Annulation 4 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch., 4 févr. 2020, n° 18DA00508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 18DA00508 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 29 décembre 2017, N° 1409160 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
Sur les parties
| Président : | M. Heu |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Jean-François Papin |
| Rapporteur public : | M. Arruebo-Mannier |
| Parties : | SARL TRAITEUR COTE MER c/ MINISTERE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) Traiteur Côté Mer a demandé au tribunal administratif de Lille de prescrire le remboursement d’une somme de 12 199 euros correspondant à une fraction de crédit d’impôt recherche dont la prise en compte avait été refusée par l’administration au titre de l’exercice clos en 2013.
Par un jugement n° 1409160 du 29 décembre 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2018, la SARL Traiteur Côté Mer, représentée par Me A, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prescrire le remboursement de la somme de 12 199 euros correspondant à la fraction de crédit d’impôt recherche en litige ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, les frais de procédure exposés en appel, dont elle précisera le montant à l’issue de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,
— et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) Traiteur Côté Mer, qui a son siège à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), exerce une activité de fabrication et de commercialisation de sushis à partir de produits de la mer issus de la filière de pêche locale. Elle a sollicité le bénéfice, au titre des dépenses exposées à ce titre au cours de l’exercice clos en 2013, d’un crédit d’impôt recherche de 33 291 euros. Après examen de cette demande, l’administration a estimé, par une décision du 16 octobre 2014, qu’il y avait lieu d’y faire droit à concurrence seulement de 21 092 euros, au motif que les dépenses de personnel correspondant à la rémunération de son dirigeant ne pouvaient être prises en compte, dès lors que celui-ci n’était pas l’un de ses salariés, mais qu’il était employé par la société holding AD’ Invest, qui le mettait à sa disposition pour lui apporter une assistance administrative et commerciale. La SARL Traiteur Côté Mer relève appel du jugement du 29 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant au remboursement de la somme de 12 199 euros, correspondant à la fraction de crédit d’impôt recherche dont la prise en compte avait été refusée par l’administration au titre de l’exercice clos en 2013.
2. Aux termes du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en 2013 : "'Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont : / a) Les dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l’état neuf et affectées directement à la réalisation d’opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou d’installations pilotes. () / b. Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations. () / b bis) Les rémunérations supplémentaires et justes prix mentionnés aux 1 et 2 de l’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle, au profit des salariés auteurs d’une invention résultant d’opérations de recherche ; / c. les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations'; ces dépenses sont fixées forfaitairement à la somme de 75 % des dotations aux amortissements mentionnées au a. et de 50 % des dépenses de personnel mentionnées à la première phrase du b et au b bis ; ()'« . Pour l’application de ces dispositions, l’article 49 septies G de l’annexe III à ce code dispose que : » Le personnel de recherche comprend : / 1. Les chercheurs qui sont les scientifiques ou les ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux. Sont assimilés aux ingénieurs les salariés qui, sans posséder un diplôme, ont acquis cette qualification au sein de leur entreprise. / () ". Les dispositions du II de l’article 244 quater B du code général des impôts ne limitent pas les dépenses de personnel susceptibles d’ouvrir droit au crédit d’impôt aux seules rémunérations et charges sociales versées pour des personnes employées par l’entreprise et affectées à des opérations de recherche susceptibles d’ouvrir droit à ce crédit, mais s’étendent aux rémunérations et aux charges sociales prises en charge par l’entreprise au titre de la mise à sa disposition par un tiers de personnes afin d’y effectuer, dans ses locaux et avec ses moyens, des opérations de recherche. En outre, en application des mêmes dispositions et de celles de l’article 49 septies G de l’annexe III au code général des impôts, ouvrent droit au crédit d’impôt les dépenses de personnel afférentes notamment aux salariés qui, sans posséder un diplôme d’ingénieur, se livrent à des opérations de recherche et ont acquis, au sein de leur entreprise, des compétences les assimilant, par le niveau et la nature de leurs activités, aux ingénieurs impliqués dans la recherche.
