Infirmation 16 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 16 juil. 2020, n° 19/05146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/05146 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens, 4 avril 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique BERTOUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ETIC c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.R.L. PATABEAUVAIS, S.A.R.L. PN CONCEPTION, S.A. ACTE IARD, S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. ETIC
C/
Z
S.A. MAAF ASSURANCES
S.A.R.L. PATABEAUVAIS
S.A. G IARD
S.A. AXA I IARD
S.A.R.L. PN CONCEPTION
IPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 16 JUILLET 2020
N° RG 19/05146 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HMQS
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE AMIENS EN DATE DU 04 avril 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. ETIC, immatriculée sous le numéro 494 263 767 au RCS de LIMOGES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Pierre BACLET de la SCP JALLU BACLET ASSOCIES, avocat au barreau de BEAUVAIS
Ayant pour avocat plaidant Me David LARRAT, avocat au barreau du PERIGUEUX
ET :
INTIMES
Maître Sébastien Z, ès qualités de mandataire liquidateur de Monsieur E X suivant jugement du Tribunal de Commerce d’ARRAS en date du 5 novembre 2010
[…]
[…]
Assigné à personne habilitée suivant exploit de la S.A.S AXCYAN , huissiers de justice à ARRAS (62) , en date du 06/08/2019, à la requête de la SARL ETIC
Non Représenté
S.A. MAAF ASSURANCES, Immatriculé au RCS de NIORT sous le numéro 542 073 580, ès qualités d’assureur de Monsieur X, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chauray
[…]
Représentée par Me Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 05
S.A.R.L. PATABEAUVAIS, immatriculée au RCS d’AMIENS sous le numéro 507 950 053, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me LUMBROSO substituant Me Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AMIENS, vestiaire : 01
S.A. G IARD, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le numéro 332 948 546, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Hervé J-K, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 81
Ayant pour avocat plaidant Me Christelle LEFEVRE, avocat au barreau de COMPIEGNE
S.A. AXA I IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Yann BOURHIS de la SCP BOURHIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BEAUVAIS
S.A.R.L. PN CONCEPTION, immatriculée au RCS d’AMIENS sous le numéro 500 51 782, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Assignée à personne morale suivant exploit de la S.A.S AXCYAN , huissiers de justice à ARRAS (62) , en date du 06/08/2019, à la requête de la SARL ETIC
Non Représentée
S.A. GAN ASSURANCES, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 542 063 797, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 101
Ayant pour avocat plaidant Me Grégory FLYE, avocat au barreau de BEAUVAIS
DEBATS :
A l’audience publique du 14 Mai 2020 devant :
Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre,
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère,
et Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2020.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Vanessa IKHLEF
PRONONCE :
Le 16 Juillet 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre a signé la minute avec Madame Vanessa IKHLEF, Greffier.
DECISION
• M. E X, assuré auprès de la société Maaf a réalisé sous la maîtrise d''uvre de la société Etic, des travaux de plomberie-chauffage-climatisation et VMC et des travaux d’électricité, pour le compte de la société Patabeauvais qui aménageait en 2008 un local
existant en un commerce de restauration sous l’enseigne la Pataterie. Les travaux ont fait l’objet de deux procès-verbaux de réception avec réserves le 14 avril 2009.
Dénonçant des malfaçons affectant le système de climatisation réversible et la ventilation, la société Patabeauvais a saisi le président du tribunal de grande instance de Beauvais d’une demande d’expertise dirigée contre la société Etic et M. E X à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 30 septembre 2010, l’expert désigné étant M. Y.
La mission de l’expert a été étendue à l’examen de désordres affectant les groupes frigorifiques et les opérations d’expertise ont été rendues communes par plusieurs ordonnances à maître Z liquidateur judiciaire de M. E X placé en liquidation judiciaire par un jugement du 5 novembre 2010, à la Maaf, à la société Axa I Iard assureur de la société Etic depuis le 1er janvier 2010, à la société G Iard, précédent assureur de la société Etic, à la société PN Conception chargée du lot matériel de cuisine comprenant la fourniture et l’installation des groupes frigorifiques, à la société Disma dont il est prétendu qu’elle a été sous-traitante de la précédente assurée auprès de la société Gan Assurances et à cette dernière compagnie.
L’expert a déposé son rapport le 16 mars 2015.
Statuant sur l’action indemnitaire engagée par la société Patabeauvais à l’encontre des constructeurs et de leurs assureurs, le tribunal de commerce de Beauvais par un jugement rendu le 4 avril 2019, a :
— fixé la créance de la société Patabeauvais au passif de la liquidation judiciaire de M. E X à la somme de 168 198,05 €,
— condamné in solidum les sociétés Etic, G Iard et Maaf à payer à la société Patabeauvais les sommes de :
* 57 689,66 € au titre de la reprise des désordres affectant le système de climatisation réversible,
* 93 598,04 € au tire des désordres affectant la ventilation,
— condamné in solidum les sociétés Etic, G Iard, Axa I et Maaf Assurances à payer à la société Patabeauvais les sommes de :
* 7 295,86 € pour la reprise des désordres affectant l’installation électrique,
* 109 022 € au titre du préjudice d’exploitation,
* 9 614,49 € en réparation du préjudice tenant à l’achat de convecteurs et radiateurs d’appoint et à la surconsommation d’électricité,
— condamné in solidum les sociétés PN Conception, Gan Assurances, Etic, G Iard, Axa I Iard à payer à la société Patabeauvais la somme de 4 831,20 € pour la reprise des désordres affectant les groupes frigorifiques en terrasse.
Le jugement prévoit pour certaines des sommes auxquelles les différents intervenants à l’G de construire et leurs assureurs ont été condamnés qu’elles étaient productrices d’intérêts à compter de certaines dates et devaient être actualisées.
Par ailleurs le tribunal a condamné solidairement les sociétés Etic, G Iard, Axa I Iard, Maaf Assurances, PN Conception, Gan Assurances à payer à la société Patabeauvais la somme de 7 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés Etic, G Iard et Axa I Iard ont relevé appel de cette décision respectivement le 27 juin pour les deux premières et le 1er juillet 2019 pour la troisième.
Les trois instances nées de ces trois appels ont été jointes le 24 juillet 2019.
Par conclusions du 24 janvier 2020, la société Etic demande à la cour de réformer le jugement et en conséquence :
à titre principal,
- de dire que l’action de la société Patabeauvais à son encontre sur le fondement de l’article 1792-3 du code civil constitue une fin de non-recevoir et est irrecevable comme étant prescrite,
— de débouter la société Patabeauvais de l’ensemble de ses demandes plus amples et contraires dirigées contre elle,
à titre subsidiaire,
— de dire que les sommes allouées à la société Patabeauvais seront hors taxe,
— de condamner la société G Iard à la relever indemne et la garantir de toutes condamnations mises à sa charge au titre du préjudice matériel lié à un désordre décennal,
— de condamner la société Axa à la relever indemne et la garantir de toutes condamnations mises à sa charge au titre du préjudice immatériel,
à titre infiniment subsidiaire,
— de dire que les sommes allouées à la société Patabeauvais seront hors taxe,
— de condamner la société G Iard et la société Axa à la relever indemne et la garantir de toutes condamnations mises à sa charge quel que soit le préjudice,
en tout état de cause,
— de condamner toutes parties succombantes à lui verser une somme de 7 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de condamner toutes parties succombantes aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile et, au surplus, à tous les frais d’exécution, en ce compris le droit proportionnel dû à l’huissier de justice.
Par conclusions du 31 janvier 2020 dont le dispositif est expurgé des demandes de déclarations qui ne sont pas des prétentions au sens l’article 4 du code de procédure civile, la société G Iard demande à la cour de réformer la décision dont appel en toutes ses dispositions, en conséquence :
Sur les désordres affectant le chauffage/ climatisation, la VMC
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée in solidum à garantir les désordres en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale,
— de déclarer irrecevable l’action de la société Patabeauvais à l’encontre de la société Etic sur le fondement de l’article 1792-3 comme étant prescrite,
A titre subsidiaire et si la Cour devait considérer que la société Etic a engagé sa responsabilité sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement :
— de condamner Axa I Iard assureur en base réclamation, à garantir les désordres au titre de la garantie de bon fonctionnement,
— de la mettre hors de cause et débouter les autres parties de toutes demandes de condamnation à son encontre à ce titre,
A titre infiniment subsidiaire, si les désordres devaient être réparés sur le fondement de la responsabilité contractuelle ou de la théorie des désordres intermédiaires (article 1147 du code civil),
— de condamner Axa I Iard, au titre de la garantie de bon fonctionnement auprès les dommages intermédiaires qui est une garantie facultative et qui s’applique en base réclamation,
— de la mettre hors de cause et débouter les autres parties de toutes demandes de condamnation à son encontre à ce titre,
Sur les désordres électriques,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au titre des travaux d’électricité,
— de condamner Axa I Iard qui a indiqué intervenir au titre de la garantie de la responsabilité contractuelle ou des dommages intermédiaires et qui intervient en base réclamation,
— de la mettre hors de cause et débouter les autres parties de toutes demandes de condamnation à ce titre,
Sur les désordres affectant le matériel de cuisine groupe frigorifique
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au titre des travaux de reprise du groupe frigorifique,
— de condamner Axa I Iard qui a indiqué intervenir au titre de la garantie de la responsabilité contractuelle ou des dommages intermédiaires et qui intervient en base réclamation,
— de la mettre hors de cause et débouter les autres parties de toutes demandes de condamnation à ce titre,
A titre subsidiaire,
— de débouter la société Patabeauvais de ses demandes sur le fondement de la responsabilité contractuelle ,
Sur le montant des condamnations au titre des travaux de reprise
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a fait droit aux sommes sollicitées par la société Patabeauvais au titre des travaux de reprise de l’ensemble des désordres assorties du montant de la TVA,
— de débouter la société Patabeauvais, société commerciale qui récupère la TVA, de sa demande de percevoir des sommes au titre des travaux de reprise incluant la TVA,
— de déclarer opposables à la société Patabeauvais les franchises et limites de garantie de la société G Iard,
Sur le préjudice d’exploitation, le préjudice tenant à l’achat des convecteurs et radiateurs d’appoints et aux surconsommations électriques
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée en sa qualité d’assureur de la société Etic au titre du préjudice d’exploitation et du préjudice tenant à l’achat des convecteurs et radiateurs d’appoints et aux surconsommations électriques et l’a condamné in solidum avec la société Etic, la société Axa I Iard et la société Maaf Assurances à payer à la société Patabeauvais la somme de 109 022 € au titre du préjudice d’exploitation et celle de 9 614,49 € en réparation du préjudice tendant à l’achat de convecteurs et radiateurs d’appoint et aux surconsommations d’électricité,
— de condamner Axa I Iard qui a indiqué intervenir au titre de ses préjudices en première instance et qui intervient en base réclamation,
— de la mettre hors de cause et débouter les autres parties de toutes demandes de condamnation à son encontre,
A titre subsidiaire, si la Cour devait considérer que sa garantie est mobilisable :
— d’infirmer le jugement du tribunal de commerce et débouter la société Patabeauvais de ses demandes.
— de déclarer opposables à la société Patabeauvais les franchises et limites de garantie,
Sur les frais d’expertise comptable
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée en sa qualité d’assureur de la société Etic au titre des frais d’expertise comptable,
Sur les appels en garantie d’G Iard
— de la mettre hors de cause et débouter les autres parties de toutes demandes de condamnation à son encontre,
A titre subsidiaire, si la Cour devait considérer que sa garantie est mobilisable :
— d’infirmer le jugement du Tribunal de commerce et juger que les préjudices de la société Patabeauvais ne sont pas établis ainsi que le lien de causalité avec les désordres et qu’il convient donc de la débouter de ses demandes,
— de déclarer opposables à la société Patabeauvais les franchises et limites de garantie de la société G Iard,
Sur les frais d’expertise comptable
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée en sa qualité d’assureur de la société Etic au titre des frais d’expertise comptable,
Sur les appels en garantie d’G Iard
— de condamner la Maaf en sa qualité d’assureur de M. E X et le Gan en sa qualité d’assureur de la société Disma à la garantir pour toutes les sommes susceptibles d’être mises à sa charge en principal, intérêts, frais et accessoires,
— de condamner Axa I Iard à la relever et garantir au titre des condamnations qui pourraient être
prononcées à son encontre sur le fondement des garanties complémentaires facultatives, de la garantie de bon fonctionnement, de la responsabilité contractuelle ou des désordres intermédiaires,
— de condamner Axa I Iard à la relever garantir au titre des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre du préjudice d’exploitation, du préjudice tenant à l’achat des convecteurs et radiateurs d’appoints et du préjudice lié aux surconsommations électriques, et autres frais,
— de condamner Axa I Iard à la garantir au titre des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des frais de sapiteur et d’article 700,
— de condamner tous succombants à payer à la société G Iard une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de maître J-K.
