signer « tous actes, arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents, relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Orne (…) à l’exception des réquisitions de la force armée, des saisines du tribunal administratif, des saisines de la chambre régionale des comptes ». Par suite le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.

En ce qui concerne l’irrégularité de l’accord donné par le ministre chargé de l’aviation civile :

5. Aux termes de l’article R. 425-9 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne, le permis de construire ou le permis d’aménager tient lieu de l’autorisation prévue par l’article R. 244-1 du code de l’aviation civile dès lors que la décision a fait l’objet d’un accord du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre de la défense ».

6. Il résulte du II de l’article 12 de l’arrêté du 23 juillet 2015 AQ… délégation de signature que M. AA… R…, ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’Etat et signataire de l’avis rendu par le ministre chargé de l’aviation civile, soit le ministre des transports, a reçu délégation à effet de signer au nom du ministre des transports « tous actes, arrêtés, décisions (… ) » dans la limite des attributions du service national d’ingénierie aéroportuaire (SNIA), définies par les arrêtés du 27 avril 2007, AQ… création du service, et du 31 décembre 2013, AQ… organisation. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’avis rendu par le ministre chargé de l’aviation civile doit être écarté.

En ce qui concerne l’irrégularité de la consultation des communes et établissements de coopération intercommunale limitrophes du projet autorisé :

7. Aux termes de l’article 90 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 AQ… engagement national pour l’environnement : « (…) XI.- Pour les projets éoliens dont les caractéristiques les soumettent à des autorisations d’urbanisme, les communes et établissements de coopération intercommunale limitrophes du périmètre de ces projets sont consultés pour avis dans le cadre de la procédure d’instruction de la demande d’urbanisme concernée ». Aux termes de l’article R. 423-56-1 du code de l’urbanisme : « Dans le cas d’un projet éolien soumis à permis de construire et situé en dehors d’une zone de développement de l’éolien définie par le préfet, l’autorité compétente recueille, conformément aux dispositions prévues au XI de l’article 90 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 AQ… engagement national pour l’environnement, l’avis des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d’urbanisme ou d’autorisations d’urbanisme limitrophes de l’unité foncière d’implantation du projet ».


7 N° 1701506 8. Il résulte des dispositions précitées que l’autorité administrative était tenue de consulter seulement les communes et établissements publics de coopération intercommunale limitrophes de l’unité foncière d’implantation du projet.

9. Il est constant que les parcelles d’implantation du projet éolien en litige sont toutes sises sur la commune de Moussonvilliers, qui fait partie de la communauté de communes du Haut-Perche. Ces deux collectivités ont été consultées, ainsi qu’en atteste la lettre de la sous-préfète de Mortagne-au-Perche du 30 novembre 2016. Par suite le moyen tiré du vice de procédure, dès lors que le projet aurait dû être soumis pour avis à toutes les communes et établissements publics de coopération intercommunale limitrophes des communes d’implantation du projet, sur le fondement des dispositions du XI de l’article 90 de la loi du 12 juillet 2010, doit être écarté.

En ce qui concerne l’insuffisance du projet architectural :

10. Aux termes de l’article 4 du décret du 2 mai 2014 susvisé : « I. ― Le dossier accompagnant la demande d’autorisation comporte : (…) / 3° Le projet architectural mentionné au b de l’article R. 431-7 du code de l’urbanisme ». Aux termes de l’article R. 431-7 du code de l’urbanisme : « Sont joints à la demande de permis de construire : (…) / b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12  ». Aux termes de l’article R. 431-8 du même code : « Le projet architectural comprend une notice précisant : (…) / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ». Aux termes de l’article R. 431-9 du même code : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. (…) / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement (…) ». Aux termes de l’article R. 421-4 du même code : « Sont également dispensés de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature, les canalisations, lignes ou câbles, lorsqu’ils sont souterrains ».

11. La circonstance que le dossier de demande d’autorisation environnementale ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions précitées, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

12. Il ressort de la pièce AU10.2 « Vue générale du parc éolien » comprise dans le projet architectural que sont indiquées les lignes électriques aériennes et enterrées qui relient les éoliennes entre elles et au poste de livraison, et raccordent celui-ci au réseau, réseau dont l’étude d’impact figure le parcours, selon deux scénarios, jusqu’aux postes sources d’Aube et de Verneuil-sur-Avre. S’agissant de la lacune supposée dont serait affecté le dossier de demande d’autorisation en ce qui concerne l’alimentation électrique du poste de livraison et le raccordement de celui-ci au réseau de distribution, il résulte des dispositions précitées que les canalisations, lignes ou câbles sont dispensées de toute formalité lorsqu’ils sont souterrains et que, si l’article R. 431-9 exige que les modalités de raccordement des bâtiments aux réseaux


8 N° 1701506 publics soient indiquées sur le plan de masse, il n’exige pas que l’emplacement précis du câble de raccordement soit indiqué. En tout état de cause le raccordement, à partir de son poste de livraison, d’une installation de production d’électricité au réseau électrique se rattache à une opération distincte de la construction de cette installation est sans rapport avec la procédure de délivrance du permis de construire l’autorisant. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance du projet architectural, en ce que le dossier n’indiquerait pas les modalités de l’alimentation électrique du poste de livraison et le raccordement de celui-ci au réseau, doit être écarté.

En ce qui concerne l’irrégularité du recueil des avis des propriétaires sur la remise en état du site :

13. Aux termes, d’une part, de l’article R. 512-6 du code de l’environnement, en vigueur à la date de dépôt du dossier de demande : « I.- A chaque exemplaire de la demande d’autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : (…) / 7° Dans le cas d’une installation à implanter sur un site nouveau, l’avis du propriétaire, lorsqu’il n’est pas le demandeur, ainsi que celui du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme, sur l’état dans lequel devra être remis le site lors de l’arrêt définitif de l’installation ; ces avis sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le demandeur (…) ».

