Rejet 17 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 17 nov. 2020, n° 20NT00588 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 20NT00588 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 2 janvier 2020, N° 1908242 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000042543342 |
Sur les parties
| Président : | M. le Pdt. COUVERT-CASTERA |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Michel LHIRONDEL |
| Rapporteur public : | M. GIRAUD |
| Parties : | MINISTERE DE L'INTERIEUR |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F… E… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 4 décembre 2017 par laquelle les autorités consulaires françaises à Conakry ont refusé de délivrer aux jeunes Jacqueline et Mawa D…, qu’elle présente comme ses filles, des visas de long séjour en qualité de membres de famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire.
Par un jugement n° 1908242 du 2 janvier 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 février 2020 et le 14 octobre 2020, Mme F… E…, représentée par Me C…, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 2 janvier 2020 ;
2°) à titre principal d’annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France et d’enjoindre, sous astreinte, au ministre de l’intérieur de délivrer les visas de long séjour sollicités ou, à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire au tribunal administratif de Nantes ;
3°) dans tous les cas, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
le jugement est irrégulier dès lors qu’il n’a pas été prononcé au cours d’une audience publique en méconnaissance des dispositions de l’article R. 741-1 du code de justice administrative ;
contrairement à ce qu’a jugé le tribunal administratif, il ne peut lui être opposé, eu égard au caractère implicite de la décision contestée, la circonstance que l’identité et le lien familial entre elle et les deux enfants ne seraient pas établis ;
l’administration a fait une inexacte appréciation des circonstances de l’espèce dès lors qu’elle a justifié, par les pièces qu’elle a produites, le lien de filiation avec les deux enfants ;
la décision contestée a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des article 3-1 et 9-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2020, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme E… n’est fondé.
Mme F… E… été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juin 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code civil ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. A…'hirondel,
et les observations de Me C…, représentant Mme E….
Considérant ce qui suit :
1. Mme F… E…, ressortissante guinéenne née le 27 juillet 1989 à Conakry (Guinée), est entrée le 18 août 2011 en France où elle a été admise au bénéfice de la protection subsidiaire. Des demandes de visa de long séjour en qualité de membres de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire ont été déposées le 4 décembre 2017 au nom des jeunes Jacqueline et Mawa D…, nées respectivement le 30 janvier 2005 et le 5 décembre 2007 et qui se présentent comme ses enfants. Mme E… relève appel du jugement du tribunal administratif de Nantes du 2 janvier 2020 qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé devant elle contre la décision du 4 décembre 2017 par laquelle les autorités consulaires de l’ambassade de France en Guinée et Sierra Léone ont refusé de délivrer ces visas à ses enfants allégués.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. L’article L. 10 du code de justice administrative dispose que : « les jugements sont publics. (…) » et l’article R. 741-1 du même code dispose que : « Réserve faite des dispositions applicables aux ordonnances, la décision est prononcée en audience publique ». Il résulte de ces dispositions que les décisions juridictionnelles auxquelles elles s’appliquent sont rendues publiques par une lecture en audience publique.
3. Il résulte des mentions du jugement attaqué, qui font foi jusqu’à preuve du contraire, qu’il a été lu en séance publique le 2 janvier 2020. Mme E… n’apporte aucun élément de nature à établir que le jugement attaqué n’aurait pas été lu en audience publique. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 7411 du code de justice administrative ne peut être qu’écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. L’article L. 111-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit, en son premier alinéa, que la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. L’article 47 du code civil dispose quant à lui que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
5. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
6. En cas de décision implicite et en l’absence de communication, sur demande du destinataire, des motifs de cette décision, ainsi qu’en l’absence de mémoire en défense de l’administration exposant devant le tribunal les motifs de cette décision, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, dont la décision se substitue à celle des autorités consulaires, doit être regardée comme s’étant approprié le motif retenu par ces autorités soit, en l’espèce, le motif relatif aux " déclarations [qui] conduisent à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale ". Dans son mémoire, enregistré à la cour le 1er septembre 2020 et qui a été communiqué à la requérante, laquelle y a répondu par son mémoire enregistré le 14 octobre suivant, le ministre fait valoir, pour la première fois, que la décision contestée est motivée par le caractère apocryphe des actes d’état civil présentés à l’appui des demandes de visas, les incohérences figurant sur le passeport des intéressées et l’absence d’éléments de possession d’état. Il sollicite ainsi, implicitement mais nécessairement, une substitution de motifs.