Par conclusions du 26 février 2020 dont le dispositif est expurgé de demandes qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, la société Axa I Iard demande à la cour en infirmant le jugement entrepris :
— de juger que la garantie de bon fonctionnement (biennale) est forclose,
— de débouter en conséquence, la société Patabeauvais de l’intégralité de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre d’Axa I Iard,
— subsidiairement, sur le préjudice d’exploitation, de le ramener à la somme de 79 820 €,
dans tous les cas, en cas de condamnation prononcée à l’encontre d’Axa I Iard,
— de condamner au visa de l’article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable avant l’ordonnance du 10 février 2016 et de l’article L 121-12 du code des Assurances, la Maaf en sa qualité d’assureur de M. E X et le Gan en sa qualité d’assureur de la société Disma à la garantir de toutes sommes mises à sa charge en principal, intérêts et frais.
— de débouter le Gan Assurances et G Iard de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à son encontre ,
— de juger opposable les franchises contractuelles à la société Patabeauvais et à Etic prévues aux conditions particulières à réactualiser au moment du paiement.
— de condamner tout succombant à payer à Axa I Iard la somme de 5 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner tout succombant aux entiers dépens.
Par conclusions du 9 décembre 2019, la société Maaf demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Beauvais le 4 avril 2019 en ce qu’il a :
* reçu la société Patabeauvais en sa demande, la dite bien fondée pour partie,
* fixé la créance de la société Patabeauvais au passif de la liquidation judiciaire de M. E X, à titre chirographaire, à hauteur de la somme de 168 198,05 €,
* condamné in solidum la société Etic, la société G Iard et la société Maaf Assurances à payer à la
société Patabeauvais les sommes de 57 689,66 € au titre de la reprise des désordres affectant le système de climatisation réversible, avec intérêts au taux légal à compter du 29 février 2012, date du paiement, la somme de 93 598,04 € au titre des désordres affectant la ventilation, somme à actualiser selon l’indice INSEE BT adéquat entre le 25 novembre 2011 et la date du jugement à intervenir,
* condamné in solidum la société Etic, la société G Iard, la société Axa I Iard et la société Maaf Assurances à payer à la société Patabeauvais la somme de 7 295,86 € pour la reprise des désordres affectant l’installation électrique, somme à actualiser selon l’indice INSEE BT adéquat entre le 25 novembre 2011 et la date du jugement, outre celle de 109 022 € au titre du préjudice d’exploitation et celles de 9 614,49 € en réparation du préjudice tenant à l’achat de convecteurs et radiateurs d’appoint et aux surconsommations d’électricité,
* condamné, en outre, solidairement, la société Etic, la société G Iard, la société Axa I Iard, la société Maaf Assurances, la société PN Conception et la société Gan Assurances à payer à la société Patabeauvais la somme de 7 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
* condamné enfin, solidairement la société Etic, in solidum avec la société G Iard et la société Axa I Iard, la société Maaf Assurances, la société PN Conception et la société Gan Assurances en tous les dépens.
Statuant de nouveau,
— dire que ses garanties ne sont pas applicables et la mettre hors de cause,
— débouter la société Patabeauvais de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société Maaf Assurances ;
— condamner tout succombant à lui payer une somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Subsidiairement,
— dire que ses garanties seront mobilisables à hauteur de la somme de 48 235,50 € HT correspondant aux travaux de reprise de l’installation de climatisation réversible,
— débouter la société Patabeauvais de ses autres demandes,
— dire opposables les franchises et limites de garantie,
— débouter la société Axa I Iard ainsi que tout autre partie de son appel en garantie et de ses demandes,
— condamner in solidum la société Axa I Iard, la société Gan Assurances, la société G Iard et la société Etic à la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre tant en principal, intérêts, frais, accessoires, article 700 et dépens,
— condamner tout succombant à lui payer une somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de la SCP Cottignies Cahitte Desmet.
Par conclusions du 14 avril 2020, la société Gan Assurances demande à la cour :
A titre principal,
1/ d’infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Beauvais le 4 avril 2019 en ce qu’il l’a condamné à payer in solidum avec plusieurs autres sociétés la somme de 4 831,20 € TTC avec intérêts,
2/ en conséquence, de débouter la société Patabeauvais ainsi que la société Axa I Iard de l’ensemble des demandes formées à son endroit tout comme celles formées par la société Maaf,
A titre subsidiaire,
3/ de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée in solidum avec la société PN Conception, la société Etic, la société G Iard, la société Axa I Iard à payer à la société Patabeauvais la somme de 4 831,20 € TTC pour la reprise des désordres affectant les groupes frigorifiques en terrasse, somme à actualiser selon l’indice INSEE BT entre le 29 juillet 2014 et la date du présent jugement,
4/ de réduire les frais d’expertise supportés par chacune des parties en fonction de leur part de responsabilité dans les litiges et l’implication de l’impropriété à destination, soit une somme très réduite pour la Compagnie Gan Assurances,
En tout état de cause,
5/ de débouter les sociétés Axa I, la Maaf Assurances, la société G Iard et toute autre partie de leurs demandes de garanties formées à son encontre,
6/ de condamner la société Patabeauvais, la Maaf et la société Axa I Iard à lui payer chacune respectivement la somme de 7 000 € à titre d’indemnité de procédure,
7/ de condamner les mêmes aux entiers dépens avec distraction pour ceux d’appel au profit de la SELARL Lexavoué qui en a avancé la plupart en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions du 4 décembre 2019, la société Patabeauvais demande à la cour de :
— confirmer en l’ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 4 avril 2019 par le tribunal de commerce de Beauvais, sauf en ce qu’il a fixé à la somme de 168 198,05 € le montant de la créance de la société Patabeauvais au passif de la liquidation judiciaire de M. E X et en ce qu’il a omis de statuer sur les demandes relatives aux frais afférents à l’expertise judiciaire (hors honoraires de l’Expert et du Sapiteur).
Statuant à nouveau et y ajoutant
— de fixer sa créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de M. E X à la somme de 292 952,48 €,
— subsidiairement, et en tout état de cause de rectifier l’erreur matérielle affectant le jugement et de fixer en conséquence ladite créance à la somme de 277 220,05 €,
— de condamner in solidum la société Etic, in solidum avec la société G Iard et la société Axa I Iard, et la société Maaf Assurances à lui verser les sommes de :
* 6 265,23 €, au titre des frais afférents à l’expertise judiciaire ' volet technique (hors honoraires Expert et Sapiteur),
* 9 467,20 €, au titre des frais afférents à l’expertise judiciaire ' volet comptable (hors honoraires
Expert et Sapiteur),
— de condamner in solidum la société PN Conception, la société Gan Assurances et la société Etic, in solidum avec la société G Iard et la société Axa I Iard, à lui verser la somme de :
* 1 243,84 €, au titre des frais afférents à l’expertise judiciaire ' volet technique (hors honoraires Expert et Sapiteur),
— de dire et juger que chaque condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’G introductif d’instance,
— de condamner la société Etic à lui payer le montant de la franchise qui serait éventuellement déduit du montant des condamnations prononcées à l’encontre de la société G Iard et de la société Axa I Iard,
— de condamner in solidum la société Etic, in solidum avec la société G Iard et la société Axa I Iard, la société Maaf Assurances, la société PN Conception et la société Gan Assurances à lui verser la somme de 8 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner in solidum la société Etic avec la société G Iard et la société Axa I Iard, la société Maaf Assurances, la société PN Conception et la société Gan Assurances aux entiers dépens de la présente procédure d’appel, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La société PN conception à laquelle l’assignation devant la cour a été délivrée le 5 août 2019 à une personne présente n’a pas constitué avocat. Il est relevé que devant le tribunal elle n’a pas comparu et n’était pas représentée.
De même maître Z, liquidateur judiciaire de M. E X qui a été assigné devant la cour par G du 6 août 2019, l’G ayant été remis à une personne présente, n’a pas constitué avocat ; déjà devant le tribunal il ne comparaissait pas et n’était pas représenté.
La société PN conception et le liquidateur judiciaire de M. E X ayant été assignés à personne, l’arrêt rendu sera qualifié de réputé contradictoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 14 mai 2020 préalablement à l’ouverture des débats.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que la personnalité morale de la société Patabeauvais n’est pas liée à l’exploitation par cette dernière d’un établissement dénommé « la Pataterie ». En conséquence le fait que la société Patabeauvais exploite désormais un restaurant sous l’enseigne « Little Big Jack » dans les mêmes locaux que ceux qui abritaient le restaurant qu’elle exploitait sous celle de « la Pataterie » ne lui retire par son intérêt à agir en réparation des dommages ayant affecté ces locaux.
Il n’est pas discuté par la société Gan Assurances que la société Patabeauvais soit recevable à agir à son encontre quand bien même la société Disma actuellement en liquidation judiciaire et qui était assurée par cette dernière n’est pas dans la cause et que la société Patabeauvavis n’ait pas déclaré sa créance au passif de celle-ci.
***
De l’examen des pièces du dossier, il ressort que le 11 décembre 2008 était passé entre la société Patabeauvais et la société Etic un contrat de maîtrise d''uvre dont l’objet portait sur l’ « aménagement intérieur d’un restaurant à enseigne ''La Pataterie'' » (pièce 14 de la société Patabeauvais). La société G Iard précise dans ses écritures sans être démentie que ces travaux entraient dans le cadre d’un chantier plus vaste ayant pour objet de transformer des locaux qui étaient à usage de bureaux en restaurant.
La société Etic se voyait confier une mission complète se déclinant en plusieurs volets, à savoir un volet « avant projet détaillé – ADP », un volet « les études de projet – PRO », un volet « assistance aux contrats de travaux- ACT », un volet « direction de l’exécution des travaux – DET», un volet « assistance aux opérations de réception – AOR » ; les honoraires du maître d''uvre étaient fixés à la somme de 25 000 € HT.
La société Patabeauvais procédait le 12 janvier 2009 à une déclaration d’ouverture du chantier. (pièce 28 de la société Patabeauvais)
Par G du 10 février 2009, la société Patabeauvais attribuait à M. E X les lots n°11 et 12 préalablement définis par le descriptif sommaire des travaux établi par le maître d''uvre (pièce 2 de la société Etic ) et qui tient lieu de Cahier des Clauses Techniques Particulières ; le lot n°11 portait sur des travaux d’électricité et le lot n°12 sur des travaux de plomberie ' chauffage ' VMC ' climatisation ; il était convenu un prix forfaitaire de 73 612,53 € HT au titre de ces deux lots. Le même jour, un ordre de service de commencer les travaux était donné par le maître d''uvre à M. E X. (pièces 2 et 3 de la société Patabeauvais).
Les travaux réalisés par M. E X ont été réceptionnés le 14 avril 2009 et ont donné lieu à l’établissement de deux procès-verbaux afférents à chacun des deux lots attribués à celui-ci. Le procès-verbal de réception du lot n°11 relatif à l’électricité fait état de plusieurs réserves ainsi libellées : « remettre la plaque du faux plafond de la cuisine ; fixer éclairage en sortie de livraison ; fixer prise adoucisseur ; prise sur terrasse ; fixation sanitaires handicapé ; rajouter 3 fils (illisible) étage RDC ; étiquetage tableau de commande Bar ; rajouter prises pour machine ''pelucher'' ; reprise (illisible) dans appartement, bureau, vestiaires personnel. »
Le procès-verbal du lot n°12 relatif aux travaux de plomberie, VMC et climatisation, étant précisé qu’il s’agit d’un système de climatisation réversible qui assure également le chauffage, mentionne deux réserves ainsi formulées « refixer sanitaires handicapés ; mise en service adoucisseur ».