14. Les requérants soutiennent que l’article R. 512-6 du code de l’environnement a été méconnu, dès lors que l’avis des propriétaires de terrains, celui du conseil municipal de Moussonvilliers, propriétaire du chemin rural de la Chapelle Fortin et celui du conseil départemental de l’Orne, propriétaire de la route départementale 45, n’ont pas été régulièrement recueillis en ce qui concerne le démantèlement des câbles électriques passant sous les terrains et voies dont ils sont propriétaires. S’agissant du recueil de l’avis du conseil municipal de Moussonvilliers, en tant que propriétaire du chemin rural de la Chapelle Fortin, s’il a porté sur la totalité de l’enlèvement des câbles, alors que seul leur enlèvement dans un rayon de 10 mètres est exigé, cette circonstance n’est pas susceptible d’entacher la consultation d’irrégularité. S’agissant du recueil de l’avis des propriétaires de terrains, les pièces ne permettent pas d’établir que leur avis aurait été sollicité sur le démantèlement de plus de 10 mètres de câbles. S’agissant du recueil de l’avis du conseil départemental, il résulte des dispositions précitées de l’article 1er de l’arrêté du 6 août 2011 précité que le démantèlement des câbles électriques n’est exigé que dans un rayon de 10 mètres, si bien que l’avis du conseil départemental de l’Orne, propriétaire de la RD 45, dont il est constant qu’elle se trouve à plus de dix mètres de l’emplacement projeté des éoliennes, n’avait pas à être recueilli. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 512-6 du code de l’environnement, faute de recueil régulier de l’avis des propriétaires de terrains, du conseil municipal de Moussonvilliers et du conseil départemental de l’Orne, sur l’état dans lequel devra être remis le site lors de l’arrêt définitif de l’installation, en ce qui concerne le démantèlement des câbles au-delà de dix mètres, doit être écarté.

En ce qui concerne l’insuffisance de l’étude d’impact :

15. Aux termes de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date de dépôt du dossier de demande : « I. – Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. / II. – L’étude d’impact présente : (…) 2° Une analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet, AQ… notamment sur la population, la faune et la flore, les habitats


9 N° 1701506 naturels, les sites et paysages, les biens matériels, les continuités écologiques telles que définies par l’article L. 371-1, les équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et archéologique, le sol, l’eau, l’air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que les interrelations entre ces éléments ; / 3° Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l’environnement, en particulier sur les éléments énumérés au 2° et sur la consommation énergétique, la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l’hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que l’addition et l’interaction de ces effets entre eux / 4° Une analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l’étude d’impact : / -ont fait l’objet d’un document d’incidences au titre de l’article R. 214-6 et d’une enquête publique ; -ont fait l’objet d’une étude d’impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement a été rendu public (…) ». Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.

S’agissant de l’étude du raccordement du parc éolien aux postes électriques sources :

16. Il résulte de l’instruction que l’étude d’impact précise que le raccordement électrique se fera par la voie souterraine et comprend la carte des deux tracés envisagés jusqu’aux postes électriques source d’Aube et de Verneuil-sur-Avre, selon que le parc sera raccordé à l’un ou l’autre de ces postes, le raccordement effectif étant opéré par la société Enedis et non le pétitionnaire. Si l’impact environnemental du raccordement est absent de l’étude, il ne résulte pas de l’instruction que le raccordement nécessitât une étude spécifique, dès lors qu’il est enterré. Si les requérants se prévalent de l’avis de l’autorité environnementale du 22 novembre 2016 qui jugerait l’étude trop brève sur ce point, ce n’est pas établi. Par suite l’étude d’impact, en ne présentant pas les impacts environnementaux de la création de la ligne électrique jusqu’aux postes sources envisagés, et les éventuelles mesures réductrices ou compensatoires envisagées par le pétitionnaire, n’a pas eu pour effet de nuire à l’information complète de la population et n’a pas été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.

S’agissant de l’étude des nuisances acoustiques :

17. Il résulte de l’instruction que l’étude acoustique menée par la société Gamba du 3 au 21 décembre 2012 a été réalisée en dix points de mesures et cinq points d’analyse supplémentaires, les couples de données obtenues en fonction des niveaux sonores atteints et des vitesses de vent étant traités au moyen de l’indice statistique dit L50, qui retient les niveaux de bruit atteints ou dépassés pendant plus de 50 % du temps de mesure. Les hypothèses de bruit ambiant, soit le niveau sonore atteint lors du fonctionnement des éoliennes, ont été forgées en prenant pour référence le type d’éolienne qui devrait être effectivement implanté et en utilisant un logiciel reconnu par les spécialistes. Un plan de bridage et d’arrêt temporaire du fonctionnement des machines résulte de l’étude, permettant que le niveau des émergences sonores ne dépasse pas les seuils réglementaires de 5 décibels le jour et 3 décibels la nuit pour un bruit résiduel supérieur à 35 décibels, et un niveau de bruit ambiant maximal de 70 décibels le jour et 65 décibels la nuit.

18. Les requérants font grief à l’étude de bruit de sous-estimer et de présenter de manière trompeuse l’impact acoustique cumulé du projet de parc en litige et de celui du projet


10 N° 1701506 porté par EDF EN France, appelé à être installé à 1,5 km du projet porté par le pétitionnaire. Toutefois, si l’étude menée par la société Gamba présente deux hypothèses de travail, dont l’une est favorable au pétitionnaire en tant qu’elle inclut le bruit créé par le projet d’EDF EN dans le bruit résiduel préexistant au fonctionnement du parc en litige, l’étude d’impact retient la méthode de mesure de l’impact cumulé à partir de l’addition des émergences produites par chacun des parcs en fonctionnement, le bruit résiduel étant celui de l’environnement sans parc en fonctionnement, hypothèse de travail qui conduit à des résultats moins favorables au pétitionnaire, obligé à un plan de bridage plus contraignant. Si les requérants font aussi grief à l’étude de bruit de partir de valeurs erronées concernant les émissions du parc EDF et sous-estimées, il ne l’établit pas.

19. Les requérants font aussi grief à l’étude de bruit d’avoir entaché la fiabilité de ses résultats au stade des prises de mesures, par le choix d’une unique et courte période de temps durant lequel les mesures ont été effectuées, l’utilisation de sonomètres dont la précision n’est pas établie, le placement inadapté des microphones qui conduit à surestimer le bruit résiduel, et en ne prenant pas de mesures de manière délibérée aux points les plus susceptibles de subir des nuisances acoustiques, dont au lieu-dit La Vallée. Toutefois il ne résulte pas de l’instruction que la période de dix-huit jours, au cours desquels l’étude a été menée, soit insuffisante au vu des pratiques en la matière et que ce choix biaiserait manifestement les résultats de l’étude, chaque point de mesure ayant bénéficié d’au moins quatorze jours d’enregistrement. En outre, les requérants n’établissent par aucune pièce que les sonomètres seraient défectueux ou inadaptés. Enfin, s’agissant du choix des emplacements pour procéder au recueil du bruit résiduel, il ne résulte pas de l’instruction, d’une part, que les microphones auraient été systématiquement et délibérément placés en des endroits bruyants ou qui réverbèrent le son, les requérants ne produisant aucune pièce qui permettrait de l’accréditer, d’autre part, que le lieu-dit « La vallée » aurait été volontairement omis de manière à fausser l’étude, rien ne permettant d’établir que cette omission a eu une incidence significative sur les valeurs du bruit résiduel obtenu et que le point d’écoute choisi, placé à 150 mètres du centre du lieu-dit, modifiait substantiellement les données de l’étude.