3. Il résulte de l’instruction que, par une convention conclue le 2 janvier 2011, soit à une date antérieure à l’année d’imposition en litige, la SAS AD’ Invest s’est engagée envers la SARL Traiteur Côté Mer à lui apporter, à sa demande et moyennant rémunération, une assistance par la réalisation de prestations de service de diverses natures. Au nombre de celles-ci, figuraient notamment des prestations de nature industrielle, touchant à l’optimisation de la production, à la politique « qualité » ou à l’obtention de certifications, ainsi que des prestations de nature juridique, financière et informatique. Il résulte des termes mêmes de cette convention que celle-ci portait aussi sur la réalisation de prestations d’assistance dans le cadre du développement de la société, qui étaient définies comme incluant la recherche de nouveaux produits à distribuer ou à fabriquer. La même convention prévoyait que la SARL Traiteur Côté Mer verserait à la SAS AD’ Invest, en contrepartie de la réalisation des prestations assurées par elle, une rémunération annuelle sur charges d’exploitation calculée en fonction du volume des prestations fournies et majorées de 10 %. Il est constant que ces prestations ont été assurées par le dirigeant salarié de la SAS AD’ Invest, qui avait été mis à disposition de la SARL Traiteur Côté Mer à cette fin, afin d’en assurer la direction. Par ailleurs, le dossier d’éligibilité au crédit d’impôt recherche que la SARL Traiteur Côté Mer a présenté au titre de l’année 2013 comporte une présentation des différents travaux de recherche effectués en son sein, regroupés en projets et sous-projets, dans le but notamment d’élaborer de nouvelles recettes, d’utiliser de nouveaux ingrédients, d’améliorer la qualité des produits ou encore de diminuer la quantité d’ingrédients allergènes entrant dans leur composition. Ce document présente, en annexe, un tableau précisant le volume d’heures de recherche auquel a donné lieu chacun des sous-projets présentés, ainsi que le nombre de ces heures auquel a contribué chacun des chercheurs, parmi lesquels est mentionné son dirigeant, auquel est attribué au total la réalisation de 389 heures de travaux de recherche et d’innovation.
4. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent, d’une part, que la convention conclue entre la SARL Traiteur Côté Mer et la SAS AD’ Invest incluait la réalisation par cette dernière de prestations de recherche relatives à la mise au point de nouveaux produits, d’autre part, que le dirigeant salarié de la SAS AD’ Invest, mis à disposition de la SARL Traiteur Côté Mer pour l’exécution de cette convention, est intervenu pour la réalisation de ces prestations en prenant une part significative aux travaux de recherche effectués au sein et avec les moyens de la SARL Traiteur Côté Mer. Contrairement à ce que soutient le ministre de l’action et des comptes publics, la quotité de travail effectuée dans ce cadre par l’intéressé a été quantifiée par la SARL Traiteur Côté Mer à hauteur d’un volume d’heures annuel réparti sur plusieurs sous-projets, et qui n’est pas contesté. En outre, eu égard aux principes énoncés au point 2, le ministre de l’action et des comptes publics ne peut utilement faire valoir, pour dénier à la SARL Traiteur Côté Mer le droit à obtenir le remboursement du crédit d’impôt recherche qu’elle demande, que son dirigeant, d’une part, ne justifierait pas d’un niveau de diplôme et de qualifications permettant de l’assimiler à un chercheur pour l’application du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, alors qu’il résulte de l’instruction et qu’il n’est pas contesté qu’il bénéficiait d’une expérience suffisante à lui donner le niveau de compétence requis, d’autre part, n’a pas la qualité de salarié de la SARL Traiteur Côté Mer. Sur ce dernier point, le ministre fait valoir que la rémunération que cette société s’est contractuellement engagée à verser en contrepartie de la mise à disposition de son dirigeant ne correspondrait pas exactement au salaire versé à l’intéressé par la SAS AD’ Invest qui l’emploie, dès lors notamment que la convention prévoyait que cette rémunération serait déterminée en fonction du volume des prestations fournies et majorées de 10 %. Toutefois, la SARL Traiteur Côté Mer soutient, sans être contredite, avoir enregistré dans sa comptabilité, en tant que charges de l’exercice clos en 2013, les sommes correspondant à la rémunération ainsi versée à la SAS AD’ Invest et il ne résulte pas de l’instruction que l’administration aurait remis en cause cette écriture comptable. Dans ces conditions, la SARL Traiteur Côté Mer est fondée, sur le terrain de la loi fiscale, à demander le remboursement de la fraction, s’élevant à la somme de 12 199 euros, dont la prise en compte a été refusée par l’administration, du crédit d’impôt recherche détenu par elle au titre de l’exercice clos en 2013. En conséquence, il n’y a pas lieu, pour la cour, d’apprécier le bien-fondé des prétentions de la SARL Traiteur Côté Mer sur le terrain de l’interprétation de la loi fiscale donnée par l’administration.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Traiteur Côté Mer est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par suite, il y a lieu, pour la cour, de prescrire le remboursement de la somme de 12 199 euros sollicité par cette société. En revanche, faute pour la SARL Traiteur Côté Mer d’avoir précisé avant la clôture de l’instruction le montant qu’elle demandait à la cour de mettre à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions qu’elle présente à cette fin sont irrecevables et doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1409160 du 29 décembre 2017 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : L’Etat reversera à la SARL Traiteur Côté Mer la somme de 12 199 euros au titre du crédit d’impôt recherche de l’exercice clos en 2013.
Article 3 : Les conclusions présentées par la SARL Traiteur Côté Mer au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Traiteur Côté Mer et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera transmise à l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
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N°« Numéro »
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