Le 26 janvier 2010, la société Patabeauvais adressait à M. E X une lettre recommandée avec demande d’avis de réception lui reprochant le mauvais fonctionnement du système de climatisation réversible, lui signalant les plaintes qu’elle avait eues à subir de la part des clients du restaurant qui avaient conservé leurs manteaux pour lutter contre le froid et qu’elle avait dû acheter des radiateurs pour tenter d’y remédier (pièce 7 de la société Patabeauvais).
Après deux autres courriers dont l’un de la plume de son conseil, la société Patabeauvais faisait dresser un constat d’huissier le 8 juin 2010 ; les opérations ont débuté à 10 h30 ; l’huissier constatait la présence de sept appareils de climatisation de marque Hitachi répartis dans les locaux. Il notait la présence d’auréoles correspondant visiblement à des traces d’eau sur les panneaux de bois situés sous l’appareil de la grande salle de restaurant du rez-de-chaussée ; il relevait que lorsque l’on se positionne en face à droite de cet appareil et que celui-ci est en marche maximum aucune arrivée d’air ne se fait ressentir. Il relevait que des gouttes d''eau ruissellent sur les panneaux extérieurs à droite de l’entrée principale du restaurant et qu’apparaissent de temps en temps de petits jets entre les panneaux de bois ; plus tard dans la journée à 14H30, il constatait des gouttes d’eau tombant au sol du climatiseur situé dans l’entrée à gauche et que l’eau ruisselle de manière continue du climatiseur
situé dans la grande salle recueillie dans des seaux mais occasionnant aussi des flaques d’eau sous plusieurs tables.
Consécutivement à la réalisation de ce constat, la société Patabeauvais assignait le 30 août 2010 M. E X et la société Etic en référé expertise.
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Le champ et le régime des responsabilités et garanties susceptibles d’être encourues par les constructeurs d’un ouvrage dépendent de la nature des dommages affectant les travaux, mis au point, réalisés ou contrôlés (…) par les constructeurs de la cause, à savoir M. E X, la société Etic, et la société PN Conception. Les articles 1792 et suivants du code civil en fixent les principales règles.
Ainsi, aux termes de l’article 1792 du code civil « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.»
L’article 1792-1 répute constructeur « tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ».
L’article 1792-2 prévoit que « la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. »
En application de l’article 1792-3 du code civil, « les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception. »
L’article 1794 traite de la responsabilité des fabricants en leur étendant le régime de responsabilité des articles 1792, 1792-2 et 1792-3.
L’article 1792-4-1 dispose que « toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article. »
L’article 1792-4-2 transpose aux sous-traitants le régime des responsabilités des articles 1792, 1792-2 et 1792-3 et les règles de prescription y attachées.
L’article 1792-4-3 étend aux autres actions en responsabilité à l’égard des constructeurs que celles prévues par les dispositions spécifiques des articles 1792 et suivants du code civil la prescription de dix ans courant à compter de la réception.
La réception des travaux est définie par l’article 1792-6 comme étant « l’G par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. »
Ce même article dispose que « la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous désordres signalés par le maître d’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.»
L’article 1792-5 du code civil confère un caractère d’ordre public aux responsabilité et garanties instituées par les articles 1792 et suivants du code civil.
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Sur les dommages affectant les lots 11 et 12.
La société Etic et la société G Iard, son assureur de responsabilité décennale au moment de la réalisation des travaux font valoir que les travaux confiés à M. E X ne correspondent pas à la construction d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil au motif que ces travaux n’ont pas porté sur des éléments indissociables du bâtiment mais sur des éléments d’équipement ; affirmant que les désordres qui affectent ces éléments d’équipement ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination dans son ensemble, elles réfutent que les dommages les affectant puissent relever de la responsabilité décennale en application de l’article 1792-2 du code civil. Elles rappellent que le bâtiment a toujours été exploité normalement même pendant les opérations d’expertise. Elles opèrent une distinction entre l’altération des conditions de confort qui n’est pas de nature à engager la responsabilité décennale et l’impropriété à la destination qui relève de cette responsabilité.
La société Axa I Iard indique que les dommages allégués concernent des équipements dissociables de l’ouvrage ; elle affirme qu’ils sont de nature décennale ou biennale sans opter pour l’une ou l’autre.
La société Patabeauvais soutient que les travaux du lot plomberie/chauffage/VMC/climatisation confiés à M. E X constituent un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil ; elle fait valoir que l’ouvrage à usage de restaurant étant devenu impropre à sa destination du fait du dysfonctionnement du système de climatisation réversible, les dommages relèvent de la responsabilité décennale des constructeurs quand bien même il serait retenu que ce système serait un élément d’équipement et ne ferait pas corps au bâtiment ; elle recherche la responsabilité décennale de M. E X et de la société Etic et la garantie de leurs assureurs de responsabilité décennale, la société MAAF assurances s’agissant de M. E X et la société G Iard et/ou la société Axa I Iard s’agissant de la société Etic. Affirmant que les deux réserves mentionnées sur le procès-verbal de réception des travaux du lot 11 sont sans lien avec les désordres, elle prétend que ces réserves ne permettent pas d’écarter la responsabilité décennale des constructeurs.
Elle rappelle que les constructeurs savaient que l’ouvrage était destiné à être exploité en salle de restaurant.
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Il n’est pas réellement contesté que l’aménagement en son ensemble en restaurant de locaux qui avaient auparavant un autre usage constitue un ouvrage au sens des articles 1792 et 1792-2 du code civil ; l’existence des lots VRD et « démolition-gros oeuvre » dans le descriptif sommaire des travaux qui tient de Cahier des Clauses Techniques Particulières plaide d’ailleurs en ce sens. (pièce 2 de l’appelante)
L’expert s’agissant du lot n°12 plomberie ' chauffage ' VMC ' climatisation notait sans être contredit que les ouvrages (lire dommages) affectaient spécifiquement les installations thermiques de chauffage et le renouvellement d’air hygiénique de l’établissement dont la capacité d’accueil est de 161 personnes. (page 12 du rapport d’expertise)
Les deux réserves faites lors de la réception concernant la fixation des sanitaires handicapés et la mise en service de l’adoucisseur d’eau sont sans lien aucun avec les dommages ; elles ne peuvent donc exclure l’application de la responsabilité décennale des constructeurs de l’article 1792 du code civil.
Le descriptif sommaire des travaux qui tient lieu de Cahier des Clauses Techniques Particulières (CTTP) établi par le maître d''uvre, s’agissant du lot n°12 Plomberie ' chauffage ' VMC ' Climatisation, décrit les travaux de climatisation comme suit :
« réalisation d’un climatisation à air réversible à détente directe de puissance appropriée au volume afin d’obtenir :
chauffage : + 21° intérieur avec ' 15 ° en extérieur,
climatisation : abaissement de température de + 7 °,
unité intérieure de traitement d’air par applique mural indépendante,
unité extérieure sur toiture,
gaines, diffuseurs, grilles de reprise d’air réparties en plafonds, filtres, compris toute sujétion de pose, accessoires de fixation, traversées de murs,
liaisons frigorifiques isolées, en tube cuivre depuis chaque cassette jusqu’au groupe extérieur,
liaison électrique depuis attente électricien,
régulation par télécommande infra-rouge,
évacuation des condensats en tube P.V.C.. »
D’après cette description, les travaux de climatisation confiés à M. E X consistaient essentiellement à fournir les appareils de climatisation et à les installer, leur installation comprenant leur raccordement.
La note n°2 adressée par l’expert aux parties indique que « le chauffage et le rafraichissement du restaurant ( rez-de-chaussée & étage) sont assurés par sept split Hitachi de référence :
unité extérieure : RAC 50 WX8,
unité intérieure : RAC 50 WX8, dont les caractéristiques thermiques à + 7°C extérieur et 20° C intérieur sont :
puissance chaud : 6300 W,
puissance froid : 5000 W.
De source Hitachi :
à la température extérieure de ' 7°C,(Ti ' température intérieure ' la puissance unitaire délivrée est de 3720 W)
à la température extérieure de ' 15 °C, référence du CCTP (Ti = 20°C), la puissance unitaire délivrée est de 2205 W ».
Il résulte de la description des travaux que font les documents contractuels et celle de l’expert dans son rapport et qui ne sont pas contredites par des éléments matériels, que le système de climatisation mis en place par M. E X n’apparaît pas être incorporé à l’ouvrage dont ils dépendent et qui est exploité en restaurant.
La présomption de responsabilité décennale qui s’attache aux éléments d’équipement qui font indissociablement corps avec les ouvrages d’ossature, de clos ou de couvert en application de l’article 1792-2 du code civil ne saurait en conséquence concerner le système de climatisation réversible fourni et mis en place par M. E X.
Il s’en suit que les dommages affectant ce système de climatisation dont il est donc retenu qu’il est un élément d’équipement dissociable de l’ouvrage dont il dépend ne peuvent engager la responsabilité décennale des constructeurs en application de l’article 1792 du code civil qu’à la condition que ces dommages rendent cet ouvrage impropre à sa destination .
A la demande de l’expert a été réalisée une étude thermique par l’entreprise Clim Therm afin de rechercher s’il existe un déficit des performances du système de climatisation réversible installé par M. E X par rapport à celles prévues au descriptif sommaire des travaux établi par le maître d''uvre. Ce descriptif prévoit en effet que par une température extérieure de ' 15°C, la température intérieure doit être de 21 °C.
L’étude thermique dont la méthodologie et le sérieux technique ne sont pas contestés montre que par une température extérieure de ' 15°, les déperditions de température dans la salle de restaurant du rez-de-chaussée d’une superficie de 190 m² et dans celle à l’étage de 116 m², pour atteindre une température de 21° sont de 68 390 W ; cette étude indique que la puissance à installer par rapport aux déperdition doit être supérieure de 20%, soit être de 82068 W.
Selon les indications fournies par Hitachi, fabriquant des sept appareils installés par M. E X, la puissance unitaire délivrée est de 2 205 W pour une température de ' 15°C ; la puissance délivrée par les sept appareils est de 15 435 W ; il ressort de l’étude thermique en conséquence que le système de climatisation installé par M. E X ne permet alors de couvrir que 22,57% des besoins calorifiques de l’ouvrage (15 435/68 390 X 100) (note aux parties n°2).
En fonction de la température extérieure moyenne la plus froide en hiver à Beauvais souvent appelée « température de base du lieu d’habitation » qui est de ' 7°C, l’expert retient que les besoins calorifiques pour qu’il règne dans le restaurant une température de 21° C sont de 53 192 W (page 13 du rapport d’expertise) ; selon les indications de Hitachi (cf note aux parties n°2), les appareils installés délivrent alors une puissance unitaire de 3 720 W, soit pour les sept appareils de 26 040 W ; l’installation de climatisation couvre alors 48% des besoins calorifiques du restaurant (26 040 W/68 390 X 100).
Il ressort ainsi de cette étude thermique et des opérations d’expertise que l’installation initiale n’aurait été en mesure d’assurer le chauffage de l’immeuble que pour des températures extérieures de + 1,5°C, mais à la condition toutefois que les appareils de climatisation fournissent les résultats théoriques attendus ; l’expert a relevé que tel n’était pas le cas pour six de ces appareils qui faisaient défaut ; les températures extérieures limites pour qu’il règne dans les locaux la température contractuelle de 21°C passant alors à + 5,3°C, voire même à + 10.2°C. (page 14 du rapport et note aux parties N°8)
A la saison chaude, le restaurant étant équipé de nombreuses baies vitrées donnant sur l’extérieur, cette étude montre que les apports solaires pour le mois de juillet sont 49 389 W à 12 heures ; si le rapport d’expertise n’indique pas le nombre de Watts produits par les appareils Hitachi installés pour faire régner dans les locaux une température de ' 7° par rapport à celle de l’extérieure comme le prescrit le Cahier des Clauses Techniques Particulières, les constatations faites le 8 juin 2010 montrent les écoulements d’eau provenant de ces appareils, révélant ainsi leur insuffisance de puissance pour rafraichir les locaux.