20. Les requérants font enfin grief à l’étude de présenter des biais méthodologiques dans le traitement des données recueillies. D’une part, les griefs tirés de ce que le calcul des incertitudes liées aux mesures serait entaché d’erreur ou incomplet, que les graphes temporels seraient eux aussi incomplets, et que les directions des vents mesurés seraient insuffisamment représentatives, entachant les mesures de bruit d’imprécision, ne paraissent pas suffisamment circonstanciés et les négligences commises, à les supposer établies, suffisamment caractérisées pour avoir biaisé substantiellement les résultats obtenus. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que le choix de deux plages homogènes de temps, 7 h – 22 h et 22 h – 7 h, qui recouvrent l’alternance du jour et de la nuit, s’il ne permet pas de traiter séparément la période 19 h – 22 h, soit le début de la nuit, et d’en faire apparaître l’éventuelle spécificité, ainsi que le font valoir les requérants, ainsi que le choix du traitement statistique des données par la médiane des résultats, ne soient pas conformes aux pratiques usuelles en la matière et aient été opérée dans le but de surestimer le bruit résiduel préexistant à l’implantation des éoliennes.

21. Il résulte de tout ce qui précède que l’étude de bruit ne présente pas de défauts tels qu’ils ont été susceptibles d’avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.

S’agissant de l’étude chiroptérologique :


11 N° 1701506 22. Il résulte de l’instruction que l’étude chiroptérologique a été menée sur un périmètre de 20 km, sur toutes les périodes de l’année où les chauves-souris sont en activité, soit le printemps, l’été et l’automne, au moyen d’écoutes. L’étude présente aussi de quelle manière les gîtes de l’animal ont été recherchés, ce qui a conduit à inventorier douze sites d’intérêt. L’étude présente enfin ses propres limites et la bibliographie sur laquelle elle repose. Elle conclut notamment à la sensibilité forte de la pipistrelle commune, espèce majoritaire sur les quinze espèces répertoriées et à la sensibilité moyenne de la noctule de Leisler, de la noctule commune, de la pipistrelle de Kuhl et de la pipistrelle de Nathusius, la proximité avec des espaces boisés rendant le projet en litige relativement menaçant pour les chiroptères. Elle conclut aussi à la nécessité, par suite, de mesures de réduction de l’impact, par bridage ou arrêt des machines et plan de suivi. Les requérants font valoir toutefois que les conditions de mesure étaient inappropriées au regard des recommandations de la Société française pour l’étude et la protection des mammifères (SFEPM) et d’Eurobats, trois sorties sur le terrain sur quatorze ayant été effectuées par temps de pluie et six par nuit de pleine lune, quatorze sorties constituant, au demeurant, un nombre insuffisant au regard des recommandations, qui fixent à vingt-et-une le nombre de sorties. Par ailleurs deux espèces de la zone spéciale de conservation (ZSC) « Forets, étangs et tourbières du Haut-perche » (FR2500106) n’auraient pas été étudiées. Cependant, les recommandations invoquées, à les supposer exactes, n’ont pas de valeur réglementaire et il ne ressort pas de l’étude chiroptérologique qu’elle se serait écartée des pratiques des spécialistes de la discipline. En outre, les analyses in situ sur la base de 397 enregistrements, quels qu’aient pu être leurs limites, ont pris en compte l’ensemble du cycle biologique des animaux, au moyen de deux nuits d’écoute au printemps, cinq pendant la mise bas, et cinq durant le transit automnal. Ainsi, l’étude chiroptérologique ne présente pas de défauts tels qu’ils ont été susceptibles d’avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.

S’agissant de l’étude de l’effet du projet sur le paysage et le patrimoine culturel :

23. Les requérants émettent, en premier lieu, le grief selon lequel l’étude paysagère ne comprend pas l’étude de l’impact du projet sur la Tour grise et le haut de la tour de l’église de la Madelaine à Verneuil-sur-Avre, contrairement aux recommandations du service départemental de l’architecture et du patrimoine (STAP) de l’Eure, au demeurant non produit, dans son avis défavorable du 18 janvier 2016 pour ce motif. Il résulte de l’étude paysagère que celle-ci mentionne la Tour grise et l’église de la Madelaine, dans l’étude de l’aire très éloignée du projet, le site d’implantation étant distant de 14 km des monuments en question, et produit des photographies. Il ne résulte pas de l’instruction qu’ils auraient dû faire l’objet d’une étude approfondie, par le biais d’un photomontage notamment, du fait de leur sensibilité et de leur proximité.

24. Les requérants soutiennent aussi que l’étude d’impact est trop sommaire quant à l’impact du projet sur le château de La Cordière, situé à 1,3 km du projet. Toutefois ce château, au demeurant non classé, fait partie des trente-six vues retenues par l’étude paysagère pour bénéficier d’une étude par photomontage et commentaire d’un paysagiste permettant d’apprécier le site existant et l’effet sur les perceptions depuis le château créé par l’érection des éoliennes. Si les requérants font grief au pétitionnaire de n’avoir produit qu’un seul photomontage, depuis la voie publique, il résulte de l’instruction qu’un photomontage depuis l’intérieur de l’édifice, tel que les requérants en fournissent un, ne modifie pas substantiellement la restitution de l’effet produit par les futures éoliennes sur les vues par comparaison avec le photomontage présent dans


12 N° 1701506 l’étude paysagère, celui-ci ne dissimulant pas que les éoliennes seront perceptibles depuis l’entrée de l’édifice.

