Confirmation 22 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 22 févr. 2016, n° 14/02957 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 14/02957 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Périgueux, 6 mai 2014, N° 12/00287 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU : 22 FEVRIER 2016
(Rédacteur : Catherine FOURNIEL, président,)
N° de rôle : 14/02957
M-E X
c/
FONDS DE S I D DE Z
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 mai 2014 par le Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX (RG : 12/00287) suivant déclaration d’appel du 20 mai 2014
APPELANT :
M-E X
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
représenté par Maître Luc BOYREAU de la SCP LUC BOYREAU, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître Raphaël BENILLOUCHE, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉ :
FONDS DE S I D DE Z, pris en la personne de son Président, M. E A, domicilié en cette qualité au siège XXX
représenté par Maître M GONTHIER, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître GUILLARD substituant Maître Véronique MARRE, avocats plaidants au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 décembre 2015 en audience publique, devant la cour composée de :
Catherine FOURNIEL, président,
M-Pierre FRANCO, conseiller,
Catherine BRISSET, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. I D de Laurière a créé le Fonds de S I D de Laurière (ci-après dénommé le Fonds) dont les statuts sont datés du 13 avril 2010. Son objet est notamment de financer la recherche médicale, financer la lutte contre les maladies telles que le cancer, la maladie d’Alzheimer ou les maladies cardio-vasculaires, et de promouvoir l’application de l’art-thérapie.
Le conseil d’administration du Fonds était composé de plusieurs membres, dont le fondateur.
M. D de Laurière avait auparavant rédigé le 5 juillet 2008 un testament aux termes duquel il désignait la Fondation de France comme légataire universel et instituait plusieurs legs à titre particulier, dont notamment à M. M-E X, son compagnon, également administrateur du Fonds.
Par la suite, plusieurs codicilles sont venus compléter et modifier ce testament, et particulièrement celui du 26 janvier 2010 qui a institué le Fonds en qualité de légataire universel et désigné M. E A en qualité d’exécuteur testamentaire avec saisine.
M. D de Laurière est décédé le XXX des suites d’un cancer .
Par procès-verbal du 11 juin 2010, M. A a été désigné en qualité de président du Fonds.
Suivant procès-verbal du 17 juin 2011, le Fonds a demandé à M. X le remboursement d’un prêt qui lui avait été accordé par M. D de Laurière pour un montant de 2 337 000 francs suivant acte authentique du 28 avril 1995.
Une assignation en paiement a été délivrée à M. X le 19 octobre 2011 et l’affaire a été enregistrée sous le n° 11/1941 devant le tribunal de grande instance de Périgueux.
Le Fonds , estimant qu’il y avait une totale incompatibilité entre le comportement de M. X et sa qualité d’administrateur , a décidé la révocation de ce dernier pour juste motif selon procès-verbal du 3 décembre 2011.
Par acte d’huissier du 26 janvier 2012, M. X a fait assigner le Fonds devant le tribunal de grande instance de Périgueux pour contester cette révocation, et par acte d’huissier du même jour , a fait assigner le Fonds devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Périgueux afin d’obtenir la désignation d’un administrateur ad hoc avec pour mission de vérifier la conformité des actions passées, présentes et futures, et notamment la cession des biens appartenant au Fonds, engagées par son président, avec l’objet et l’intérêt du Fonds, de vérifier l’affectation des fonds recueillis consécutivement aux dites cessions, de dresser un rapport de l’état d’avancement de la création de la fondation appelée de ses voeux par M. D de Z, et plus généralement de vérifier si M. A avait agi conformément aux intérêts du Fonds et/ou de la fondation. Il demandait la prise en charge de la rémunération de ce mandataire par le Fonds ainsi que la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par décision du 26 avril 2012, le juge des référés a déclaré irrecevables les demandes présentées par M. X.
Par arrêt du 13 mai 2013, la cour d’appel de Bordeaux, sur recours de M. X, a réformé cette décision et a ordonné une mesure d’expertise et désigné M. B C pour y procéder. Cette décision a été frappée d’un pourvoi en cassation.
Suivant jugement en date du 6 mai 2014, le tribunal de grande instance de Périgueux a:
— rejeté la demande de sursis à statuer présentée par M. X ;
— dit que le conseil d’administration du Fonds de S I D de Laurière avait révoqué M. X de son poste d’administrateur le 3 décembre 2011 par une procédure régulière respectant les droits de la défense et pour de justes motifs ;
— débouté en conséquence M. X de l’ensemble de ses demandes à l’encontre du Fonds de S I D de Z ;
— condamné M. X à verser au Fonds de S I D de Z la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. X à supporter les dépens de l’instance.