7. Pour justifier du lien de filiation avec Mme E… et de l’identité des enfants, ont été présentés, outre les passeports des intéressés, pour Jacqueline D…, un jugement supplétif n°14085 tenant lieu d’acte de naissance délivré le 3 juillet 2017 par le président du tribunal de première instance de Conakry II et l’acte de naissance n°6134 dressé par l’officier de l’état civil de la commune de Dixinn le 6 juillet 2017 transcrivant ce jugement. Pour Mawa D… ont été présentés un jugement supplétif n°14080 tenant lieu d’acte de naissance délivré le même jour par le même président du tribunal de première instance et l’acte de naissance n°6133 de transcription du jugement dressé également par l’officier de l’état civil de la commune de Dixinn le 6 juillet 2017.
8. En premier lieu, il ressort de la note du ministre guinéen de l’administration du territoire et de la décentralisation du 19 mai 2014 que, dans le cadre de la mise en oeuvre des passeports biométriques, un numéro d’identification national unique a été élaboré, lequel est composé de quinze chiffes dont les 11e, 12e et 13e chiffres, doivent correspondre à ceux portés sur l’acte de naissance présenté à l’appui de la demande du document de voyage. Cette note précise que « ce numéro d’identification unique est conçu en fonction des actes de naissance fournis par les demandeurs du passeport biométrique qui est le document de voyage par excellence en Guinée. Ces actes doivent être authentifiés par la Division des affaires administratives et juridiques de la Direction Nationale de l’Etat Civil, responsable de la gestion de ce numéro auprès de la police de l’air et des frontières au Ministère de la Sécurité el de la Protection Civile » et que « le numéro de l’extrait de naissance doit être conforme à celui du numéro d’identification unique, élément clé du passeport c’est- à-dire le onzième, le douzième et le treizième chiffre ».
9. En l’espèce, il est constant, d’une part, que les passeports des jeunes Jacqueline et Mawa D…, qui disposent déjà d’un numéro d’identification unique, ont été délivrés le 5 et 6 octobre 2015 avant l’intervention des jugements supplétifs et des actes de naissance censés permettre d’établir ces passeports. D’autre part, sur le passeport de la jeune G… D… sont portés aux 11e, 12e et 13e chiffres, les chiffres « 449 » et sur celui de la jeune B… D… les chiffres « 450 », ce qui ne correspond pas aux numéros d’extraits d’actes de naissance produits. Il suit de là, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, que les passeports ont été délivrés au vu d’actes d’état civil autres que ceux présentés à l’appui des demandes de visa de long séjour. Ainsi, les actes d’état civil produits dans le cadre de ces demandes de visa ne présentent pas de caractère probant pour établir l’identité des demandeurs et par suite le lien de filiation allégué. Dans ces conditions, et par voie de conséquence, le ministre établit également le caractère frauduleux des jugements supplétifs sur les fondements desquels ces actes d’état civil ont été dressés. L’identité des enfants pour lesquels les visas de long séjour ont été sollicités n’étant pas établie, Mme E… ne peut utilement se prévaloir des déclarations qu’elle a faites devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides sur la composition de sa famille lors de sa demande d’asile. Il s’ensuit que c’est sans commettre d’erreur de droit, ni faire une inexacte application des dispositions précitées que l’administration a estimé que les actes d’état civil produits ne présentaient pas un caractère authentique.
10. En deuxième lieu, ni les photographies, ni les bulletins scolaires des enfants, ni les attestations insuffisamment circonstanciées ne sont de nature à établir le lien de filiation allégué par la possession d’état.
11. En dernier lieu, si Mme E… soutient que la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France contrevient aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à celles des articles 3-1 et 9-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, il résulte de ce qui précède qu’à défaut de pouvoir établir l’identité et par suite le lien de filiation des enfants pour lesquels les demandes de visa de long séjour ont été formées, ce moyen ne peut qu’être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F… E… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 octobre 2020, à laquelle siégeaient :
— M. Couvert-Castéra, président de la cour,
– Mme Douet, président-assesseur,
– M. A…'hirondel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 novembre 2020.
Le rapporteur,
M. H… Le président,
O. COUVERT-CASTÉRA
Le greffier,
A. BRISSET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 20NT00588
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