25. Les requérants font valoir enfin que l’étude d’impact ne présente aucune photo des bourgs et hameaux situés à proximité du projet en litige, soit le bourg de Moussonvilliers et les hameaux du Chaussis, du Croisy, des Bouviers, de la Ruauderie, de Souci, de la Guilminière, des Létumières, de La Vallée, des Clottes et de La Roberdière. Il résulte pourtant de l’étude paysagère que l’étude des perceptions depuis les lieux de vie les plus proches mentionne la présence de l’ensemble de ces bourg et hameaux même si tous ne bénéficient pas d’une photographie, quoique le bourg de Moussonvilliers et les hameaux de la Ruauderie, des Létumières, des Clottes, de la Roberdière, la Vallée, les plus proches du projet, bénéficient d’une photographie des vues depuis leurs abords en direction du futur projet. Les requérants font aussi grief à l’étude de ne pas présenter, pour en dissimuler les effets d’encerclement, l’impact cumulé de la présence des deux parcs éoliens appelés à être érigés, sur les hameaux des Létumières, de la Roberdière et de La Vallée. Toutefois l’étude d’impact ne dissimule pas que plusieurs hameaux, dont ces trois hameaux, auront nécessairement des vues sur chacun des parcs, et mentionne, sur les photographies produites, l’emplacement du parc éolien voisin du parc en litige. L’étude d’impact souligne toutefois que ces vues seront compensées par la disposition des éoliennes du parc en litige, alignées sur celles des éoliennes voisines pour éviter les effets d’encerclement. Il ne résulte pas ainsi de l’instruction que l’étude paysagère éluderait certains effets perceptifs négatifs depuis les bourgs et hameaux proches.

26. Par suite l’étude paysagère n’a pas été susceptible d’avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.

S’agissant de l’étude des effets stroboscopiques :

27. Quant aux effets stroboscopiques susceptibles d’être produits par le parc éolien, les requérants font valoir que des effets importants ont été relevés sur des habitations implantées à proximité d’un parc éolien comparable et que, dès lors, une étude de l’impact de ces effets aurait dû être menée pour le projet en litige. Toutefois l’étude en question portait sur des éoliennes de taille supérieure, et en tout état de cause, l’article 5 de l’arrêté du 26 août 2011 susvisé ne rend l’étude des effets stroboscopiques obligatoire que lorsqu’un aérogénérateur est implanté à moins de 250 mètres d’un bâtiment à usage de bureaux. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’une telle étude doit être écarté comme inopérant.

S’agissant de l’étude géotechnique :

28. Les requérants soutiennent que l’étude géotechnique, qui conclut à l’absence d’indices permettant de conclure à la présence de cavités, naturelles ou artificielles, sous le terrain d’assiette du projet, est erronée, produisant à l’appui une contre-expertise qui conclut en sens opposé. Toutefois, si le rapport de la contre-expertise analyse quatre marnières, qui correspondent à des cavités artificielles, à proximité relative du projet, aucune ne se trouve sur le terrain d’assiette de celui-ci. Si les cartes issues du site Internet Géorisques, produites par l’expert mandaté par les requérants, présentent la région comme prédisposée à la présence de cavités, aucune n’est identifiée sur le terrain d’assiette du parc en litige et la carte géologique au 1/50 000ème ne recense aucune cavité naturelle ; la plus forte probabilité de présence de réseau karstique fossile, susceptible donc de présenter des cavités, se trouve dans les communes de Rai et d’Irai. En outre, les requérants n’établissent pas que l’étude géotechnique, qui n’occulte pas le risque d’effondrement lié au développement de bétoires sous l’influence du réseau souterrain


13 N° 1701506 karstique, ou à l’effondrement de marnières, l’emploi du mot « indices » ne signifiant pas l’absence de risques mais la non-identification de risques réalisés, n’aurait pas été menée selon les règles de l’art et aurait été fondée sur des données erronées. Par suite l’étude géotechnique n’a pas été susceptible d’avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.

En ce qui concerne l’insuffisante justification des capacités techniques et financières du pétitionnaire :

29. Aux termes du 5° de l’article R. 512-3 du code de l’environnement, applicable à la date de dépôt du dossier, la demande d’autorisation mentionne « les capacités techniques et financières de l’exploitant ». Il résulte de ces dispositions, que le demandeur d’une autorisation d’exploiter une installation classée pour la protection de l’environnement est tenu de fournir, à l’appui de son dossier, des indications précises et étayées sur ses capacités techniques et financières.

30. Il résulte de l’instruction que le sous-dossier intitulé « Descriptif de la demande » présente notamment la structure du groupe auquel appartient la société pétitionnaire, détenue à 100 % par la SARL Futures énergies, elle-même détenue par Futures énergies, filiale du groupe Engie. Le dossier précise que Futures Energies détient un capital social de 30 millions d’euros et de l’exploitation de 492,3 MW installés sous forme de parcs éoliens, et que le groupe Engie se prévaut quant à lui de 2000 MW éoliens terrestres installés. Le dossier présente enfin en annexe les comptes annuels de la société pétitionnaire et les certifications qualité qu’elle détient en matière de développement, construction, maintenance et exploitation de parcs éoliens terrestres. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance des justifications apportées par la SAS Parc éolien du Haut-Perche, quant à ses capacités techniques et financières, doit être écarté.

En ce qui concerne la suffisance des capacités financières du pétitionnaire :

31. L’article L. 181-27 du code de l’environnement, en vigueur depuis le 1er mars 2017, dispose que : « L’autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et d’être en mesure de satisfaire aux obligations de l’article L. 512-6-1 lors de la cessation d’activité. ».

32. Le moyen tiré par les requérants de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 512-1 du code de l’environnement relatif à la prise en compte des capacités techniques et financières dont dispose le demandeur, et non leur justification, modifié par l’ordonnance précitée du 26 janvier 2017 et le décret susvisé, codifié depuis le 1er mars 2017 à l’article L. 181-27, relève de la légalité interne. En application des dispositions citées au point 3, ce moyen doit être apprécié par le juge du plein contentieux en tenant compte des règles de fond en vigueur à la date à laquelle il statue.

33. D’une part, ni les dispositions des articles 1er et 15 de l’ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale, qui ne concernent que l’appréciation à laquelle


14 N° 1701506 doit se livrer l’autorité compétente s’agissant des capacités financières et techniques du demandeur, ni les conditions de l’entrée en vigueur de ces dispositions, ne relèvent de la notion de « plans et programmes » prévue à l’article 3 de la directive du n°2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil d’État du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, telle que l’interprète la Cour de justice de l’Union européenne, dès lors que ces dispositions ne sont pas « relatives à l’installation d’éoliennes » et ne sont donc pas, par elles-mêmes, susceptibles d’avoir des incidences sur l’environnement. Par suite, le moyen invoqué, par la voie de l’exception, tiré de l’illégalité de l’ordonnance du 26 janvier 2017 au motif qu’elle n’aurait pas été précédée d’une évaluation environnementale ou qu’elle n’aurait pas prévu de soumettre à évaluation environnementale l’édiction des dispositions règlementaires relatives à l’autorisation environnementale, doit donc être écarté comme inopérant.