Par déclaration du 20 mai 2014 dont la régularité et la recevabilité n’ont pas été discutées, M. X a relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées et remises par voie électronique le 7 décembre 2015, M. M-E X demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions , et y faisant droit :
— à titre liminaire, de surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir de la cour d’appel de Bordeaux ( RG N° 15//00833 ) ;
— à titre principal, de :
* constater que sa révocation a été prononcée sans juste motif et sans respect des droits de la défense ;
* constater qu’il a été révoqué de manière abusive ;
* prononcer l’annulation de la résolution du conseil d’administration du 3 décembre 2011 le révoquant du conseil d’administration du fonds de S ;
* condamner le fonds de S à lui verser la somme de 1 € symbolique à titre de dommages et intérêts pour l’avoir abusivement révoqué du conseil d’administration ;
* condamner le Fonds de S à lui verser la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’appelant fait essentiellement valoir :
— que la demande de sursis est justifiée en l’espèce, dans la mesure où si la cour venait à juger qu’il n’est pas débiteur du Fonds et donc qu’il a eu raison de s’opposer au remboursement de la somme réclamée par le Fonds, il n’existerait pas alors de conflit d’intérêt entre le Fonds et lui-même , et la décision de révocation ne pourrait alors qu’être considérée comme dépourvue de motif ;
— que constitue un juste motif de révocation le comportement fautif du dirigeant préjudiciable à la société , mais que la mésentente entre le gérant révoqué et un autre gérant ne constitue pas un juste motif dans la mesure où il n’est pas établi que cette mésentente ne permettrait plus à la société de fonctionner ;
— que le délai très court entre l’énonciation des motifs et la tenue de l’assemblée générale ne lui a pas permis de bénéficier d’un délai suffisant pour lui permettre de préparer sa défense, et qu’il n’a pas été en mesure de se défendre sur la totalité des griefs, de sorte que la révocation a été prononcée en violation des droits de la défense ;
— qu’en sa qualité d’administrateur , il a exprimé son avis sur les propositions de M. A , que les échanges de courriels montrent le caractère mesuré de ses propos, et qu’en outre, il n’a pas pris de position contre une décision du conseil d’administration, mais a formulé ses observations sur une action du président du conseil d’administration non soumise au vote des administrateurs ;
— que ses avis n’ont jamais fait obstacle au fonctionnement du fonds , et que les pièces versées aux débats ne permettent pas d’identifier les administrateurs ayant voté en faveur ou contre les décisions votées ;
— que c’est de manière erronée que le tribunal a retenu l’existence d’un conflit d’intérêt du seul fait de l’existence d’un contentieux judiciaire, même si la créance est en réalité inexistante , et a considéré que le conflit d’intérêt se matérialisait dans le fait pour le concluant d’exercer un recours contre une décision abusive de révocation, sauf à considérer que tout motif abusif de révocation peut être invoqué pour justifier une révocation.
Dans ses dernières conclusions notifiées et remises le 10 octobre 2014, le Fonds de S I D de Z, intimé, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions , de débouter M. X de sa demande de sursis à statuer , débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions , dire et juger que la cour ne peut prononcer l’annulation de la résolution du conseil d’administration révoquant M. X du conseil d’administration , et condamner M. X au paiement de la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’intimé soutient :
— que c’est à juste titre que le tribunal a rejeté la demande de sursis à statuer, en retenant que la décision de révocation litigieuse est fondée notamment sur l’existence de ce contentieux et sur l’existence d’un conflit d’intérêt, et non pas sur l’issue de ce contentieux ;
— que M. X était non seulement informé de ce qui justifiait son éventuelle révocation, mais en outre a largement eu le temps de débattre et de s’expliquer, de sorte que la procédure de révocation est régulière ;
— que M. X a notamment participé au vote, ce qui est la démonstration même de ce qu’il a entériné la légalité de ce vote ;
— que la jurisprudence retient une conception très large du juste motif de révocation, celui-ci pouvant être constitué d’une divergence ou d’un désaccord grave sur l’organisation ou la politique générale de la société, voire d’une perte de confiance des associés ;
— qu’en l’espèce, le procès en cours , la position virulente de M. X à l’encontre des décisions votées par le conseil d’administration, et sa position aggravée par l’annonce des procédures judiciaires contre le Fonds dans sa lettre du 1er décembre 2011 et mises en oeuvre constituent des motifs justes permettant de considérer que le comportement de M. X était devenu incompatible avec son maintien en qualité d’administrateur ;
— que la cour ne peut, en tout état de cause, prononcer la nullité d’une révocation, et ne peut qu’apprécier son caractère abusif éventuel et, dans cette hypothèse, accorder des dommages et intérêts.
