Annulation 16 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch., 16 mars 2021, n° 19DA02215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 19DA02215 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 26 juillet 2019, N° 1703775 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000043279635 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2017 par lequel la préfète de la Seine-Maritime lui a ordonné de se dessaisir, dans un délai de trois mois, de toutes les armes et munitions dont il était détenteur, lui a interdit l’acquisition et la détention d’armes de catégories B, C et D et l’a inscrit au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes.
Par un jugement n° 1703775 du 26 juillet 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2019, M. A…, représenté par Me D… B…, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de le radier du fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
– la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire ;
– le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Claire Rollet-Perraud, président-assesseur,
– et les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. M. A… a sollicité en juillet 2017 l’autorisation d’acquérir et de détenir des armes et munitions de catégorie B pour lui permettre de pratiquer le tir sportif et a déclaré à cette occasion détenir deux fusils de chasse de catégories C et D acquis en novembre 2014 et en février 2015.
2. Par un arrêté du 9 octobre 2017, la préfète de la Seine-Maritime a rejeté cette demande, a ordonné à l’intéressé de se dessaisir dans les trois mois de toutes les armes en sa possession et a procédé à son inscription au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes. Le requérant a demandé l’annulation de cette décision au tribunal administratif de Rouen, qui a rejeté cette demande par un jugement du 26 juillet 2019 dont l’intéressé fait appel.
3. Aux termes de l’article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure : « L’autorité administrative peut interdire l’acquisition et la détention des armes des catégories B et C et des armes de catégorie D soumises à enregistrement aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation de ces armes dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui ». Aux termes de l’article L. 312-11 du même code dans sa version alors en vigueur : « Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l’Etat dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme des catégories B, C et D de s’en dessaisir. (…) ».
4. D’une part, l’arrêté en litige s’est référé à un rapport d’enquête de moralité de janvier 2016 indiquant que M. A… est mentionné au fichier du traitement des antécédents judiciaires pour les infractions suivantes : en 1993 contrefaçon, falsification de chèque ou réception ou usage de chèque contrefait et vol, en 1996 travail clandestin ou emploi de travailleur clandestin, en 1999 violences volontaires sur un dépositaire de l’autorité publique, rébellion et menace matérialisée de délit contre les personnes dont la tentative est punissable et enfin en 2002 violences volontaires aggravées, outrage à personne dépositaire de l’autorité publique et violences volontaires sur un dépositaire de l’autorité publique. Dans ses écritures d’appel, le préfet indique que l’intéressé s’est aussi fait connaître en 2004 pour un vol de fret.
5. D’autre part, il ressort du bulletin n°2 de son casier judiciaire daté d’octobre 2012 que M. A… a été condamné le 14 novembre 1989 à trois ans d’emprisonnement pour vol et vol avec violence commis soit la nuit soit en réunion, le 22 février 1996 à un mois d’emprisonnement pour abandon de famille et non-paiement d’une pension alimentaire et le 19 mai 2010 à 100 jours-amende à 10 euros pour remise d’un contrat non conforme au client lors d’un démarchage à domicile.
6. Toutefois, M. A… conteste avoir été l’auteur des faits mentionnés au point 4 et soutient sans être contredit qu’ils n’ont donné lieu ni à des poursuites ni à une condamnation. En tout état de cause, les faits mentionnés aux points 4 et 5, en raison de leur nature pour certains d’entre eux et en raison pour tous ces faits de leur ancienneté à la date de la décision attaquée, ne suffisent ni à établir que le comportement de M. A…, né en 1962, laisserait craindre une utilisation d’arme ou de matériel dangereuse pour lui-même ou pour autrui au sens de l’article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure, ni à caractériser des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes au sens de l’article L. 312-11 du même code.
7. Dans ces conditions et compte tenu des pièces qu’il a produites à l’instance, le préfet de la Seine-Maritime doit être regardé comme ayant fait une inexacte application des dispositions précitées du code de la sécurité intérieure.
8. Par suite, l’arrêté attaqué du 9 octobre 2017 portant dessaisissement de toutes les armes et munitions dont M. A… était détenteur, interdiction d’acquisition et de détention d’armes de catégories B, C et D et inscription au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes est illégal et doit être annulé.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés, que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. L’annulation prononcée par le présent arrêt implique nécessairement, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative et alors que la défense n’a invoqué la survenance d’aucune nouvelle circonstance de fait depuis l’édiction de l’arrêté attaqué, d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de faire radier M. A… du fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes. En l’espèce, il y a lieu de lui impartir un délai de deux mois pour ce faire.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 26 juillet 2019 du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 9 octobre 2017 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a ordonné à M. A… de se dessaisir, dans un délai de trois mois, de toutes les armes et munitions dont il était détenteur, lui a interdit l’acquisition et la détention d’armes de catégories B, C et D et l’a inscrit au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de radier M. A… du fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : La demande présentée par M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Me D… B… pour M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.
N°19DA02215 2
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2020-1379 du 14 novembre 2020
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité intérieure
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