34. D’autre part, s’agissant des capacités financières du pétitionnaire, le projet porté par la SAS Futures Energies – Parc du Haut-Perche a vocation à être financé à hauteur de 25 % sur les fonds propres dont dispose la SARL Futures énergies, devenue Engie Green, ou bien, en l’absence de financement bancaire, à hauteur de 100 % par le groupe Engie, ainsi que le mentionne la lettre d’engagement du 28 février 2016 signée du directeur général adjoint du groupe. En tout état de cause, le contrôle du juge porte sur les capacités financières que l’exploitant entend mettre en œuvre et non celle dont il dispose à la date du dépôt du dossier. Par suite le moyen tiré de l’insuffisance des capacités financières doit être écarté.

En ce qui concerne l’irrégularité de l’avis de l’autorité environnementale :

35. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 6 de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement : « Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités susceptibles d’être concernées par le projet, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d’environnement, aient la possibilité de donner leur avis sur les informations fournies par le maître d’ouvrage et sur la demande d’autorisation. À cet effet, les États membres désignent les autorités à consulter, d’une manière générale ou cas par cas. (…) ». 36. L’article L. 122-1 du code de l’environnement, pris pour la transposition des articles 2 et 6 de cette directive, dans sa rédaction applicable à la date de dépôt de la demande, dispose : « (…) III. ― Dans le cas d’un projet relevant des catégories d’opérations soumises à étude d’impact, le dossier présentant le projet, comprenant l’étude d’impact et la demande d’autorisation, est transmis pour avis à l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement (…) ». Aux termes de l’article R. 122-1-1 du code de l’environnement : « (…) III.-Dans les cas ne relevant pas du I ou du II ci-dessus, l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement mentionnée à l’article L. 122-1 est le préfet de la région sur le territoire de laquelle le projet de travaux, d’ouvrage ou d’aménagement doit être réalisé ou, lorsque le projet est situé sur plusieurs régions, le préfet coordonnateur désigné par le Premier ministre ».

37. La directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, comme celle 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, ont pour finalité commune de garantir qu’une autorité compétente et objective


15 N° 1701506 en matière d’environnement soit en mesure de rendre un avis sur l’évaluation environnementale des plans et programmes ou sur l’étude d’impact des projets, publics ou privés, susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, avant leur approbation ou leur autorisation, afin de permettre la prise en compte de ces incidences. Eu égard à l’interprétation des dispositions de l’article 6 de la directive du 27 juin 2001 donnée par la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt rendu le 20 octobre 2011 dans l’affaire C-474/10, et à la finalité identique des dispositions des deux directives relatives au rôle « des autorités susceptibles d’être concernées par le projet, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d’environnement », il résulte clairement des dispositions de l’article 6 de la directive du 13 décembre 2011 que, si elles ne font pas obstacle à ce que l’autorité publique compétente pour autoriser un projet ou en assurer la maîtrise d’ouvrage soit en même temps chargée de la consultation en matière environnementale, elles imposent cependant que, dans une telle situation, une séparation fonctionnelle soit organisée au sein de cette autorité, de manière à ce qu’une entité administrative, interne à celle-ci, dispose d’une autonomie réelle, impliquant notamment qu’elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui sont propres, et soit ainsi en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée et de donner un avis objectif sur le projet concerné.

38. Les exigences découlant du paragraphe 1 de l’article 6 de la directive du 13 décembre 2011 ne sont pas méconnues dans les cas où le préfet du département, compétent pour délivrer l’autorisation, et le préfet de la région, compétent pour rendre l’avis, sont distincts, y compris lorsque les services du préfet de la région, dont l’autonomie réelle vis-à-vis du préfet du département n’est pas discutable, assurent, en outre, l’instruction de la demande d’autorisation.

39. Le projet en litige était soumis à la réalisation d’une étude d’impact préalable et, en conséquence, a fait l’objet d’un avis de l’autorité environnementale visé au III de l’article L. 122-1 du code de l’environnement. Il résulte de l’instruction qu’en l’espèce cet avis a été émis le 15 septembre 2016 par la préfète de la région Normandie, alors que l’instruction a été menée et l’autorisation délivrée par le préfet de l’Orne. Ainsi, la préfète de région, en agissant comme autorité environnementale, a été placée dans des conditions qui lui ont permis de remplir la mission de consultation qui lui était confiée et de donner un avis objectif sur le projet concerné. En tout état de cause, il appartient aux requérants d’apporter les éléments susceptibles d’accréditer l’allégation selon laquelle l’autonomie réelle de la préfète de région n’aurait pas été assurée. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 122-1 et R. 122-1-1 du code de l’environnement doit être écarté.

En ce qui concerne la consultation de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers :

40. Aux termes de l’article L. 512-2 du code de l’environnement, applicable aux demandes d’autorisation déposées avant le 1er mars 2017 : « L’autorisation prévue à l’article L. 512-1 est accordée par le préfet, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code relative aux incidences éventuelles du projet sur les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et après avis des conseils municipaux intéressés. Une commission départementale est également consultée ; elle peut varier selon la nature des installations concernées et sa composition, fixée par décret en Conseil d’Etat, inclut notamment des représentants de l’Etat, des collectivités territoriales, des professions concernées, des


16 N° 1701506 associations de protection de l’environnement et des personnalités compétentes ». Aux termes de l’article R. 341-16 du même code : « La commission départementale de la nature, des paysages et des sites concourt à la protection de la nature, à la préservation des paysages, des sites et du cadre de vie et contribue à une gestion équilibrée des ressources naturelles, et de l’espace dans un souci de développement durable. (…) II. – Au titre de la préservation des sites et des paysages, du cadre de vie et de la gestion équilibrée de l’espace, la commission exerce notamment, dans les cas et selon les modalités prévus par les dispositions législatives ou réglementaires, les attributions suivantes : (…) 3° Elle émet les avis prévus par le code de l’urbanisme ».

41. Il résulte des dispositions précitées que la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, qui s’est réunie le 26 avril 2017, est compétente en matière d’avis prévus par le code de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré du défaut de consultation de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, sur le fondement de l’article L. 111-5 du code de l’urbanisme doit être écarté.