Avant l’ouverture des débats , l’ordonnance de clôture rendue le 15 juin 2015 a été révoquée avec l’accord des parties et l’instruction a été déclarée close à la date du 7 décembre 2015.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER
Selon l’article 378 du code de procédure civile : ' La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine .'
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi , il appartient au juge d’apprécier l’opportunité d’un tel sursis , dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, dès lors que le résultat de la procédure à venir est susceptible d’avoir une incidence sur la solution du litige en cours.
Il résulte des pièces régulièrement communiquées que le tribunal de grande instance de Périgueux a statué par jugement du 27 janvier 2015 dans l’instance opposant le Fonds de S I D de Laurière à M. X sur l’existence d’un prêt consenti par M. I D de Laurière à M. X ou d’une donation faite au profit de ce dernier ; que M. X a relevé appel de ce jugement le 10 février 2015.
Pour autant ainsi que l’ont justement estimé les premiers juges, la décision de révocation est fondée notamment sur l’existence même de ce contentieux et d’un conflit d’intérêts entre M. X et le Fonds de S , et non sur l’issue de cette procédure.
Il peut donc être statué sur le litige relatif à la validité de la révocation de M. X sans attendre que la question de l’existence d’un prêt ou d’une donation ait été tranchée par la cour.
La demande de sursis à statuer n’est pas justifiée.
M. X ne maintient pas sa demande de sursis dans l’attente du résultat de l’expertise ordonnée par l’arrêt du 13 mai 2013, cette décision ayant été cassée par la cour de cassation suivant arrêt du 10 septembre 2014 qui a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Toulouse , laquelle a rejeté la demande de désignation d’un expert judiciaire.
SUR LA VALIDITE DE LA REVOCATION DE M. X
M. X conteste la forme et le bien fondé de sa révocation.
1/ La régularité de la procédure de révocation
M. X indique avoir reçu le 15 novembre 2011 une lettre le convoquant à un conseil d’administration devant se tenir le 3 décembre 2011 avec l’ordre du jour suivant :
— Etat de la procédure de recouvrement de créance,
— Eventuelle application de l’article 7-1-3 des statuts à l’égard de M. M-E X.
Il ressort effectivement de la pièce n°4 versée aux débats par l’appelant qu’une telle convocation a bien été adressée aux membres du conseil d’administration du Fonds, avec cet ordre du jour , qui comportait également l’approbation du procès verbal de la précédente réunion du conseil d’administration.
Le 28 janvier 2011 , M. X a adressé au Fonds de S, à l’attention de M. A, un courrier aux termes duquel il observait que les raisons motivant son éventuelle révocation n’avaient jamais été portées à sa connaissance , et demandait l’ajournement de l’assemblée générale du 3 décembre 2011.
Par courrier électronique du 29 novembre 2011, M. A a répondu à M. X que l’existence de la procédure judiciaire entamée par le Fonds de S à son encontre pour le recouvrement d’une importante créance constituait un conflit d’intérêt manifeste entre le Fonds et ce dernier, justifiant la mise à l’ordre du jour de ce problème, et a confirmé que la réunion se tiendrait à la date prévue.
M. X a fait suite à ce courrier le 1er décembre 2011 par un nouveau mail en objectant à M. A que l’engagement d’une procédure judiciaire ne saurait valoir reconnaissance d’une quelconque responsabilité , que tant que le tribunal de grande instance de Périgueux ne se serait pas prononcé , aucune sanction ne pouvait être valablement prise à son encontre , et a reproché à son correspondant d’agir à des fins contraires à l’objet du fonds , tout en l’informant de ce qu’il saisissait le président du tribunal de grande instance de Périgueux d’une demande de désignation d’un administrateur ad hoc pour veiller au respect des intérêts du Fonds.