Il résulte de la note aux parties n°3 de l’expert concernant les problèmes de chauffage outre ce déficit important entre la puissance installée et les besoins calorifiques de l’établissement qu’il a été constaté au cours de la seconde réunion d’expertise que les câbles électriques alimentant les unités extérieures du type 1000 RO2V cheminent au travers de la terrasse au sein des gravillons de la protection lourde de la terrasse et qu’ils sont donc exposés aux intempéries ou à l’ensoleillement sans protection mécanique (gaine de protection), que ces unités extérieures n’ont pas leur masse métallique reliée à la terre et que l’interconnexion équipotentielle des masses n’est pas réalisée, qu’il existe un risque de blocage des turbines en cas de chute du neige du fait du positionnement des turbines au ras de ces gravillons.
M. A qui a été directeur du restaurant la Pataterie depuis son ouverture jusqu’au mois de novembre 2011 a attesté que régulièrement et pas seulement dans les périodes les plus froides, la température ne permettait pas de servir les clients dans de bonnes conditions et l’amenait à gérer des situations conflictuelles. Il indique qu’en été, les problèmes étaient identiques avec la climatisation. Il explique avoir démissionné de son poste du fait qu’il lui était impossible de réaliser les objectifs commerciaux qui lui avaient été fixés et qu’il considérait irréalisable tant que les travaux pour permettre d’accueillir les clients avec un minimum de confort n’étaient pas réalisés.
La société Patabeauvais faisait par ailleurs établir un constat d’huissier le 9 décembre 2010 à 19H30 ; l’huissier requis constatait que sur une quinzaine de tables occupées, huit clients portaient des manteaux et que trois autres avaient conservé une grosse écharpe autour du cou.
Le 14 novembre 2011, la société Patabeauvais requérait à nouveau un huissier de justice ; ce dernier relevait que la température extérieure est de 7°; il indiquait qu’à l’intérieur du restaurant « un froid réel se fait ressentir et notamment dans la salle la plus au fond ». Un des serveurs lui a déclaré que « le personnel est dans l’obligation de porter des pulls ou des gilets sous la tenue de service pour contrer le froid régnant dans le restaurant. »
Les opérations d’expertise qui s’appuient notamment sur l’étude thermique établissent en conséquence l’existence d’un déficit de performance du système de climatisation réversible fourni et mis en place par M. E X par rapport aux prescriptions du Cahier des Clauses Techniques Particulières .
S’il n’est pas contesté que le restaurant n’a jamais cessé d’être exploité, n’ayant jamais fermé pendant la saison froide ou pendant les périodes de canicules, la société Patabeauvais a été contrainte d’acquérir des convecteurs électriques (4), des radiateurs à bain d’huile (3) pour tenter de palier au déficit de puissance de l’installation fournie et mise en place par M. E X sans pour autant que ces remèdes soient suffisants pour faire régner dans les locaux la température contractuelle de 21°C comme l’illustrent les constatations d’huissiers et les témoignages des salariés de la société Patabeauvais.
La température sous laquelle est servi un repas dans un restaurant ne relève pas contrairement à ce que prétendent les sociétés appelantes et la société MAAF assurances d’une simple condition de confort qui présenterait un caractère optionnel mais du minimum de décence qu’un établissement de restauration doit fournir à sa clientèle sous peine de ne pas fidéliser cette dernière.
Au vu des considérations qui précèdent, il apparaît que les dommages affectant le système de climatisation fourni et installé par M. E X qui présente un déficit de puissance important par rapport non seulement aux documents contractuels mais aussi aux conditions usuelles d’exploitation d’un restaurant rendent l’ouvrage impropre à sa destination.
Partant la responsabilité décennale de M. E X et de la société Etic est engagée au titre des dommages affectant la climatisation réversible en application des dispositions in fine du premier alinéa de l’article 1792 du code civil.
Selon le descriptif de travaux établi par le maître d''uvre, la VMC comporte les prestations suivantes :
« Dans la salle de restaurant
— fourniture et pose d’une ventilation mécanique contrôlée simple flux tout air neuf conforme au règlement sanitaire comprenant :
— grilles d’entrée d’air neuf en façade ou sur les menuiseries,
— grilles d’extraction d’air vicié dans le restaurant,
— bouches d’extractions d’air dans les zones sanitaires,
— réseau de gaines d’évacuation d’air vicié dans la salle de restaurant et dans les zones sanitaires en acier galvanisé spirale compris toutes sujétions,
— groupe motorisé et rejet d’air vicié en toiture, compris manchette souple, chapeau extérieur galvanisé, bavette de pluie, variateur de débit et étanchéité en sortie de toiture,
— raccordement électrique et protection par disjoncteur divisionnaire,
— reprise d’étanchéité (à la charge de l’entreprise de couverture ayant réalisé les travaux de couverture).
Dans l’appartement :
— fourniture et pose d’une ventilation mécanique contrôlée simple flux tout air neuf conforme au règlement sanitaire comprenant :
— grilles d’entrée d’air neuf en façade ou sur les menuiseries des pièces sèches,
— grilles d’extraction d’air vicié ans les pièces humides,
— réseau de gaines souples d’évacuation d’air vicié ans l’appartement compris toutes sujétions,
— groupe motorisé et rejet d’air vicié en toiture, compris manchette souple, chapeau extérieur galvanisé, bavette par pluie, variateur de débit et étanchéité en sortie de toiture,
— raccordement électrique et protection par disjoncteur divisionnaire.
Le procès-verbal de réception des travaux du lot n°12 ne contient aucune réserve sur l’installation de VMC de nature à faire échapper les dommages affectant cette installation à la responsabilité décennale ou à la garantie biennale reposant sur les constructeurs.
Dans sa note aux parties n°3, l’expert remarque que bien que le renouvellement de l’air hygiénique doit être modulable en fonction du nombre de clients présents dans l’établissement, le caisson d’extraction placé dans le faux plafond est mono vitesse et que l’importance de son débit n’est pas indiquée du fait de l’absence de plaque signalétique ; il s’étonnait qu’aucune mesure de débit n’ait été effectuée lors de la réception. L’expert après avoir rappelé que le besoin minimal de l’établissement en renouvellement d’air hygiénique est de 3542 m3 concluait sans être contredit à l’inadaptation du réseau de gaines du fait des diamètres insuffisants ne leur permettant pas d’assurer les débits obligatoires compte-tenu de la capacité du restaurant ; il notait également l’absence de dispositif de régulation afin d’adapter le débit de l’air insufflé et de l’air extrait au taux de présence.
L’avis de l’expert n’est pas utilement contrarié par des éléments techniques. Il résulte ainsi des opérations d’expertise que la VMC fournie et mise en place par M. E X ne permettait pas de fournir à l’établissement exploité par la société Patabeauvais un air répondant aux conditions d’hygiène requises.
Cette défaillance de l’installation de VMC à fournir un air sain en fonction des besoins de l’établissement exploité par la société Patabeauvais rend cet ouvrage impropre à sa destination de restaurant et engage en conséquence en application de l’article 1792 du code civil la responsabilité décennale des deux constructeurs du lot n°12, à savoir M. E X et la société Etic .
Les dommages affectant le lot n°11 portant sur les travaux d’électricité ont déjà été partiellement évoqués par l’expert dans sa note aux parties n°3 en ce qu’ils sont aussi en lien avec le système de climatisation réversible ; le rapport de vérification périodique des installations électriques en date du 30 août 2010 établi par l’organisme Qualiconsult après une visite effectuée le 20 août 2010 et qui porte uniquement sur les travaux d’électricité a été remis à l’expert.
Au cours de cette visite, cet organisme a détecté 14 anomalies par rapport au décret du 14 novembre 1988 et ses arrêtés d’application ; ainsi le technicien qui a fait cette visite relevait plusieurs insuffisances des blocs autonomes d’éclairage de sécurité (BAES) ou encore qu’ils étaient incorrectement alimentés ; il pointait une fixation de plusieurs appareils d’éclairage insuffisamment sécures, l’absence d’interrupteurs lumineux dans plusieurs locaux aveugles, que les dispositifs d’arrêt d’urgence n’étaient pas identifiés assez clairement notamment dans l’espace cuisson, concernant la VMC, les climatiseurs ; il préconisait la réalisation de liaisons équipotentielles sur les canalisations métalliques en fluide dans le local ballon d’eau chaude et sur les armatures métalliques du bâtiment, d’assurer la protection des câbles d’alimentation des salamandres de la cuisine, d’installer un organe de coupure de courant dans le local ballon d’eau chaude ; il notait que les essais du dispositif à courant différentiel résiduel du bain marie n’étaient pas satisfaisants. (…). Il résulte de ce rapport de vérification que l’installation électrique présente une dangerosité par rapport aux règlements en vigueur.
Dans sa note aux parties n°3, l’expert au vu de ce rapport de vérification du 30 août 2010 s’est rapproché de l’organisme Qualiconsult qui lui a remis le compte-rendu de la visite de chantier effectuée le 14 avril 2009,soit préalablement à la réception prononcée le même jour. Ce rapport de visite pointait alors 26 anomalies. Le rapprochement de ce rapport de visite et du procès-verbal de réception montre que les réserves ponctuelles ne reprennent que très partiellement les anomalies pourtant signalées avant la réception ; cette distorsion a amené l’expert à s’interroger sur la véracité et l’authenticité du procès-verbal de réception. (page 3 de la note aux parties N°3).
Par ailleurs, il était constaté par huissier de justice le 14 novembre 2011 que les télévisions du restaurant et l’ordinateur à l’étage avaient disjoncté après le branchement par l’exploitant du restaurant d’un second radiateur supplémentaire pour augmenter la température de la salle de restaurant insuffisamment chauffée par l’installation existante.
Le diagnostic effectué par l’organisme Qualiconsult illustré par les constatations de l’huissier de
justice montre l’inadaptation voire la dangerosité de l’installation électrique de l’établissement exploité par la société Patabeauvais qui le rend par conséquent impropre à sa destination ; en conséquence en application de l’article 1792 du code civil la responsabilité décennale des constructeurs de la cause concernés par le lot 11, à savoir M. E X entreprise qui a réalisé les travaux et la société Etic en sa qualité de maître d''uvre est engagée de plein droit.
Il est de principe qu’un même dommage ne peut relever de plusieurs régimes de responsabilité et que chaque régime de responsabilité est exclusif d’un autre ; ayant été ci-avant démontré que les dommages affectant le lot n°11 sont de nature décennale, la responsabilité des constructeurs de ce lot, à savoir M. E X et la société Etic ne saurait donc être recherchée sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement des éléments d’équipement prévue par l’article 1792-3 du code civil de sorte que la fin de recevoir soulevée par les appelantes tirée de la prescription de l’action exercée sur le fondement de l’article susvisée est inopérante.
De même, les dommages qui relèvent de la responsabilité décennale ne peuvent donner lieu contre les personnes tenues par cette garantie à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun. Il ne saurait donc être fait application de la théorie des dommages intermédiaires qui relève de la responsabilité contractuelle et qu’a entérinée la jurisprudence. D’ailleurs, ce n’est qu’à titre subsidiaire que la société Patabeauvais a articulé sa demande en réparation sur un fondement contractuel.
Il n’y a donc pas lieu de statuer et d’examiner les demandes et moyens des parties sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Partant c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que M. E X et la société Etic sont tenues à réparation sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs.
Sur les personnes tenues à réparation au titre des dommages de nature décennale affectant les lots 11 et 12.
La société Patabeauvais dirige son action en réparation contre M. E X et la société Etic et à l’encontre de leurs assureurs, à savoir la société MAAF assurances s’agissant de M. E X et de la société G Iard et de la société Axa I Iard s’agissant de la société Etic.
M. E X et la société Etic étant les constructeurs au sens qu’en donne l’article 1792-1 du code civil, ils sont responsables de plein droit à l’égard du maître d’ouvrage, la société Patabeauvais des dommages de nature décennale affectant les lots 11 et 12.