En ce qui concerne la consultation des conseils municipaux intéressés sur le fondement de l’article L. 512-2 du code de l’environnement :

42. Aux termes de l’article R. 512-14 du code de l’environnement : « (…) II.- Les communes, dans lesquelles il est procédé à l’affichage de l’avis au public prévu au II de l’article R. 123-11, sont celles concernées par les risques et inconvénients dont l’établissement peut être la source et, au moins, celles dont une partie du territoire est située à une distance, prise à partir du périmètre de l’installation, inférieure au rayon d’affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour la rubrique dont l’installation relève ». Aux termes du décret n°2011-984 du 23 août 2011 modifiant la nomenclature des installations classées, la nomenclature 2980 relative aux installations terrestres de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent prévoit un rayon d’affichage de 6 km. Il résulte de la combinaison de l’article L. 512-2 du code de l’environnement cité au point 40 et des dispositions précitées que doit être sollicité, dans le cadre de l’enquête publique, l’avis des communes situées dans le rayon d’affichage de 6 km à partir du périmètre de l’installation.

43. Si les requérants soutiennent que les communes de Boissy-les-Perche, la Chapelle- Fortin, la Ferté-Vidame, V et La poterie-au-Perche, communes déléguées de Tourouvre- au-Perche depuis le 1er janvier 2016, et Marchainville, commune déléguée de Longny-les- villages depuis la même date, n’ont pas été consultées sur le fondement de l’article L. 512-2 du code de l’environnement, il résulte de l’instruction qu’elles l’ont bien été. A supposer que l’une d’entre elles ne l’ait pas été, ainsi que le prétend le maire de la Ferté-Vidame, cette seule omission, qui n’a pas eu d’influence sur le sens de la décision prise et n’a privé le public d’aucune garantie, ne serait pas susceptible d’entacher d’irrégularité la procédure. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 512-2 du code de l’environnement, pour défaut de consultation des communes situées dans le périmètre d’affichage, doit être écarté.

En ce qui concerne le moyen tiré de l’insuffisance du montant des garanties de démantèlement :

44. Aux termes de l’article R. 553-1 du code de l’environnement : « I.- La mise en service d’une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumise à autorisation au titre de l’article L. 512-1 est subordonnée à la constitution de garanties financières visant à couvrir, en cas de défaillance de l’exploitant lors de la remise en


17 N° 1701506 état du site, les opérations prévues à l’article R. 553-6. Le montant des garanties financières exigées ainsi que les modalités d’actualisation de ce montant sont fixés par l’arrêté d’autorisation de l’installation. / II.-Un arrêté du ministre chargé de l’environnement fixe, en fonction de l’importance des installations, les modalités de détermination et de réactualisation du montant des garanties financières qui tiennent notamment compte du coût des travaux de démantèlement ». Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent susvisé : « Le montant des garanties financières mentionnées aux articles R. 553-1 à R. 553-4 du code de l’environnement est déterminé par application de la formule mentionnée en annexe I au présent arrêté », laquelle dispose que : « Calcul du montant initial de la garantie financière M = N × Cu où N est le nombre d’unités de production d’énergie (c’est-à-dire d’aérogénérateurs). Cu est le coût unitaire forfaitaire correspondant au démantèlement d’une unité, à la remise en état des terrains, à l’élimination ou à la valorisation des déchets générés. Ce coût est fixé à 50 000 euros ».

45. Si les requérants soutiennent que l’arrêté attaqué est illégal par exception d’illégalité des dispositions précitées de l’article 2 de l’arrêté du 26 août 2011 relatives à la remise en état et à la constitution des garanties financières, dès lors que la somme de 50 000 euros est impropre à couvrir les frais de démantèlement et de remise en état du site, ils n’établissent pas par la seule production du document émanant d’un autre fournisseur d’électricité, qui se prévaut d’une expérience en matière de démantèlement de parc éolien, que la somme de 50 000 euros serait manifestement sous-estimée, aucun élément ne permettant de conclure à une telle sous-estimation et, par suite, à l’illégalité des dispositions de l’arrêté du 26 août 2011. Par suite, c’est sans erreur de droit que le préfet s’est abstenu d’écarter l’application de ces dispositions et a fixé à 50 000 euros par éolienne le montant des garanties financières à constituer en vue de la remise en état du site. Dès lors le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 553-1 du code de l’environnement, dès lors que le préfet s’est abstenu d’écarter les dispositions supposément illégales de l’arrêté du 26 août 2011 et d’imposer à la société pétitionnaire de constituer des garanties financières supérieures à 50 000 euros, propres à couvrir les frais de démantèlement et de remise en état du site, doit être écarté.

En ce qui concerne le moyen tiré de l’insuffisance des mesures de démantèlement et de remise en état :

46. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, dans sa rédaction applicable à la date de délivrance de l’autorisation attaquée : « Les opérations de démantèlement et de remise en état des installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent prévues à l’article R. 553-6 du code de l’environnement comprennent : / 1. Le démantèlement des installations de production d’électricité, des postes de livraison ainsi que les câbles dans un rayon de 10 mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison ». Aux termes de l’article R. 553-6 du code de l’environnement, devenu l’article R. 515-106 à compter du 1er mars 2017 : « Les opérations de démantèlement et de remise en état d’un site après exploitation comprennent : / a) Le démantèlement des installations de production ; b) L’excavation d’une partie des fondations ; c) La remise en état des terrains sauf si leur propriétaire souhaite leur maintien en l’état ; d) La valorisation ou l’élimination des déchets de démolition ou de démantèlement dans les filières


18 N° 1701506 dûment autorisées à cet effet ».

47. Les requérants soutiennent que les dispositions précitées de l’article 1er de l’arrêté du 26 août 2011 sont illégales en ce qu’elles limitent les opérations de démantèlement à la suppression des câbles dans un rayon de 10 mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison, en méconnaissance de l’article R. 515-106 du code de l’environnement qui ne limite pas ainsi l’opération de démantèlement ; le préfet aurait dû, dès lors, en écarter l’application. Toutefois il ne résulte pas de l’instruction que les câbles en cause, destinés non pas à la production d’électricité mais à son transport, puissent s’analyser comme des « installations de production » soumises à l’obligation de démantèlement au sens et pour l’application de l’article R. 515-106 du code de l’environnement. Dès lors, en énumérant dans les conditions rappelées ci-dessus, les installations, en plus de celles de production d’électricité, qui devront faire l’objet d’opérations de démantèlement et de remise en état, le ministre de l’environnement a fixé les conditions techniques de remise en état, ainsi qu’il devait le faire en application de l’article R. 515-106, sans méconnaître le champ d’application de cette dernière disposition. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige serait illégal à raison de l’illégalité de l’arrêté du 26 août 2011 doit être écarté.

En ce qui concerne l’atteinte à la salubrité publique :

48. Aux termes de l’article 3 de la directive 2001/42/CE susvisée : « 1. Une évaluation environnementale est effectuée, conformément aux articles 4 à 9, pour les plans et programmes visés aux paragraphes 2, 3 et 4 susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement.

