Rejet 24 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 24 mars 2022, n° 22DA00240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 22DA00240 |
| Dispositif : | Rejet R. 2221 appel manifestement infondé |
Sur les parties
| Parties : | PREFECTURE DE LA SEINEMARITIME |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D B a demandé au tribunal administratif de C, d’une part, d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 23 juin 2021 par lequel le préfet de la SeineMaritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d’autre part, d’enjoindre au préfet de la SeineMaritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente et dans le délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, enfin, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 7611 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2102977 du 7 janvier 2022, ayant fait l’objet d’une ordonnance de rectification d’erreur matérielle en date du 10 février 2022, le tribunal administratif de C a, d’une part, annulé cet arrêté, d’autre part, enjoint au préfet de la SeineMaritime de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la date de notification dudit jugement, enfin, mis à la charge de l’Etat la somme de 900 euros au titre de l’article L. 7611 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2022, le préfet de la SeineMaritime demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de C.
Il soutient que :
c’est à tort que les premiers juges, pour annuler l’arrêté en litige, ont estimé que cet arrêté portait une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale ; en effet, la circonstance que son épouse soit titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 11 août 2030, ainsi que leurs trois enfants, n’est pas de nature à lui octroyer automatiquement un droit au séjour ; l’intéressé ne fait pas état d’éléments permettant de caractériser une insertion réelle sur le territoire français ; rien ne fait obstacle à la présentation par son épouse d’une demande de regroupement familial ni même à la reconstitution de la cellule familiale en Algérie alors que l’intéressé, qui relève des catégories d’étrangers ouvrant droit au regroupement familial, ne pouvait entrer en France qu’au seul bénéfice de la procédure de regroupement familial ;
les autres moyens soulevés par M. B en première instance ne sont pas fondés, ainsi qu’il l’a fait valoir devant le tribunal administratif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 2221 du code de justice administrative : « () les premiers viceprésidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. D B, ressortissant marocain né le 10 juillet 1978 à Douar Ouled Ben Yakhlef (Maroc), est entré en France le 27 février 2013, selon ses déclarations, sous couvert d’un passeport national revêtu d’un visa de long séjour, valable du 17 décembre 2012 au 12 septembre 2013, délivré par les autorités italiennes. Il a sollicité, le 29 juillet 2020, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l’article L. 31311 et de l’article L. 31314 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors applicables. Par un arrêté du 23 juin 2021, le préfet de la SeineMaritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 7 janvier 2022, ayant fait l’objet d’une ordonnance de rectification d’erreur matérielle en date du 10 février 2022, le tribunal administratif de C a, d’une part, annulé cet arrêté, d’autre part, enjoint au préfet de la SeineMaritime de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la date de notification dudit jugement, enfin, mis à la charge de l’Etat la somme de 900 euros au titre de l’article L. 7611 du code de justice administrative. Le préfet de la SeineMaritime relève régulièrement appel de ce jugement.
3. Pour annuler l’arrêté du 23 juin 2021 du préfet de la SeineMaritime, le tribunal administratif de C a relevé, d’une part, que la décision refusant de délivrer à M. B un titre de séjour méconnaissait son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et était ainsi entachée d’illégalité, d’autre part, que les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi étaient, par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision, ellesmêmes entachées d’illégalité.
4. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bienêtre économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que, si M. B, qui déclare être entré en France en février 2013, a produit en première instance de nombreux documents permettant d’établir sa présence sur le territoire français depuis l’année 2015, il ne produit toutefois pas d’éléments permettant d’établir sa présence sur le territoire français antérieurement à l’année 2015.Le préfet de la SeineMaritime ne conteste d’ailleurs pas que, comme l’a relevé le tribunal administratif, M. B justifie résider habituellement sur le territoire français depuis l’année 2015. M. B vit avec une compatriote, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 11 août 2030, avec laquelle il s’est marié le 29 septembre 2018 à SaintEtienneduRouvray, le préfet de la SeineMaritime ne contestant d’ailleurs pas l’ancienneté de cette relation. De leur union, sont nés trois enfants à C, le 9 juin 2015, le 17 août 2017 et le 27 août 2019. Il n’est pas contesté que M. B participe à l’éducation de ses enfants. A ne ressort pas des pièces du dossier que M. B, alors même qu’il produit une promesse d’embauche en qualité de peintre en bâtiment, exercerait une activité professionnelle, celuici justifie être inséré socialement en France et entretenir des liens avec sa sœur, de nationalité française, et son frère, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 11 mai 2029. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas allégué par le préfet de la SeineMaritime, ni même mentionné dans l’arrêté en cause, que la présence de M. B sur le territoire français constituerait une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, et alors même que l’intéressé est au nombre des étrangers pouvant bénéficier de la procédure de regroupement familial, le préfet de la SeineMaritime, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B, a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au regard des buts poursuivis par cette mesure. En conséquence, le préfet de la SeineMaritime n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que les premiers juges, d’une part, ont estimé que la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. B méconnaissait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, par suite, annulé cette décision ainsi que, par voie de conséquence, les décisions, contenues dans l’arrêté du 23 juin 2021, faisant obligation à M. B de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi, d’autre part, lui ont enjoint de délivrer à l’intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », enfin, ont mis à la charge de l’Etat la somme de 900 euros au titre de l’article L. 7611 du code de justice administrative.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête du préfet de la SeineMaritime est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter sur le fondement des dispositions, citées au point 1, de l’article R. 2221 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du préfet de la SeineMaritime est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. D B.
Copie en sera adressée au préfet de la SeineMaritime.
Fait à Douai, le 24 mars 2022.
Le président de la 4ème chambre
Signé : Christian Heu
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nathalie Romero
N°22DA00240
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