La société Maaf Assurances ne conteste pas dans ses écritures être l’assureur de responsabilité décennale de M. E X et être tenue à le garantir pour le cas où sa responsabilité décennale serait retenue.
Cette position procédurale apparaît d’ailleurs dictée par l’attestation versée aux débats du contrat d’assurance multirisque professionnelle souscrit par M. E X auprès de la société Maaf Assurances qui indique qu’elle couvre notamment les responsabilités et garanties de plein droit des articles 1792 et suivants du code civil (pièce 14 de la société Patabeauvais) ; par un courrier du 24 novembre 2010 adressé au conseil de la société Patabeauvais, la société Maaf Assurances admettait garantir la responsabilité décennale de M. E X, mais dans le cas présent contestait la nature décennale des désordres affectant les travaux de son assuré au motif qu’ils avaient fait l’objet de réserves lors de la réception, position qui a été écartée ci-avant par la cour.
De même, la société G Iard, assureur décennal de la société Etic admet expressément dans ses conclusions pour le cas où la nature décennale des désordres est retenue que « sa garantie serait due dès lors que le fait dommageable (date de réalisation des travaux par la société Etic ) est survenu
entre la date de prise d’effet de la garantie et sa date de résiliation » (page 11 de ses écritures) ; elle entend toutefois limiter sa garantie au titre de la responsabilité décennale de son assuré aux dommages dits matériels constitués en l’occurrence par le coût de la réparation ou du remplacement des installations défectueuses fournies et mises en place par M. E X sous la maîtrise d''uvre de son assurée, la société Etic.
Sur la réparation des dommages matériels.
La société Patabeauvais a produit en cours d’expertise les devis de travaux nécessaires pour remédier aux désordres affectant le système de climatisation réversible, la VMC et l’électricité ; ces devis avalisés par l’expert ne sont pas discutés par les appelantes et la société Maaf Assurances tant dans leurs aspects techniques que dans leurs montants.
La réfection de l’installation de la climatisation, de la VMC et du lot électricité a été ainsi estimée par l’expert sur la base des devis produits respectivement aux sommes de 48 235,66 € HT, de 78 259,23 HT et de 6 100,22 € HT (132 595,11 €).
Ces montants seront en conséquence retenus ; la société Patabeauvais société commerciale étant en mesure de récupérer la TVA , c’est à juste titre que la société Etic, ses assureurs successifs et compagnie d’assurance de M. E H s’opposent à ce que les préjudices relatifs aux travaux nécessaires pour remédier aux désordres soient évalués en fonction de devis toutes taxes comprises.
En revanche, les dommages dits matériels relevant de l’obligation d’assurance qui repose sur les constructeurs, les franchises prévues aux contrats d’assurance souscrits par M. E X auprès de la société MAAF assurances d’une part et par la société Etic auprès de la société G Iard d’autre part sont inopposables à la société Patabeauvais tiers lésé. Aucune réduction sur le montant des préjudices matériels au titre des franchises ne saurait donc être pratiquée à son encontre.
Partant, réformant le jugement entrepris, il y a lieu de condamner in solidum la société Etic, la société Maaf Assurances et la société G Iard à payer à la société Patabeauvais la somme de 132 595,11 € (48 235,66 € + 78 259,23 € + 6 100,22 €) représentant le montant des travaux nécessaires pour remédier aux désordres affectant le système de climatisation réversible, la VMC et l’installation électrique.
M. E X faisant l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, aucune condamnation à paiement pour des causes antérieures au jugement d’ouverture ne saurait être prononcée à son encontre mais il y a lieu de fixer au passif de ce dernier à titre chirographaire la créance de la société Patabeauvais au titre des dommages matériels représentés par le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres des lots n° 11 et 12 à la somme 132 595,11 €.
La somme de 132 595,11 € produira intérêt au taux légal à compter du 30 août 2010, date de l’assignation délivrée par la société Patabeauvais à M. E X et à la société Etic devant le juge des référés ; cette somme à concurrence de 48 235,50 € sera actualisée entre le 29 février 2012 date de la facture des travaux de réfection de la climatisation que la société Patabeauvais a été autorisée selon ordonnance de référé du 23 juin 2011 à faire réaliser à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra et la date du présent arrêt.
Cette même somme de 132 595,11 € à concurrence des sommes de 78 259,23 € et 6 100,22 € sera actualisée en fonction l’indice INSEE BT adéquat entre le 25 novembre 2011, date de ces devis et celle du présent arrêt.
Sur la réparation des dommages dits immatériels.
La perte d’exploitation que la société Patabeauvais prétend avoir subie du fait du dysfonctionnement
du système de climatisation réversible et les frais liés à l’achat de convecteurs électriques et à la surconsommation électrique générée par leur utilisation afin de palier ce dysfonctionnement sont des dommages dits immatériels dont elle demande réparation à la société Etic, aux deux assureurs de responsabilité décennale de cette dernière, à savoir la société G Iard et la société Axa I Iard et à la société MAAF assurances assureur de responsabilité décennale de M. E X.
Ces dommages immatériels par opposition aux dommages matériels ne portent pas directement sur l’ouvrage même s’ils en sont la conséquence ; ils n’entrent pas dans le champ de l’obligation d’assurance que prévoit l’article L.241-2 du code des assurances mais peuvent être garantis par une assurance complémentaire ; tel est souvent le cas dans le cadre des assurances multirisques professionnelles.
La société Maaf Assurances ne conteste pas garantir les dommages immatériels consécutifs aux désordres décennaux affectant les travaux réalisés par son assuré, M. E X mais conteste les réclamés par la société Patabeauvais. La société MAAF assurances demande que soient déclarées opposables les franchises et limites de sa garantie.
La société G Iard rappelle que la société Etic par un courrier du 3 octobre 2009 a résilié le contrat d’assurance G Iard, que la résiliation a pris à effet au 31 décembre 2009 et que la société Etic ayant souscrit un contrat multirisque professionnel auprès de la société Axa I Iard à effet au 1er janvier 2010, seule cette dernière compagnie est tenue à réparer les préjudices immatériels subis par la société Patabeauvais.
La société G Iard fait valoir que s’agissant des dommages immatériels, le fait déclencheur de la garantie tant du contrat d’assurance qui était souscrit auprès d’elle que celui souscrit auprès d’Axa n’est pas le fait dommageable mais la réclamation au sens de l’article L.124-4 du code des assurances formée auprès de son assurée et qui est constituée en l’occurrence par l’assignation délivrée le 31 août 2010 par la société Patabeauvais à son assurée devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Beauvais.
La société G Iard dénie sa garantie au titre des dommages immatériels au motif que la réclamation faite auprès de son assurée est intervenue après la période de couverture du contrat d’assurance G Iard.
Elle soulève l’irrecevabilité du moyen défendu par la société Axa I Iard qui pour dénier sa garantie prétend que la société Etic connaissait le dommage lors de la souscription du contrat Axa.
La société Axa I Iard pour sa part prétend que la société G Iard peut parfaitement être tenue au delà de la résiliation du contrat dès lors que la réclamation est intervenue dans le délai subséquent de dix ans prévu par l’article L.124-5 du code des assurances. Elle ajoute que les dommages étant connus de la société Etic au moment de la souscription du contrat Axa, elle n’a pas à garantir ce sinistre étant de principe que la garantie qui se déclenche à la réclamation ne couvre que le passé inconnu de l’assuré.
La société Axa I Iard soutient que les garanties facultatives du contrat d’assurance G Iard dont relève la réparation des dommages immatériels par opposition aux garanties légales, n’ont pas cessé de produire effet à la date de la résiliation du contrat.
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La connaissance qu’aurait eue la société Etic lors de la résiliation du contrat G Iard et/ou de la souscription Axa est soit un moyen de défense de la société G Iard pour s’opposer aux demandes formées par la société Patabeauvais à son encontre, soit un moyen venant à l’appui de sa demande en garantie formée à l’encontre de la société Axa I Iard ; s’agissant d’un moyen, il n’est pas frappé
par l’irrecevabilité prévue par l’article 564 du code de procédure civile qui ne s’attache qu’aux prétentions nouvelles en cause d’appel.
Il résulte du tableau figurant page 8 des conditions particulières de la police souscrite par la société Etic auprès de la société G Iard que les garanties complémentaires des dommages immatériels par distinction aux garanties légales des articles 1792 et suivants du code civil sont incluses dans la garantie au titre de la responsabilité civile professionnelle (tableau page 8 pièce 1 de la société G Iard).
Au vu de ce tableau, le fait déclencheur de ces garanties complémentaires dans le cadre du contrat souscrit auprès de la société G Iard est la réclamation.
La société G Iard dans une correspondance adressée le 4 mai 2010 à la société Etic lui rappelle que par un courrier du 23 octobre 2009, celle-ci a demandé la résiliation de son contrat d’assurance à effet au 31 décembre 2009.
Il s’avère en effet que la société Etic a souscrit le 28 janvier 2010 un contrat d’assurance dénommé « multigaranties techniciens de la construction » auprès de la société Axa I Iard (pièce 29 de la société Patabeauvais). Ce contrat a pris effet le 1er janvier 2010. Il prévoit qu’il couvre notamment les activités et faits suivants :
« article 1 : responsabilité décennale pour travaux de bâtiment »
(…)
« article 9 : responsabilité avant ou après réception pour dommages immatériels consécutifs ».
Un développement de la police intitulé « application de la garantie dans le temps » stipule que « la garantie est déclenchée par la réclamation conformément aux dispositions de l’article L.124-5 du code des assurances ».
En effet cet article du code des assurances autorise les parties à choisir comme fait déclencheur de la garantie de l’assureur, soit le fait dommageable, soit la réclamation. (…)
Cet article prévoit également que « la garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre. (alinéa 3) ».
Le fait déclencheur de la garantie des dommages immatériels au titre tant de la police d’assurance souscrite par la société Patabeauvais auprès de la société G Iard que celle souscrite auprès de la société Axa I Iard étant la réclamation, cet alinéa ne trouve pas à s’appliquer pour ces dommages.
L’alinéa 4 de cet article prévoit que « la garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait
dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Selon l’alinéa 5 de cet article « le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l’année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret. »
L’alinéa 4 fixe ainsi les règles de conflit pouvant résulter du concours entre deux assurances successives dont le fait déclencheur est la réclamation ; à la condition que la connaissance du fait dommageable par l’assuré soit postérieure à la date de résiliation du contrat d’assurance et que celui-ci n’en avait pas connaissance lors de la resouscription de la même garantie auprès d’un autre assureur, c’est l’assureur auprès duquel l’assuré a resouscrit une assurance qui doit sa garantie.
En l’espèce, à défaut de tout autre élément permettant d’établir l’existence d’une réclamation antérieure à l’assignation qui a été délivrée le 31 août 2010 par la société Patabeauvais à la société Etic, il est retenu que cette assignation constitue la première réclamation au sens de l’article L.124-5 du code des assurances, la société Patabeauvais ayant à juste titre fait remarquer que les réserves figurant sur un procès-verbal de réception ne constituent pas une réclamation et ce d’autant moins en l’occurrence que ces réserves comme il a été vu étaient sans véritable lien avec les désordres.
Il se déduit donc que la première réclamation formée par la société Patabeauvais auprès de la société Etic est postérieure tant de la date du courrier par lequel la société Etic a résilié le contrat d’assurance G Iard (23 octobre 2009) que de celle de la date d’effet de cette résiliation de la police d’assurance G Iard (31 décembre 2009) ; cette réclamation est intervenue pendant la durée de couverture du contrat Axa qui a commencé le 1er janvier 2010.
S’il est produit par la société Patabeauvais la copie du courrier en date du 26 janvier 2010 qu’elle a adressé en recommandé avec avis de réception à M. E X sans toutefois que ne soit produit l’avis de réception correspondant, pour se plaindre du dysfonctionnement du système de climatisation réversible fourni et installé par ce dernier, il n’apparaît nullement qu’elle ait relayé ces doléances auprès de la société Etic, étant par ailleurs relevé que ce courrier constitue la première doléance exprimée par la société Patabeauvais figurant au dossier relativement aux travaux des lots 11 et 12.