/ 2. Sous réserve du paragraphe 3, une évaluation environnementale est effectuée pour tous les plans et programmes : / a) qui sont élaborés pour les secteurs de (…) l’énergie, (…) et qui définissent le cadre dans lequel la mise en œuvre des projets énumérés aux annexes I et II de la directive 85/337/CEE pourra être autorisée à l’avenir. / b) pour lesquels, étant donné les incidences qu’ils sont susceptibles d’avoir sur des sites, une évaluation est requise en vertu des articles 6 et 7 de la directive 92/43/CEE ».

49. Aux termes de l’article L. 512-5 du code de l’environnement : « Pour la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1, le ministre chargé des installations classées peut fixer par arrêté, après consultation des ministres intéressés et du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, les règles générales et prescriptions techniques applicables aux installations soumises aux dispositions de la présente section. Ces règles et prescriptions déterminent les mesures propres à prévenir et à réduire les risques d’accident ou de pollution de toute nature susceptibles d’intervenir ainsi que les conditions d’insertion dans l’environnement de l’installation et de remise en état du site après arrêt de l’exploitation ».

50. Les dispositions du 1er alinéa de l’article L. 512-5 du code de l’environnement, ainsi que les dispositions de l’arrêté du 6 août 2011 relatives au bruit, qui ne concernent que les règles générales et prescriptions techniques relatives à l’appréciation à laquelle doit se livrer l’autorité compétente en matière d’impact acoustique du projet pour laquelle une autorisation est sollicitée, ne relèvent de la notion de « plans et programmes » prévue à l’article 3 précité de la directive du n° 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil susvisé, telle que l’interprète la Cour de justice de l’Union européenne et transposée à l’article R. 122-17 du code de l’environnement qui énumère les plans et programmes devant faire l’objet d’une évaluation environnementale. Par


19 N° 1701506 suite, le moyen invoqué, par la voie de l’exception, tiré de l’illégalité des dispositions de l’article L. 512-5 du code de l’environnement et de l’arrêté du 26 août 2011 au motif qu’elles n’auraient pas été précédées d’une évaluation environnementale ou qu’elle n’aurait pas prévu de soumettre à évaluation environnementale l’édiction des dispositions règlementaires relatives à l’autorisation environnementale, doit donc être écarté comme inopérant.

51. Pour les mêmes raisons, doit être écarté comme inopérant le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué méconnaîtrait les articles R. 1334-31 et R. 1336-7 du code de santé publique, applicables en l’espèce dès lors que devaient être écartées les dispositions de l’arrêté du 26 août 2011, en ce que l’émergence sonore du parc éolien dépassera les seuils réglementaires fixés par ces articles.

Sur le moyen tiré de l’atteinte aux paysages et au patrimoine culturel :

52. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique » Aux termes de l’article L. 181-3 du même code : « I.- L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas (…) ». Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».

53. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus d’autorisation unique ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.

54. Si les requérants soutiennent, en premier lieu, que les vues depuis le château de Chennebrun, inscrit au titre des monuments historiques depuis 1994, sur les éoliennes du parc en litige, additionnées aux vues sur les éoliennes du parc EDF EN France voisin contribueront à porter atteinte à l’intérêt des abords du château, il résulte toutefois de l’instruction que celui-ci n’aura que des vues lointaines et partielles sur le parc éolien, ainsi qu’en conviennent au demeurant les requérants eux-mêmes, l’éloignement du projet et les nombreux éléments de paysages situés sur les premiers-plans (château d’eau, silo, lignes électriques) contribuant à en diminuer l’impact. Par ailleurs si les requérants affirment que l’architecte des Bâtiments de France de l’Eure a, « par une lettre très argumentée du 21 octobre 2015 », donné « un avis très défavorable au projet », celui-ci n’est pas produit. En tout état de cause, la seule circonstance que


20 N° 1701506 les éoliennes soient visibles depuis le château, qu’elles n’écrasent pas et qui s’inscrivent dans un paysage qui, quoique à dominante agricole et boisée, est marqué par d’autres marques d’artificialisation que les seules éoliennes, ne suffit pas à caractériser une atteinte excessive, au sens des dispositions citées au point 52, aux abords paysagers des châteaux et au patrimoine culturel.

55. En second lieu, les requérants font valoir que le château de la Cordière, implanté à 1 300 mètres du projet en litige, subira les effets combinés des deux projets éoliens voisins, notamment dans l’axe de la façade principale du château et de l’allée qui y donne accès, ses abords en étant dénaturés. Toutefois il résulte de l’étude paysagère que les éoliennes seront perçues en enfilade depuis les abords de ce château, qui n’est au demeurant pas classé, et que, si les éoliennes les plus proches seront nettement visibles, ce qui au demeurant ne fait pas obstacle à leur implantation dès lors qu’aucun effet d’écrasement ou de saturation n’est produit, les effets de cumul avec le projet voisin, dénoncés par les requérants, seront très faibles car le projet du Haut-Perche sera largement masqué par la végétation.

56. En troisième lieu, les requérants soutiennent que le projet portera atteinte au cadre de vie, dès lors que les éoliennes seront proches et nettement visibles des hameaux situés dans leur environnement immédiat, que, couplées aux trois éoliennes du parc voisin EDF EN, elles contribueront à encercler et saturer. Les requérants produisent à cet égard des photomontages montrant de tels effets produits sur les hameaux des lieux-dits La Vallée, Les Létumières et Le Grand Bouvier. Toutefois, il résulte de l’instruction que, si l’étude d’impact souligne la sensibilité forte aux visibilités des hameaux situés dans le périmètre immédiat du projet, le paysage environnant, composé de vastes pleines agricoles entrecoupées d’espaces boisés, ne présente pas un caractère remarquable et ne fait l’objet d’aucune protection spécifique, et que la variante retenue pour le projet, soit quatre éoliennes dont l’implantation, en parallèle, est cohérente avec celle du parc éolien EDF EN, évite les effets de surplomb, d’écrasement, d’encerclement et de saturation, ménage au regard des espaces libres de toute machine, et permet l’occultation partielle des machines grâce aux boisements qui ponctuent le paysage. En outre, les prescriptions de l’arrêté impose au pétitionnaire de réaliser une étude sous un mois des visibilités aux abords des hameaux encadrés par les deux projets de parc éoliens, de renforcer les trames végétales le cas échéant, et d’étudier la possibilité de prendre en charge certaines plantations au profit des habitants des hameaux de la Ruauderie, des Létumières et de la Vallée, et d’autres hameau qui le souhaiteraient. La circonstance que les essences retenues pour ces écrans végétaux ne soient pas indiquées ne remet pas en cause l’intérêt de la prescription pour réduire les visibilités. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet porterait atteinte aux lieux avoisinants, en méconnaissance des articles L. 511-1 et L. 181-3 du code de l’environnement et R. 111-27 du code de l’urbanisme.

