Cour d'appel de Paris, 16 avril 2019, n° 18/09267

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roquefeuil.avocat.fr · 7 novembre 2022

Mis à jour le 7 novembre 2022 Une personne a été arrêtée pour possession de stupéfiants. Pendant sa garde à vue, elle a refusé de donner aux enquêteurs les codes permettant de déverrouiller deux téléphones susceptibles d'avoir été utilisés dans le cadre d'un trafic de stupéfiants. Cette personne, poursuivie devant une juridiction correctionnelle, n'a pas été condamnée pour avoir refusé de donner ses codes de déverrouillage de téléphones ; elle a été relaxée. Les mots de passe et les conventions de chiffrement permettent la protection des données, et leur divulgation imposée par les …

 

roquefeuil.avocat.fr · 7 novembre 2022

Mis à jour le 7 novembre 2022 Une personne a été arrêtée pour possession de stupéfiants. Pendant sa garde à vue, elle a refusé de donner aux enquêteurs les codes permettant de déverrouiller deux téléphones susceptibles d'avoir été utilisés dans le cadre d'un trafic de stupéfiants. Cette personne, poursuivie devant une juridiction correctionnelle, n'a pas été condamnée pour avoir refusé de donner ses codes de déverrouillage de téléphones ; elle a été relaxée. Les mots de passe et les conventions de chiffrement permettent la protection des données, et leur divulgation imposée par les …

 
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 16 avr. 2019, n° 18/09267
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/09267

Sur les parties

Texte intégral

Extrait des minutes du Secrétariat-Greffe de la Cour d’Appel de Paris

Dossier n°18/09267

Arrêt n°33 Pièce à conviction :

Consignation P.C. :

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 8 – Ch.3

(9 pages)

Prononcé publiquement le mardi 16 avril 2019, par le Pôle 8 Ch.3 des appels correctionnels,

Sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance de Créteil – 10ème chambre – du 10 septembre 2018, (C17069000106).

PARTIES EN CAUSE :

Prévenu

POURVCI fams X

De 17/01/2018 Né le par Fils de Videok ( De nationalité française

Sans emploi, célibataire COPIE CONFORME Demeurant délivrée le : 16/05/13 Libre (O.C.J. du 10/03/2017, Ordonnance de maintien sous C.J. du à MORAND-LAWN AZL 12/06/2017, Ordonnance de maintien sous C.J. du 29/01/2018, M. L.C.J. du 14/05/2018) D10387

Prévenu, appelant Comparant, assisté de Maître MORAND – LAHOUAZI Karim, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D0887

Ministère public appelant incident

Composition de la cour lors des débats et du délibéré :

président C-D E, conseillers: Philippe JOURDAN F G-H,

n° rg : 18/9267

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h



Greffier

Z A aux débats et Y B au prononcé de l’arrêt,

Ministère public représenté aux débats et au prononcé de l’arrêt par Manon BRIGNOL, avocat général,

LA PROCÉDURE :

La saisine du tribunal et la prévention

X a été déféré le 10 mars 2017 devant le Procureur de la

République dans le cadre d’une comparution préalable en application des dispositions des articles 393 396 du code de procédure pénale, et renvoyé devant le Tribunal correctionnel de Créteil pour avoir :

- à Gentilly, le 8 mars 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, transporté sans autorisation administrative une substance ou plante classée comme stupéfiant, en l’espèce de la résine de cannabis, et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 26 juin 2015 par le tribunal pour enfants de Créteil, infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL. 1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel DU 22/02/1990, Art. 132-10 et 132-11 du Code Pénal et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50, 222-51 du Code pénal,

- à Gentilly, le 8 mars 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, détenu sans autorisation administrative une substance ou plante classée comme stupéfiant, en l’espèce de la résine de cannabis, et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 26 juin 2015 par le tribunal pour enfants de Créteil, infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel DU 22/02/1990, Art. 132-10 et 132-11 du Code pénal et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50, 222-51 du Code pénal,