Il ne peut donc être retenu que la société Etic tant à la date du 23 octobre 2009 à laquelle elle a entendu résilier le contrat d’assurance souscrit auprès de la société G Iard qu’à la date du 28 janvier 2010, qui est celle de la souscription du contrat d’assurance Axa, avait connaissance des dommages affectant les travaux de M. E X ; la résiliation du contrat d’assurance G Iard et la souscription consécutive du contrat d’assurance Axa I Iard ne suffisent pas par ailleurs à établir cette connaissance.
Faisant application de la règle de conflit prévue par l’article L.124-5 du code des assurances entre deux assurances couvrant la même garantie et dont le fait déclencheur est la réclamation, il est retenu que la société Axa I Iard est le seul assureur tenu de garantir la société Etic de la réparation des dommages immatériels de la cause et dont celle-ci n’avait pas connaissance à la date de résiliation du contrat d’assurance G Iard et lors de la souscription du contrat d’assurance Axa.
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La société Patabeauvais demande réparation du préjudice d’exploitation qu’elle prétend avoir subi ; elle en incrimine la cause au froid ou à la chaleur qui régnait dans les locaux et s’appuie sur trois constats d’huissier de justice et sur une attestation de l’ancien responsable du restaurant ainsi que sur l’avis de l’expert qui s’est adjoint les services d’un sapiteur en la personne de M. B
expert-comptable. Elle précise avoir également fourni à l’expert l’analyse effectuée par son propre expert, relevant que la société Axa I Iard s’est également faite assister d’un expert amiable, le cabinet Saretec.
La société Patabeauvais fait valoir que l’étude du cabinet Saretec mandaté et rémunéré par la société Axa I Iard ne saurait primer l’avis du sapiteur qui a effectué un travail d’envergure, technique, détaillé et argumenté, répondant à chacun des dires des parties. Elle se range à l’avis du sapiteur qui a estimé son préjudice d’exploitation à la somme de 109 022 € ; elle taxe de malhonnêteté intellectuelle la position défendue par les sociétés appelantes selon laquelle ses difficultés ne sont pas liées au problème du chauffage mais à l’existence d’un concept commercial éculé. Elle en veut pour preuve que le restaurant la Pataterie de Beauvais a rencontré des résultats bien inférieurs à ceux des deux autres établissements exploités à Abbeville et Amiens sous la même enseigne et dirigés par la même personne (M. C).
La société Etic s’oppose à la réclamation de la société Patabeauvais au titre d’un préjudice d’exploitation, faisant valoir que l’existence d’une activité inférieure à un niveau prévisionnel ne peut suffire à démontrer l’existence d’un préjudice en lien direct avec les désordres.
Elle précise que les sous-performances du restaurant ne sont pas effectives uniquement sur les périodes à fortes amplitudes thermiques et rappelle que la non atteinte des résultats espérés peut avoir de multiples facteurs, soulignant que la société Patabeauvais n’a pas suivi les préconisations de son franchiseur en matière de moyens publicitaires. Elle ajoute que le concept des restaurants « la Pataterie » est globalement en perte de vitesse et relève que la société Patabeauvais pour justifier de son préjudice d’exploitation n’a pas fourni à titre de comparaison les éléments relatifs à son chiffre d’affaires depuis la réfection par ses soins des installations de climatisation et de chauffage.
Sur le préjudice d’exploitation invoqué par la société Patabeauvais, la société Axa I Iard fait valoir qu’il n’est pas établi que les difficultés rencontrées par le restaurant ne sont pas liées à des facteurs extérieurs, reprochant au sapiteur que l’expert s’est adjoint de ne pas les avoir pris en compte. Elle note que le concept « la pataterie » en perte de vitesse a amené M. C à l’abandonner pour le remplacer par l’enseigne « Little Big Jack ».
Elle relève que seul un déficit de l’installation de chauffage et de climatisation a été relevé et non une absence de chauffage et de climatisation et que le restaurant a toujours été exploité normalement sans qu’à aucun moment la société Patabeauvais n’ait été contrainte de cesser son exploitation
La société G Iard fait sienne la motivation d’Axa et de la Maaf Assurances qui réfutent que les désordres soient la cause du préjudice d’exploitation dont la société Patabeauvais se plaint ; elle ajoute qu’il convient en toute hypothèse de prendre en considération pour l’évaluation du préjudice d’exploitation de la société Patabeauvais l’environnement concurrentiel et le contexte conjoncturel général.
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Pour justifier de son préjudice d’exploitation, la société Patabeauvais s’appuie sur le travail effectué par M. B, expert-comptable sapiteur dont M. Y s’est adjoint les services et compétences.
M. B après un premier pré-rapport en date du 17 décembre 2012 a rédigé un second pré-rapport daté du 17 octobre 2014 répondant ainsi aux dires des parties, notamment à celui de la société Patabeauvais qui était accompagné d’une expertise comptable du cabinet CER I, à celui de la société Etic et aux observations figurant dans l’analyse financière de la société Saretec mandatée par la société Axa I Iard ; après ce second pré-rapport, M. B recevait une nouvelle étude de la société Saretec, divers dires émanent de la société Maaf Assurances, de la société Etic, de la société Patabeauvais auxquels il répondait dans son rapport final du 19 janvier 2015.
Le sapiteur a donc pris le temps de répondre de X argumentée aux différents dires qui lui ont été adressés.
Le dysfonctionnement de la climatisation convertible devant assurer le chauffage et le rafraichissement de l’établissement ayant affecté l’établissement exploité par la société Patabeauvais dès l’année 2009, soit l’année de son ouverture, il n’a pas pu être procédé à une comparaison avec des données antérieures faute pour celles-ci d’exister. Le sapiteur a alors opportunément comparé le chiffre d’affaires du restaurant exploité par la société Patabeauvais avec les autres établissements du réseau de la Pataterie existant sur toute la période de référence qui s’écoule de l’année 2009 au cours de laquelle le restaurant à ouvert (mois d’avril 2009) à l’année 2012, les travaux remédiant aux désordres du système de climatisation réversible ayant été effectués aux mois de février et mars 2010 ; le sapiteur ayant sur les observations qui lui ont été faites admis qu’il ne devait pas être tenu compte à titre de comparaison des chiffres réalisés par les établissements d’Arras et de Lyon sortis du réseau de la Pataterie au cours de cette période.
M. B après avoir considéré que le chiffre d’affaires de l’exercice 2009 reconstitué sur une année entière afin de tenir compte de l’ouverture du restaurant au mois d’avril (1 296 000 €) était très proche du chiffre d’affaires prévisionnel de la société Patabeauvais (1 300 000 €) n’a pas retenu que cette dernière avait subi une perte de chiffre d’affaires sur cet exercice.
Il est toutefois remarqué que le chiffre d’affaires réalisé par les établissements la Pataterie d’Abbeville et d’Amiens et qui ont le même dirigeant (M. C) que celui exploité par la société Patabeauvais et qui ont ouvert respectivement les 1er septembre 2006 et 18 décembre 2007 ont largement dépassé les montants prévisionnels qui leur avaient été assignés (1 209 613 € par rapport à 750 750 € pour Abbeville ; 1 379 119 € par rapport à 963 300 € pour Amiens) ; il est également constaté que le chiffre d’affaires reconstitué réalisé par la société Patabeauvais en 2009 est supérieur au chiffre d’affaires moyen (1 078 151 €) réalisé par les établissements du réseau la Pataterie ayant ouvert en 2011 ou 2012. Au vu des bons résultats enregistrés par les établissements d’Amiens et d’Abbeville dirigés par la même personne que celui de Beauvais, il n’est pas sérieux de prétendre que les difficultés rencontrées par l’établissement de Beauvais seraient dues à une mauvaise gestion.
La société Patabeauvais n’a pas entendu s’opposer à l’avis du sapiteur selon lequel à défaut d’avoir pu faire une comparaison avec des données antérieures à l’apparition des désordres et dès lors que le chiffre d’affaires effectivement réalisé correspond aux prévisions de la société Patabeauvais, cette dernière n’avait pas subi de perte de chiffre d’affaires relativement à l’exercice 2009 ; pour autant, au vu des résultats obtenus par les établissement d’Abbeville et d’Amiens qui sont situés dans la même région géographique (Picardie) et dirigés par la même personne, cet avis apparaît plus que prudent. Il ne peut donc être reproché à ce sapiteur d’avoir extrapolé les résultats que la société Patabeauvais pouvait légitimement prétendre réaliser en pêchant par un excès d’optimisme ayant profité à la société Patabeauvais.
Les établissements animés par M. C se situent en Picardie, région grande productrice de pommes de terre et qui a vu naître Parmentier, éléments qui ne sont certainement pas étrangers à l’engouement de ses habitants pour la consommation de pommes de terre ; ces facteurs géographiques et historiques étaient donc particulièrement favorables à l’implantation d’un restaurant dont la spécialité est la pomme de terre et il ne saurait être reproché au dirigeant de la société Patabeauvais d’avoir choisi en conséquence cette région pour ces établissements ; il est noté que ces facteurs contribuent aussi à expliquer que malgré le dysfonctionnement du système de chauffage, l’établissement de Beauvais a continué de réaliser un chiffre d’affaires conséquent.
M. B a relevé qu’entre 2009 et 2010, la progression du chiffre d’affaires des autres établissements du réseau la Pataterie était de l’ordre de 4,3% tandis que la société Patabeauvais enregistrait une baisse de chiffre d’affaires de 3,81% ; s’agissant de l’année 2011, alors que la progression moyenne du chiffre d’affaires du réseau est de 4,1%, le sapiteur notait que
l’augmentation du chiffre d’affaires de la société Patabeauvais était seulement de 2,27% ; du fait que le chiffre d’affaires réalisé par la société Patabeauvais pour l’année 2009 a été proche des montants prévisionnels, le sapiteur a par ailleurs à juste titre refusé d’appliquer un abattement de 50% sur le montant de la perte estimée du chiffre d’affaires comme le suggérait la société Saretec qui arguait de facteurs extérieurs défavorables tenant notamment à un environnement concurrentiel et à une implantation commerciale dans une zone commerciale peu prisée ; tenant compte des observations de cette dernière, il a toutefois pratiqué un abattement de 30% afin de tenir compte des quatre mois à faible amplitude thermique (avril, mai, septembre et octobre) où le dysfonctionnement du système de climatisation réversible ne se faisait que faiblement ressentir.
M. B a ainsi estimé au terme d’une méthode rigoureuse tenant compte des observations qui lui ont été faites après en avoir apprécié la pertinence la perte du chiffre d’affaires pour les exercices 2010, 2011 et 2012 (janvier et février uniquement) à un montant de 153 553 €.
Compte tenu de la distance géographique de 39 km séparant l’établissement exploité par la société Patabeauvais de celui le plus proche situé à Nogent-sur-Oise et après avoir analysé le nombre de couverts servis dans ces deux établissement au cours des exercices 2009, 2010, 2011 et du premier trimestre 2012, l’expert a retenu à juste titre qu’il n’y avait pas eu de transfert de clientèle de l’établissement exploité par la société Patabeauvais au profit de l’établissement de Nogent-sur-Oise.
Répondant aux objections de la société Saretec estimant disproportionné le taux de marge suggéré par le cabinet CER I expert-comptable de la société Patabeauvais, l’expert a ajusté pour l’ensemble de la période le taux de marge à hauteur de 71% par rapport aux taux qu’il avait précédemment retenus pour les années 2010 et 2011 à hauteur respectivement de 73,89% et 70,29%.
Il en ressort une perte de marge de 109 022 € dégagée par M. B, montant auquel le tribunal a fixé le préjudice de la société Patabeauvais au titre de sa perte d’exploitation.