Les échanges de correspondances susvisés montrent que M. X a disposé d’un temps suffisant pour pouvoir préparer sa défense.
Lors de la réunion du 3 décembre 2011, il a eu la possibilité de s’exprimer avant l’intervention du vote à bulletin secret sur la question de sa révocation , et il a lui même pris part au vote , sans contester à aucun moment la légalité de la procédure mise en oeuvre.
Le vote en faveur de la révocation de M. X a été acquis par six voix contre deux , ce qui est conforme à la majorité des 3/ 4 requise par les statuts en la matière.
Il s’ensuit que la procédure suivie n’est pas entachée d’irrégularité.
2/ Le bien fondé de la révocation
L’article 7-1-3 des statuts du Fonds dont il a été fait application stipule qu’à l’exception du membre fondateur , les autres membres du conseil d’administration peuvent être révoqués pour juste motif par décision du fondateur ou en cas vacance ou de décès de celui-ci par le conseil d’administration à la majorité des 3/4 des membres présents ou représentés.
La révocation d’un dirigeant peut correspondre à un juste motif en l’absence de faute de ce dernier, pourvu qu’elle ne soit pas décidée d’une façon arbitraire et réponde à l’intérêt de la société.
Ce juste motif peut notamment résulter d’ une incompatibilité entre l’intérêt de la société et la poursuite des fonctions du dirigeant.
En l’espèce la décision de révocation litigieuse est motivée de la manière suivante :
' Compte tenu du procès en cours et des positions extrêmement virulentes de M. X à l’encontre des décisions qui ont été entérinées par le Conseil, positions aggravées par des menaces de procédures judiciaires ( cf. lettre du 1er décembre 2011), le Conseil estime qu’il y a une totale incompatibilité entre un administrateur ayant un tel comportement et l’intérêt du Fonds …'
La lecture des procès-verbaux des réunions du conseil d’administration et des courriers échangés entre MM. A et X notamment en fin d’année 2010 et début d’année 2011 montre l’existence de contestations récurrentes émises par M. X sur les décisions à prendre pour assurer la pérennité du Fonds , cet administrateur refusant de signer certains procès verbaux et s’opposant à la vente de divers actifs , tout en contestant la créance importante invoquée par le Fonds à son encontre , position nécessairement dictée par son intérêt personnel, et qui allait manifestement à l’encontre de celui du Fonds.
L’information donnée par M. X dans son mail du 1er décembre 2011, deux jours avant la réunion du conseil d’administration, sur sa volonté de demander la désignation d’un administrateur ad hoc pour veiller au respect des intérêts et de l’objet du Fonds , est venue confirmer la suspicion qu’il entretenait à l’égard de la gestion menée par le conseil d’administration et concrétiser une véritable position de rupture de sa part.
Les attestations versées aux débats par l’appelant destinées à mettre en cause le respect par M. A de la mémoire et des objectifs du fondateur sont dépourvues d’incidence sur la solution du litige relatif aux conditions de la révocation de M. X, dès lors que les éléments ci-dessus évoqués démontrent , sans qu’il y ait lieu d’apprécier l’opportunité des décisions prises par le conseil d’administration, notamment l’utilité des ventes critiquées , et indépendamment du bien fondé ou non de la demande de remboursement du prêt consenti en 1995 à M. X par le fondateur M. D de Laurière , qu’il existait bien entre M. X et le conseil d’administration un conflit préjudiciable aux intérêts du Fonds de S.
La révocation prononcée le 3 décembre 2011 l’a donc été pour de justes motifs.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes.
SUR LES DEMANDES ANNEXES
Les dispositions du jugement relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile apparaissent équitables et seront donc confirmées.
L’équité justifie d’allouer à l’intimé une somme complémentaire de 3000 euros au titre des frais non compris dans les dépens de la présente instance, et de laisser à l’appelant la charge de ses propres frais.
SUR LES DEPENS
M. X qui succombe a été à bon droit condamné aux dépens de première instance, et il supportera les dépens de l’instance d’appel qu’il a engagée à tort.
* * *
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
Condamne M. M-E X à payer au Fonds de S I D de Laurière la somme de 3000 euros au titre des frais non compris dans les dépens de la présente instance ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne M. X aux dépens de la présente procédure.
Le présent arrêt a été signé par Madame Catherine FOURNIEL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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