- à Gentilly, le 8 mars 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, acquis sans autorisation administrative une substance ou plante classée comme stupéfiant, en l’espèce de la résine de cannabis, et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 26 juin 2015 par le tribunal pour enfants de Créteil, infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL. 1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel DU 22/02/1990, Art. 132-10 et 132-11 du Code Pénal et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50, 222-51 du Code pénal,

-au Kremlin Bicêtre, le 8 mars 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, ayant connaissance de la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie susceptible d’avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit, refusé de remettre ladite convention aux autorités judiciaires ou de la mettre en oeuvre, sur les réquisitions de ces autorités délivrées en application des titres II et III du livre 1" du code de procédure pénale,

a® rg : 18/9267 Page 2/9


infraction prévue par l’article 434-15-2 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 434-15-2 AL.1, 434-44 AL.4 du Code pénal

Le jugement

Le Tribunal Correctionnel de Créteil a été saisi par convocation par procès-verbal du 10 mars 2017 pour une audience qui devait se tenir le le 12 juin 2017; en raison de la saisine du Conseil Constitutionnel d’une Question Préalable de Constitutionnalité formée par le prévenu, l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises ; puis après la décision du Conseil Constitutionnel du 30 mars 2018, l’audience correctionnelle a pu se tenir le 10 septembre 2018.

Le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CRETEIL – 10EME CHAMBRE – par jugement contradictoire, en date du 10 septembre 2018 :

- a rejeté l’exception en nullité soulevée par le prévenu,

- a déclaré F coupable des faits de :

RECIDIVE DE TRANSPORT NON AUTORISE DE STUPEFIANTS, commis le 8 mars 2017 à GENTILLY,

RECIDIVE DE DETENTION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS, commis le 8 mars 2017 à GENTILLY,

RECIDIVE D’ACQUISITION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS, commis le 8 mars 2017 à GENTILLY,

REFUS DE REMETTRE AUX AUTORITES JUDICIAIRES OU DE METTRE

EN OEUVRE LA CONVENTION SECRETE DE DECHIFFREMENT D’UN

MOYEN DE CRYPTOLOGIE, commis le 8 mars 2017 au LE KREMLIN BICETRE,

et, en application des articles susvisés, a condamné X à la peine de 7 mois d’emprisonnement,

- a dit y avoir lieu à aménagement ab initio de la peine sous la forme d’un placement sous surveillance électronique,

- a ordonné la confiscation des scellés.

Les appels

Appel a été interjeté par :

- Maître FAUCON Paul, avocat au barreau de Paris, substituant Maître MORAND LAHOUAZI Karim, au nom de Monsieur X, le 19 septembre 2018, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles (appel principal) M. le procureur de la République, le 19 septembre 2018 contre Monsieur X (appel incident)

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:

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

À l’audience publique du 5 mars 2019, le président a constaté l’identité du prévenu, assisté de son conseil. La cour statuera par arrêt contradictoire à son encontre.

Le président a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.

Maître MORAND-LAHOUAZI Karim, avocat de X, prévenu, a déposé un jeu de conclusions de nullité et un jeu de conclusions aux fins de relaxe, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, et jointes au dossier.

L’appelant a sommairement indiqué les motifs de son appel.

Avant tout débat au fond, des exceptions de nullité de la procédure, déjà invoquées devant le tribunal et reprises devant la cour ont été soulevées par le conseil du prévenu.

Puis les parties entendues et le Ministère public ayant pris ses réquisitions, le prévenu ayant eu la parole en dernier, la Cour a joint l’incident au fond, après en avoir délibéré.

Ont été entendus :

F G-H a été entendue en son rapport.

Le prévenu X a été interrogé et entendu en ses moyens de défense.

Le ministère public en ses réquisitions.

Maître MORAND-LAHOUAZI, avocat du prévenu X en sa plaidoirie.

Le prévenu X: qui a eu la parole en dernier

Puis la cour a mis l’affaire en délibéré et le président a déclaré que l’arrêt serait rendu à l’audience publique du 16 avril 2019.