Contrairement à ce que soutiennent les appelantes et la société Maaf Assurances, il ne peut être sérieusement soutenu alors que chiffre d’affaires réalisé par l’ensemble du réseau la Pataterie connaissait une progression de 4,55% entre l’année 2009 et l’année 2010 et de 3,34% entre cette dernière année et l’année 2011 qu’il s’agissait alors d’un réseau en perte de vitesse, et ce d’autant moins en Picardie pour les raisons sus-exposés et comme en témoigne le chiffre d’affaires réalisé dès la première année d’ouverture par les établissement d’Amiens et d’Abbeville. Si l’année 2012 enregistre une légère baisse sur l’ensemble du réseau (- 1,99%), il est à noter que la perte d’exploitation sur cet exercice est très résiduelle, n’étant retenue que pour deux mois puisque les travaux pour remédier aux dommages ont été réalisés au cour du premier trimestre de l’année 2012.
Le restaurant la Pataterie exploité par la société Patabeauvais ayant immanquablement vu sa réputation se ternir du fait du dysfonctionnement du système de climatisation réversible, il ne peut être fait grief à cette dernière d’avoir voulu effacer cette image en changeant de concept et d’enseigne pour adopter celle de « Little Big Jack » spécialisée en Burgers qui devenait plus attractive. Par ailleurs, le chiffre d’affaires réalisé par la société Patabeauvais pour les exercices 2012 et suivants sous cette dernière enseigne ne pouvait pas être comparé utilement avec ceux des exercices précédent et du restant du réseau du fait précisément du changement d’enseigne et du concept commercial.
Pour les motifs qui précèdent, l’estimation du préjudice résultant de la perte d’exploitation subie par la société Patabeauvais à la somme de 109 022 € retenue par le tribunal est justifiée.
La créance de la société Patabeauvais au passif de M. E X au titre de son préjudice d’exploitation est fixée à la somme de 109 022 €.
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S’agissant du coût engendré par l’achat de convecteurs, la société Patabeauvais en justifie par la production de factures correspondantes pour un montant cumulé de 346,67 € HT ; la société Patabeauvais société commerciale récupérant la TVA qu’elle a acquittée ne saurait en effet comme il a déjà été retenu ci-avant prétendre être indemnisée à hauteur de cette dernière contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges.
La surconsommation électrique engendrée par l’utilisation de ces convecteurs a été estimée par un chauffagiste missionné par la société Patabeauvais à la somme de 9 198,79 € sur la base de huit radiateurs d’appoint pendant une durée de 559 jours de décembre 2009 à mars 2012, à raison de 10 heures par jour de chauffe, au vu des factures produites, à la somme de 9 198,79 €, montant repris par l’expert dans son rapport et qu’à retenu le jugement critiqué ; n’étant utilement contredite en cause d’appel par aucun élément technique, il y a lieu de maintenir à la somme de 9 198,79 € le montant de la surconsommation électrique résultant de l’usage des radiateurs d’appoint.
Il ressort en conséquence que le poste de préjudice relatif à l’achat de convecteurs électriques et à la surconsommation électrique s’élève à la somme de 9 545,46 €.
Partant, réformant le jugement entrepris, il y a lieu de condamner in solidum la société Etic, la société Axa I Iard, la société Maaf Assurances à payer à la société Patabeauvais à la somme de 118 567,46 € (109 022 € + 9 545,46 €) ; pour les mêmes raisons que celles qui ont été retenues ci-avant, la créance de la société Patabeauvais au passif de M. E X au titre de sa perte d’exploitation et de son préjudice relatif à l’achat de convecteurs et de surconsommation électrique est fixée à la somme de 118 567,46 €.
La condamnation au paiement de la somme de 118 567,46 € prononcée à l’encontre de la société MAAF assurances et de la société G Iard intervenant dans le champ des garanties complémentaires souscrites par leurs assurés, ces compagnies sont fondées à opposer à la société Patabeauvais les franchises et limites des garanties prévues aux conditions spéciales de leur contrat d’assurance respectif.
Sur les désordres affectant les groupes frigorifiques dépendant du lot n°13 « matériel de cuisine.
Concernant le lot n°13 relatif au matériel de cuisine, la société Patabeauvais affirme qu’il a été confié à la société PN conception, laquelle en a sous-traité une partie à la société Disma.
La société Patabeauvais se range à l’opinion de l’expert selon laquelle la société Disma a commis des manquements aux règles de l’art ; elle recherche la responsabilité de la société PN conception sur le fondement contractuel faisant valoir que cette dernière doit répondre des défaillances de son sous-traitant ; s’agissant de la société Disma, elle indique disposer d’une action à son encontre sur le fondement délictuel et demande à être indemnisée par l’assureur de cette dernière, la compagnie Gan. Elle soutient disposer d’une action directe envers la société Gan assurances quand bien même elle n’aurait pas déclaré sa créance auprès du liquidateur de la société Disma. Elle sollicite également au titre des désordres affectant le lot matériel de cuisine, la responsabilité du maître d''uvre, la société Etic.
La société Gan assurances, assureur de la société Disma, sa prévalant des dispositions de l’article 1315 ancien du code civil prétend que l’intervention de cette dernière dans la réalisation des compresseurs frigorifiques n’a pas été caractérisée par les opérations d’expertise ni par les autres éléments du dossier ; elle en déduit qu’il n’est pas démontré l’existence d’un lien contractuel entre la société Disma et la société PN conception ; la société Gan assurances relevant par ailleurs que l’expert n’a pas constaté de points d’infiltration à proximité des groupes frigorifiques soutient que l’existence d’un désordre susceptible de mobiliser sa garantie n’est pas établie.
La société Gan assurances affirme assurer uniquement la responsabilité civile de la société Disma sans garantir aucun des désordres relevant des garanties de parfait achèvement, biennale ou décennale prévues par les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil. Elle ajoute que les désordres allégués sont constitutifs tout au plus d’une non conformité qui ne peut engager que la responsabilité contractuelle de son assurée sur le fondement de l’article 1147 du code civil ; elle reproche aux premiers juges une indigence dans la motivation du jugement.
Elle sollicite à titre subsidiaire la confirmation du jugement relatif au montant des travaux de reprise, sa responsabilité ne pouvant être recherchée que par rapport au lot dont son assurée avait la charge ; elle rappelle que sa franchise au titre de la garantie responsabilité civile est de 861,15 € .
Elle fait valoir à titre subsidiaire que les constructeurs étant intervenus sur des lots différents et que les préjudices les affectant sont distincts, il ne peut pas y avoir de faute commune des constructeurs au titre des lots 11 et 12 d’une part et du lot 13 d’autre part de sorte qu’il ne saurait y avoir une condamnation solidaire de la société Gan assurances au titre des dommages affectant les lots 11 et 12.
Elle relève que la société Etic et la société G Iard ne forment aucune demande à son encontre ; elle conteste l’appel en garantie de la société Axa I Iard et de la société Maaf Assurances à son encontre en vertu des mêmes motifs pour lesquels elle s’oppose aux réclamations de la société Patabeauvais.
***
Au cours de la deuxième réunion d’expertise organisée le 10 mai 2011, M. Y a constaté que les trois groupes frigorifiques nécessaires à l’alimentation des chambres froides de la cuisine installés sur la terrasse de l’établissement reposaient directement sur des gravillons sans interposition d’un élément résilient ni d’une dalle de répartition des charge. Il relevait également que ces groupes frigorifiques n’étaient pas équipés d’interrupteur de proximité empêchant ainsi de les isoler lors d’une intervention contrairement à la norme « machine 60 204-1 » (cf note aux parties n°3). Par ordonnance de référé du 23 juin 2011, l’expertise a alors été étendue à ce chef de désordre et a été rendue commune à la société PN conception considérée comme étant l’attributaire du lot n°13 et à la société Disma, étant allégué que la première était attributaire du lot n°13 et qu’elle a sous-traité à la seconde la fourniture et l’installation des groupes frigorifiques.
La fourniture et l’installation de ces groupes frigorifiques relèvent du lot n°13 « matériel de cuisine » prévu par le descriptif sommaire des travaux (pièce 1 de la société Etic ). S’il n’est pas produit le marché relatif à ce lot conclu avec la société PN Conception, il résulte du certificat de paiement visé par la société Etic en sa qualité de maître d''uvre libellé au nom de la société PN conception que cette dernière s’est vue confier la réalisation de travaux relatifs à ce lot de sorte qu’elle était contractuellement engagée à l’égard de la société Patabeauvais.
La lecture de la note aux parties n°4 adressée par l’expert en date du 30 janvier 2012 renseigne sur le fait que la société PN conception n’a pas assisté à la réunion d’expertise organisée après l’ordonnance de référé du 23 juin 2011 et qui s’est tenue le 23 août 2011 ; en revanche, la société Disma représentée par M. D y a assisté. Cette dernière loin de contester être intervenue en qualité de sous-traitante de la société PN Conception et avoir fourni et installé les groupes frigorifiques, s’est engagée comme le précise l’expert dans sa note à intervenir pour remédier aux défauts relevés par l’expert.
La position de la société Disma lors des opérations d’expertise et l’engagement qu’elle a pris suffisent à convaincre qu’elle est intervenue sur le chantier en qualité de sous-traitante de la société PN conception. Dès lors, la société Etic si elle n’est pas liée contractuellement à la société Disma dispose d’une action en responsabilité délictuelle à son encontre.
L’intervention de la société Disma comme l’a indiqué l’expert dans sa note aux parties n°5 du 16 mars 2012 se révéla toutefois inutile puisqu’il était alors constaté que l’isolant de la terrasse était déjà saturé d’eau.
Il résulte toutefois des recherches de fuites sur la toiture terrasse effectuées sous le contrôle de l’expert par l’entreprise Aqua Tech (annexe à la note n°7 de l’expert) qu’aucune infiltration n’était due aux groupes froids. Il ne peut donc être retenu l’existence d’un désordre tenant à la perforation de l’étanchéité de la toiture terrasse imputable à l’absence d’un élément résilient et d’une dalle de répartition des charges lors de la pose des groupes frigorifiques ; si ce désordre apparaît relever en revanche du lot n°1 « démolition ' gros 'uvre » qui comprenait l’étanchéité de la toiture terrasse, n’étant pas contesté que ce lot n°1 n’a été pas confié à la société PN conception ni à la société Disma et que cette dernière n’est pas d’avantage intervenue comme sous-traitante dans le cadre de ce lot « démolition ' gros oeuvre », ces deux dernières sociétés ne sauraient être tenues pour responsables de ce dommage.
Par ailleurs, la société Patabeauvais incrimine la société PN conception, la société Disma et la société Etic en tant que maître d''uvre du lot n°13 « matériel de cuisine » au titre du désordre relatif à la perforation d’étanchéité de la toiture terrasse, n’ayant pas recherché la responsabilité de l’entreprise chargée du lot n°1 « gros 'uvre – démolition », ni celle de la société Etic en sa qualité de maître d''uvre des travaux de gros 'uvre.
En conséquence, la cour n’a pas à se prononcer sur l’existence d’un éventuel manquement de la société Etic dans sa mission de maitrise d''uvre des travaux du lot n°1 et sur la garantie de ses assureurs successifs relativement à cette mission.
Partant, le jugement est infirmé en ce qu’il a condamné in solidum la société PN conception, la société Gan assurances assureur de la société Disma, la société Etic, la société G Iard et la société Axa I Iard à payer la somme de 4 831,20 € pour la reprise de l’étanchéité de la toiture terrasse , la société Patabeauvais se voyant débouter de ce chef de demande.
Sur les recours des constructeurs et des compagnies d’assurance entre eux.
Il n’est pas contesté que ce recours est de nature contractuelle ou quasi délictuelle selon l’existence ou non d’un contrat liant les constructeurs entre eux.
En l’occurrence, la société Etic maître d''uvre de l’ouvrage n’étant pas contractuellement liée avec M. E X titulaire des lots 11 et 12, ce recours est de nature quasi délictuelle ; l’action en justice devant le tribunal de commerce de Beauvais ayant été engagée par actes des 26, 28 et 30 octobre 2015, les dispositions des articles 1382 et suivants anciens du code civil sont applicables.
S’agissant du lot n°11 « électricité », l’expert s’exprimait en ces termes « en conclusion, il est incontestable que les ouvrages et prestations électriques confiés à l’entreprise X n’ont pas été réalisés conformément aux règles de l’art, normes et DTU. S’agissant du lot 12 « plomberie-chauffage-VMC-clim », l’expert relevait que « l’étude thermique réalisée au contradictoire, en cours d’expertise par le BET Climtherm met en évidence un déficit important de la puissance installée par rapport aux conditions climatiques énoncées dans le descriptif du projet d’aménagement rédigé preneur la SARL Etic ».