En ce qui concerne la distance entre les habitations les plus proches et les aérogénérateurs :

57. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 515-44 du code de l’environnement : « (…) La délivrance de l’autorisation d’exploiter est subordonnée au respect d’une distance d’éloignement entre les installations et les constructions à usage d’habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l’habitation définies dans les documents d’urbanisme en vigueur


21 N° 1701506 à la date de publication de la même loi, appréciée au regard de l’étude d’impact prévue à l’article L. 122-1. Elle est au minimum fixée à 500 mètres (…) ».

58. Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 26 août 2011 susvisé : « L’installation est implantée de telle sorte que les aérogénérateurs sont situés à une distance minimale de : / 500 mètres de toute construction à usage d’habitation, de tout immeuble habité ou de toute zone destinée à l’habitation telle que définie dans les documents d’urbanisme opposables en vigueur au 13 juillet 2010 ; (…) / Cette distance est mesurée à partir de la base du mât de chaque aérogénérateur ».

59. D’une part, les requérants soutiennent que les dispositions de l’article 3 précité du décret du 26 août 2011 relatives aux modalités de mesure de la distance séparant les éoliennes des habitations sont illégales au regard des dispositions de l’article L. 515-44 du code de l’environnement en ce que les « installations » visées par ces dernières dispositions doivent s’entendre comme la distance comprise entre le bout des pales des machines et les habitations et non la distance entre la base du mât et les habitations. Par suite le préfet devait en écarter l’application et apprécier la distance entre les éoliennes et les habitations à partir du bout des pales, constatant ainsi que certaines habitations se trouveront à moins de 500 mètres des éoliennes, en méconnaissance de l’article L. 515-44 du code de l’environnement. Toutefois, les dispositions du décret qui ont pour fonction de préciser les modalités de mise en œuvre de la mesure de la distance, qui doit être au minimum, de 500 mètres, entre les éoliennes et les habitations, n’ont pas rajouté aux dispositions de l’article L. 515-44 du code de l’environnement ni modifié ni l’esprit ni la lettre du texte. Par suite le moyen tiré de l’illégalité des dispositions de l’article 3 précité du décret du 26 août 2011 en tant qu’il dispose que la distance des éoliennes aux habitations doit être mesuré à partir de la base des mâts doit être écarté.

60. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction, compte tenu notamment du contenu de l’étude d’impact, que l’impact visuel des éoliennes pour les habitations les plus proches, eu égard aux distances d’implantation et aux caractéristiques du site d’implantation, et leur impact sonore, compte tenu des mesures prises pour assurer le respect de la réglementation applicable qui s’impose au porteur du projet pendant la durée de l’exploitation du parc, seraient de nature à générer des inconvénients qui auraient nécessité qu’une distance supérieure à celle prévue par le projet soit imposée. Par suite, le préfet n’a pas méconnu les dispositions précitées en délivrant l’autorisation d’exploiter contestée sans imposer une distance d’éloignement supérieure.

61. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.

Sur les frais liés au litige :

62. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l’association « Libre association de vigilance et de résistance à l’éolien » et autres demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge solidairement de l’association « Libre association de vigilance et de résistance à l’éolien », la société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France, l’association « Belle-Normandie Environnement », M. X… B…, Mme Y… B…, M. Z… AG…, M. A…-BW… AG…, M. AU… BE…, Mme H… O…, M. B… BQ…, M. C… BF…, M. X… AH…, Mme P… AI…, M. Z… AI…, Mme D… I…, M. E… AX…, Mme K… AX…, M.


22 N° 1701506 F… BH…, Mme G… AZ…, M. H… S…, Mme I… BI…, M. et Mme Q… U…, M. A… BU…, Mme J… BJ…, M. A…-Q… -BV… V…, M. et Mme A…-BX… AL…, M. K… W…, M. E… BO…, M. et Mme F… AY…, Mme L… L…, M. M… C…, Mme N… C…, Mme O… C…, Mme P… BM…, Mme Q… D…, M. R… AQ…, Mme T… AQ…, M. S… AQ…, Mme T… BS…, M. A…-BX… BS…, Mme BT…, M. G… AT…, M. Z… AT…, Mme U… AT…, Mme N… AC…, et M. M… AC…, la somme de 1 500 euros à verser à la société Parc éolien du Haut Perche au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l’association « Libre association de vigilance et de résistance à l’éolien » et autres est rejetée.

Article 2 : L’association « Libre association de vigilance et de résistance à l’éolien », la société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France, l’association « Belle-Normandie Environnement », M. X… B…, Mme Y… B…, M. Z… AG…, M. A…-BW… AG…, M. AU… BE…, Mme H… O…, M. B… BQ…, M. C… BF…, M. X… AH…, Mme P… AI…, M. Z… AI…, Mme D… I…, M. E… AX…, Mme K… AX…, M. F… BH…, Mme G… AZ…, M. H… S…, Mme I… BI…, M. et Mme Q… U…, M. A… BU…, Mme J… BJ…, M. A…-Q… -BV… V…, M. et Mme A…-BX… AL…, M. K… W…, M. E… BO…, M. et Mme F… AY…, Mme L… L…, M. M… C…, Mme N… C…, Mme O… C…, Mme P… BM…, Mme Q… D…, M. R… AQ…, Mme T… AQ…, M. S… AQ…, Mme T… BS…, M. A…-BX… BS…, Mme BT…, M. G… AT…, M. Z… AT…, Mme U… AT…, Mme N… AC…, et M. M… AC… verseront solidairement à la société Parc éolien du Haut Perche la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association « Libre association de vigilance et de résistance à l’éolien », représentant l’ensemble des requérants, au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et à la société Parc éolien du Haut Perche.

Copie en sera adressée pour information au préfet de l’Orne.

Délibéré après l’audience du 15 novembre 2018, où siégeaient :
M. AH, président, Mme W, conseiller, Mme Saint-Macary, conseiller.

Lu en audience publique le 31 décembre 2018.

Le rapporteur, Le président,
Signé Signé M. W X. AH


23 N° 1701506
La greffière,
Signé
C. BENIS
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme la greffière,
C. AE

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Cour administrative d'appel de Caen, 31 décembre 2018, n° 1701506