Et ce jour, le 16 avril 2019, en présence du ministère public et du greffier, il a été donné lecture de l’arrêt par F G-H, magistrat ayant participé aux débats et au délibéré et ayant signé la minute, conformément aux dispositions des articles 485 et 486 du Code de procédure pénale.

DÉCISION :

Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,

DEVANT LA COUR

[…]

L’avocat soutient à l’audience les conclusions de nullité in limine litis qu’il dépose devant la Cour et demande : de constater l’irrégularité de la fouille du véhicule réalisée par un agent de police judiciaire, Par conséquent :

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de prononcer l’annulation de la saisie irrégulière du produit retrouvé dans le coffre du véhicule,

- de déclarer les poursuites nulles et non avenues,

- de constater l’absence de réalisation du test des produits saisis, de constater l’absence de mise sous scellé d’un échantillon des produits,

- de prononcer l’annulation des procès verbaux qualifiant l’ensemble des substances saisies de cannabis et de tous les actes subséquents.

L’Avocat Général requiert le rejet des conclusions de nullités et demande à la Cour de bien vouloir joindre l’incident au fond.

Le conseil du prévenu précise ne pas avoir d’observations à ajouter.

Le prévenu entendu sur l’incident.

La cour, après en avoir délibéré, a joint l’incident au fond.

SUR LE FOND

Le prévenu maintient ses déclarations formées en première instance. S’agissant de ses éléments de personnalité, il déclare être célibataire et sans enfant et précise devant la Cour avoir maintenant un emploi en qualité de salarié dans une entreprise de transport; il perçoit le Smic.

Son conseil soutient devant la Cour ses conclusions de relaxe, plaidant que les infractions reprochées à son client ne sont pas caractérisées, tant en ce qui concerne les infractions à la législation sur les stupéfiants en raison de l’absence de test et de mise sous scellés d’un échantillon du produit saisi que s’agissant du refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en oeuvre la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie.

L’Avocat Général requiert la confirmation du jugement sur la déclaration de culpabilité et le prononcé d’une peine d’un an d’emprisonnement et la confirmation du jugement sur la confiscation des scellés.

Le prévenu a eu la parole en dernier.

SUR CE,

La Cour se rapporte au jugement sur l’exposé des faits concernant les conditions de l’interpellation, les constatations des policiers et les auditions du prévenu, étant précisé que celui-ci avait été trouvé porteur de trois téléphones portables de marque Samsung, contenant en tout 5 puces SFR et que lors de ses auditions, il s’était opposé à donner les mots de passe de ces appareils.

Sur les conclusions in limine litis

Sur le moyen de nullité tiré de la fouille du véhicule

La Cour considère que c’est à bon droit que les premiers juges ont écarté ce moyen de nullité, dès lors que les fonctionnaires de police, de patrouille anti-criminalité à Villejuif ont tout d’abord remarqué la présence du prévenu, accroupi entre deux véhicules, utilisant la lampe torche de son téléphone pour regarder à l’intérieur d’un véhicule Modus qui n’était pas en état de circuler en raison d’une roue fortement endommagée dont le pneu était crevé, qu’ils ont fait le tour du véhicule et qu’ils ont aperçu, depuis l’extérieur, à hauteur du coffre, un rectangle marron d’environ 5x6 cm entouré d’un film plastique pouvant s’apparenter à un conditionnement de résine de

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L


cannabis, ce qui a été confirmé immédiatement par le prévenu, puisqu’au moment de l’interpellation, celui-ci a crié, en direction d’un individu monté sur un scooter « barre toi, c’est mort pour ce soir, c’est cramé, dégage ».

Dès lors, les policiers pouvaient agir selon la procédure de flagrance au visa de l’article 53 du code de procédure pénale; puisque la savonnette ayant l’apparence de produit stupéfiant était visible depuis l’extérieur, il s’agissait d’un indice apparent et aucune fouille du véhicule n’a été effectuée.

La Cour confirmera le jugement en ce que les premiers juges ont écarté les conclusions de nullité pour ce premier moyen.