Si le descriptif des travaux met à la charge de l’entreprise attributaire de ces deux lots la réalisation et le coût des études techniques, on peut s’étonner que la société Etic occupant une mission complète de maîtrise d''uvre allant de la réalisation d’un avant projet détaillé (ADP), aux études de projet (PR0), à l’assistance aux contrats de travaux qui implique d’analyser les offres des entreprises en vérifiant la conformité des réponses aux documents de la consultation (ACT), à la direction de l’exécution des travaux (DET) et à l’assistance aux opérations de réception (AOR) ne se soit nullement enquise des
performances de l’installation fournie et mise en place par M. E X.
Il est relevé que la société Etic d’ailleurs ne verse aucun compte-rendu de chantier alors qu’elle assurait la direction des travaux ; elle ne verse aux débats aucune pièce pour justifier de la X dont elle a rempli sa mission de direction relative à l’exécution des travaux alors qu’il lui appartient en application de l’article 1315 du code civil de rapporter la preuve qu’elle a satisfait à ses obligations à ce titre.
L’expert relevait que la société Etic n’avait pas pleinement suivi sa mission en ne supervisant pas le suivi et la levée des anomalies détectées par l’organisme Qualiconsult. Au vu de ces nombreuses anomalies, l’expert s’est même interrogé sur la véracité et l’authenticité du procès-verbal de réception du lot électricité ; sans que ne soit mise en cause la probité de la société Etic dans les opérations de réception, la discordance entre le constat des anomalies par cet organisme et les mentions du procès-verbal de réception témoigne d’une négligence de sa part dans sa mission AOR. La même observation vaut pour la réception du lot n°12, aucune mesure de débit du système de ventilation mécanique n’ayant été effectuée.
Au vu de ce qui précède, il ressort que les désordres ayant affecté les lots 11 et 12 relèvent de la faute commune de M. E X et de la société Etic et que leur part de responsabilité est comparable.
En conséquence, ayant été retenu ci-avant que la société Etic est couverte par la société G Iard pour les préjudices matériels relevant de la responsabilité décennale qui joue de plein droit et par la société Axa I Iard pour les préjudices immatériels relevant des garanties complémentaires facultatives, il y a lieu de condamner la société G Iard à relever et garantir la société Etic de la condamnation prononcée à son encontre au paiement de la somme de 132 595,11 € et de condamner la société Axa I Iard à relever et garantir la société Etic de la condamnation prononcée à son encontre au paiement de la sommes de 118 567,46 € .
La part de responsabilité de M. E X et de la société Etic en leur qualité de constructeurs étant égale, le recours en garantie de la société Maaf Assurances assureur de M. E X à hauteur de la moitié de la condamnation d’un montant 132 595,11 € est accueillie à l’encontre de la société G Iard assureur de responsabilité décennale la société Etic au titre de la garantie obligatoire qui couvre les dommages matériels subis par la société Patabeauvais ; le recours de la société MAAF assurances à hauteur de la moitié de condamnation au montant de 118 567,46 € est accueillie à l’encontre de la société Axa I Iard dont la garantie complémentaire couvre les dommages immatériels subis par la société Patabeauvais ; de X corollaire , le recours en garantie de la société G Iard à hauteur de la moitié de la condamnation d’un montant de 132 595,11 € à l’encontre de la société Maaf Assurances est accueillie et le recours de la société Axa I Iard est accueilli au titre de la moitié de la condamnations de 118 567,46 € est accueillie à l’encontre de la société Maaf Assurances.
Sur les autres demandes de la société Patabeauvais.
Il y a lieu de mettre les dépens de première instance et d’appel qui comprennent les frais d’expertise taxés à la somme de 20 342,46 € en ce compris la rémunération de M. Y, de M. B sapiteur que l’expert s’est adjoint à la charge de la société Etic, de société Maaf Assurances, de la société G Iard et de la société Axa I Iard, parties succombantes et de prononcer leur condamnation in solidum à ce titre.
Au vu du partage de responsabilité des constructeurs ci-avant retenu et leur couverture par leurs compagnies d’assurance respectives, la société Etic est intégralement relevée et garantie par la société MAAF assurances, la société G Iard et la société Axa I Iard ; dans les rapports entre les assureurs, la moitié des dépens sera pris en charge par la société MAAF assurances, un quart par
la société G Iard et le dernier quart par la société Axa I Iard.
La société Patabeauvais demande la condamnation in solidum de la société Etic , in solidum avec la société G Iard et la société Axa I Iard et la société Maaf Assurances au paiement de la somme de 6 265,23 € ; cette somme représente à hauteur de 4 186 € le coût TTC d’une étude technique demandée par l’expert et dont la société Patabeauvais justifie s’être acquittée en produisant les factures y afférentes ; cette étude technique ayant été nécessaire aux opérations d’expertise, il est fait droit à cette demande mais pour les raisons déjà exposées à hauteur de son montant hors taxes, soit la somme de 3 500 €.
Le restant de la somme de 6 265,23 € réclamée par la société Patabeauvais, outre le montant de la TVA exclu, représente les frais de la location d’une nacelle que l’expert a estimée nécessaire pour mener ses investigations ; la société Patabeauvais est fondée à demander le remboursement du coût de cette location facturée à hauteur des sommes de 975,40 € HT et de 437,70 € HT et le coût de la main d''uvre correspondante soit 325,40 € HT. Partant, il y a lieu de condamner in solidum la société Etic, la société Maaf Assurances, la société G Iard et la société Axa I Iard à payer à la société Patabeauvais la somme de 5 238,50 €.
La société Patabeauvais demande le paiement de somme de 1 243,84 € TTC au titre de l’intervention de la société Aqua Techprestataire afin de détecter l’existence de fuites sur la toiture terrasse qui auraient pu être provoquées par les groupes frigorifiques fournis et installés par la société Disma sous-traitante de la société PN conception ; ayant été démontré que ces groupes frigorifiques ne sont pas à l’origine des fuites constatées, la société Patabeauvais se voit déboutée de ce chef de demande.
La société Patabeauvais réclame le paiement de la somme de 9 467,20 € montant facturé par ses experts-comptables qui l’ont assistée au cours des opérations d’expertise .
Si l’assistance d’une partie par un technicien n’est pas en soi critiquable, étant d’ailleurs relevé que la société Axa I Iard s’est faite assistée par la société Saretec, cette assistance relève du libre choix des parties ; les frais y afférent ne font pas partie des dépens, mais peuvent seulement être pris en considération dans la détermination de l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les considérations d’équité amènent à faire application de l’article 700 ainsi qu’il suit.
PAR CES MOTIFS,
la cour statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Beauvais le 4 avril 2019 en toutes ses dispositions ayant condamné la société PN Conception et la société Gan assurances ;
statuant à nouveau sur ces chefs :
met hors de cause la société PN Conception et la société Gan assurances ;
déboute la société Patabeauvais de toutes ses demandes dirigées à l’encontre de la société PN Conception et de la société Gan assurances ;
réforme pour le surplus en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Beauvais le 4 avril 2019 ;
dit que les dommages affectant les lots n°11 et 12 sont de nature décennale ;
dit que M. E X et la société Etic sont entièrement responsables des dommages de nature décennale affectant les lots n°11 et 12 et que leur part de responsabilité dans ses dommages est équivalente ;
fixe à 251 162,57 € à titre chirographaire la créance de la société Patabeauvais au passif de la liquidation judiciaire de M. E X au titre des dommages matériels et immatériels affectant les lots n°11 et 12 ;
condamne in solidum la société Etic, la société G Iard et la société MAAF assurances à payer à la société Patabeauvais la somme de 132 595,11 € en réparation des dommages matériels affectant les lots 11 et 12 avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2010 ;
dit que la somme de 132 595,11 € à concurrence de 48 235,50 € sera actualisée en fonction l’indice INSEE BT adéquat entre le 29 février 2012 et la date du présent arrêt ;
dit que la somme de 132 595,11 € à concurrence des sommes de 78 259,23 € et 6 100,22 € sera actualisée en fonction l’indice INSEE BT adéquat entre le 25 novembre 2011 et celle du présent arrêt ;
condamne la société G Iard à relever et garantir la société Etic de sa condamnation au paiement de la somme de 132 595,11 € ;
condamne la société MAAF assurances à relever et garantir la société G Iard à concurrence de la moitié de la somme de 132 595,11 € ;
condamne la société G Iard à relever et garantir la société MAAF assurances à concurrence de la moitié de la somme de 132 595,11 € ;
condamne in solidum la société Etic, la société Axa I Iard et la société MAAF assurances à payer à la société Patabeauvais la somme de 118 567,57 € en réparation des dommages immatériels affectant les lots 11 et 12 sans préjudice pour la société Axa I Iard et la société MAAF assurances de déduire le montant de la franchise prévue aux conditions particulières du contrat souscrit auprès de chacune d’elles ;
dit que la somme de 118 567,57 € produit intérêts au taux légal à compter du 31 août 2010 ;
condamne la société Axa I Iard à relever et garantir la société MAAF assurances à concurrence de la moitié de la somme de 118 567,57 € ;
condamne la société MAAF assurances à relever et garantir la société Axa I Iard à concurrence de la moitié de la somme de 118 567,57
condamne in solidum la société Etic, la société MAAF assurances, la société G Iard et la société Axa I Iard à payer à la société Patabeauvais la somme de 5 238,50 € au titre des frais de location de nacelle et de main d''uvre y afférente ;
condamne la société MAAF assurances, la société G Iard et la société Axa I Iard à relever et garantir la société Etic du montant de cette condamnation de 5 238,50 € ;
condamne la société G Iard et la société Axa I Iard à relever et garantir la société MAAF assurances à hauteur de la somme de 2 619,25 € représentant la moitié du montant de la condamnation de 5 238,50 € ;
condamne la société MAAF assurances à relever et garantir la société G Iard et la société Axa
I Iard à hauteur de la somme de 2 619,25 € représentant la moitié du montant de la condamnation de 5 238,50 € ;
condamne la société G Iard à relever et garantir la société Axa I Iard à hauteur de la somme de 1 309,62 € représentant la moitié de la condamnation de 2 619,25 € ;
condamne la société Axa I Iard à relever et garantir la société G Iard à hauteur de la somme de 1 309,62 € représentant la moitié de la condamnation de 2 619,25 € ;
déboute la société Patabeauvais de ses demandes en paiement des sommes de 1 243,84 € et 9 467,20 € ;
condamne in solidum la société Etic, la société MAAF assurances, la société G Iard et la société Axa I Iard à payer à la société Patabeauvais la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
dit que la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile est répartie entre les parties succombantes par moitié entre la société Etic et la société G Iard et la société Axa I Iard d’une part et la société MAAF assurances d’autre part ;
condamne la société G Iard et la société Axa I Iard à garantir la société Etic de la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile mise à sa charge ;
condamne la société MAAF assurances, la société G Iard et la société Axa I Iard à se relever et garantir réciproquement du montant de la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à proportion de la moitié pour la société MAAF assurances, du quart pour la société G Iard et du quart pour la société Axa I Iard.
condamne in solidum la société Etic, la société MAAF assurances, la société G Iard et la société Axa I Iard aux dépens d’appel qui comprennent les frais d’expertise, y compris les honoraires de M. B sapiteur ;
condamne la société MAAF assurances, la société G Iard et la société Axa I Iard à relever et garantir la société Etic des sommes mises à sa charge au titre des dépens ;
dit que dans leurs rapports respectifs, la société MAAF assurances supporte la moitié des dépens d’appel, la société G Iard un quart et la société Axa I Iard un quart ;
condamne la société MAAF assurances, la société G Iard et la société Axa I Iard à se relever et garantir réciproquement des dépens mis à leur charge à proportion de la moitié pour la société MAAF assurances, du quart pour la société G Iard et du quart pour la société Axa I Iard.
Le Greffier, La Présidente,
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