Sur le moyen tiré de l’absence de test des produits

La Cour confirmera, par adoption de motifs, le jugement en ce qu’il a écarté ce moyen de nullité dès lors que le code de procédure pénale ne prévoit pas à peine de nullité le test des produits saisis et qu’il s’agit d’un moyen de fond.

Sur le moyen tiré de l’absence de mise sous scellés d’un échantillon des produits

La Cour confirmera, par adoption de motifs, le jugement sur ce troisième moyen de nullité et par conséquent, le rejettera.

✓ Au fond

SUR LA PRÉVENTION

sur les infractions à la législation sur les stupéfiants

Sur le moyen tiré de l’absence de test des produits

Il résulte de la procédure que les policiers, expérimentés, ont immédiatement remarqué la forme et l’emballage du paquet marron d’environ 5x6 cm entouré d’un film plastique saisi, pour un poids correspondant classiquement à une plaquette de résine de cannabis, que le prévenu, immédiatement lors de l’interpellation, puis en garde à vue, a déclaré qu’il s’agissait de résine de cannabis, que la photo du produit détruit est annexée à la procédure et présente les caractéristiques d’une savonnette de résine de cannabis ; dès lors les éléments matériels et intentionnels de l’infraction sont parfaitement caractérisés, la Cour rappelant qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne fait exception au principe de libre administration de la preuve posé par l’article 427 du code de procédure pénale et ne conditionne donc la preuve de la nature du produit stupéfiant à la réalisation d’un test qui n’aurait d’ailleurs qu’une portée indicative.

Sur le moyen tiré de l’absence de mise sous scellés d’un échantillon des produits

Il résulte des éléments de procédure que la matière stupéfiante découverte n’a fait l’objet ni de saisie ni de placement sous scellés.

Il en ressort que les dispositions spécifiques de l’article 706-30-1, seul texte qui prévoit l’échantillonnage et la pesée et qui renvoie explicitement à l’article 99-2 lequel ne trouve à s’appliquer qu’aux biens placés sous main de justice à savoir, s’agissant des pièces à conviction, celles qui sont formellement saisies et placées, ne sont pas applicables en l’espèce.

Dès lors que l’intéressé à l’occasion de son interrogatoire sur les faits, puis lorsqu’il a été procédé à la pesée, puis lorsqu’il a été procédé à la destruction, a reconnu qu’il

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s’agissait de résine de cannabis, il n’était pas nécessaire de réaliser un échantillonnage dudit produit.

La Cour considère comme les premiers juges que les constatations policières et les déclarations du prévenu sont suffisantes pour le déclarer coupable du chef de transport, de détention et d’acquisition non autorisés de produits stupéfiants en état de récidive, étant précisé que le premier terme de la récidive était définitif au moment de la commission des faits.

Sur le refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en oeuvre la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie en récidive

Selon l’article 434-15-2 du code pénal le refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en oeuvre la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie est défini comme étant le fait pour quiconque, ayant connaissance de la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie susceptible d’avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit, de refuser de remettre ladite convention aux autorités judiciaires ou de la mettre en oeuvre, sur les réquisitions de ces autorités délivrées en application des titres II et III du livre Ier du code de procédure pénale.

Selon l’article 29 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 dite pour la confiance dans l’économie numérique le moyen de cryptologie est défini comme étant "tout matériel ou logiciel conçu ou modifié pour transformer des données qu’il s’agisse d’informations ou de signaux, à l’aide de conventions secrètes ou pour réaliser l’opération inverse avec ou sans convention secrète.

Ces moyens de cryptologie ont principalement pour objet de garantir la sécurité du stockage ou de la transmission des données, en permettant d’assurer leur confidentialité, leur authentification ou le contrôle de leur intégrité. On entend par prestation de cryptologie toute opération visant à la mise en oeuvre, pour le compte d’autrui de moyens de cryptologie."

En l’espèce, il est établi que le prévenu a refusé au cours de l’enquête de communiquer le code secret de déverrouillage de ses téléphones portables.

Il ne ressort d’aucun élément de la procédure qu’une réquisition ait été adressée par une autorité judiciaire à X de communiquer ce code de déverrouillage ou de le mettre en oeuvre, le prévenu ayant seulement refusé de communiquer ce code à la suite d’une demande qui lui été faite au cours de son audition par un fonctionnaire de police.

En outre, un code de déverrouillage d’un téléphone portable d’usage courant, s’il permet d’accéder aux données de ce téléphone portable et donc aux éventuels messages qui y sont contenus, ne permet pas de déchiffrer des données ou messages cryptés et, en ce sens, ne constitue pas une convention secrète d’un moyen de cryptologie.

Le délit de refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en oeuvre la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie reproché au prévenu n’est donc pas constitué.

Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a déclaré le prévenu coupable de ce chef et la Cour l’en relaxera.

EN RÉPRESSION

Il est rappelé que le bulletin numéro 1 du casier judiciaire de X porte mention de quatre condamnations, dont trois antérieures aux faits visés dans la

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prévention, la dernière correspondant à des faits commis quelques jours après la fin de garde à vue concernant la présente procédure. Il a notamment été condamné : le 26 juin 2015 par le Tribunal pour enfant de CRETEIL à la peine de un mois d’emprisonnement assorti du sursis pour des faits de complicité d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants; le même jour par la même juridiction à la peine de 500 euros d’amende pour des faits

-

de transport et détention non autorisés de stupéfiants; le 3 avril 2017 par le Tribunal Correctionnel de CRETEIL à la peine de 11 mois d’emprisonnement dont 9 mois avec sursis et mise à l’épreuve pendant trois ans pour des faits de transport et détention non autorisés de stupéfiants en état de récidive légale et refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en oeuvre la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie, faits du 31 mars 2017.

La Cour infirmera le jugement ainsi que précisé au dispositif, pour mieux tenir compte des circonstances de la cause, considérant en effet que la nature des faits, leur gravité et les éléments de personnalité recueillis sur le prévenu rendent nécessaire le prononcé d’une peine d’emprisonnement ferme afin de sanctionner de façon appropriée les délits commis à l’exclusion de toute autre sanction qui serait manifestement inadéquate dès

lors que le prévenu, déjà condamné pour trafic de stupéfiants, n’a pas tenu compte des avertissements solennels résultant des condamnations antérieures, tout en constatant qu’il est mieux inséré socialement, puisqu’il a trouvé un travail salarié.

La Cour constate par ailleurs qu’elle ne dispose pas, en l’état du dossier, d’éléments matériels suffisants lui permettant d’aménager immédiatement la peine d’emprisonnement conformément aux dispositions des articles 132-25 à 132-28 du Code pénal.

La Cour confirmera la confiscation des scellés ceux-ci ayant directement servi à la commission des infractions ou en étant le produit.

Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l’encontre du prévenu,

REÇOIT les appels interjetés par le prévenu et le Ministère Public ;

CONFIRME le jugement en ce qu’il a écarté les exceptions de nullité ;

REJETTE les conclusions de nullité déposées ;

Au fond,

INFIRME partiellement le jugement ;

RELAXE le prévenu du chef de refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en oeuvre la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie en récidive;

CONFIRME le jugement sur la déclaration de culpabilité pour le surplus étant précisé que le premier terme de la récidive était définitif au moment de la commission des faits;

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INFIRME le jugement en répression et condamne X

+ à la peine de 7 mois d’emprisonnement;

CONFIRME le jugement sur la confiscation des scellés ;

Le présent arrêt est signé par F G-H, président et par Y

B, greffier

LE PRÉSIDENT LE GREFFIER

ç POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME Le Greffier en Chef

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 169 euros est redevable le condamné. Ce montant est diminué de 20% en cas de paiement dans le délai d’un mois :

- à compter du jour du prononcé de la décision si celle-ci est contradictoire,

- à compter de la signification si l’arrêt est contradictoire à signifier ou par défaut.

n° rg : 18/9267

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