Confirmation 6 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 6 oct. 2016, n° 16/17239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/17239 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 27 juillet 2016, N° 16/00880 |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 06 OCTOBRE 2016
(n° 544, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/17239
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 27 Juillet 2016 -Tribunal de Grande Instance de
CRETEIL – RG n° 16/00880
APPELANTE
SARL AKILLIS Agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié XXXcette qualitéXXX
XXX
XXX
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL
BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
Assistée par Me Antoine LANDON, avocat au barreau de
HAUTS-DE-SEINE, toque : 1701
INTIMES
DIRECTION NATIONALE DU RENSEIGNEMENT ET DES ENQUETES
DOUANIE
DIRECTION NATIONALE DU RENSEIGNEMENT ET DES ENQUETES DOUANIERES (DNRED)
XXX
XXX
Représenté par Me Ralph BOUSSIER de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de
PARIS, toque : P0141
substitué à l’audience par Me Delphine THOMAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Septembre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Bernard CHEVALIER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M.. Bernard CHEVALIER, Président
Mme X Y, Conseillère,
Mme Z A, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Aymeric
PINTIAU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Bernard CHEVALIER, président et par M. Aymeric PINTIAU, greffier présent lors du prononcé.
Exposé du litige
Les faits et la procédure
En vertu d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de
VALENCIENNES, en date du 3 mai 2016, la Direction nationale du
Renseignement et des Enquêtes
Douanières (DNRED) a effectué les 11 et 12 mai 2016 des opérations de visite domiciliaire au siège de la société AKILLIS au cours de laquelle a été saisi, notamment, un stock de bijoux.
La société AKILLIS a interjeté appel de cette ordonnance et formé un recours contre l’ensemble des opérations de visite, de saisie et d’inventaire devant le
Premier président de la Cour d’appel de
DOUAI.
Face au refus de l’administration de donner mainlevée de la saisie du stock de bijoux, elle a assigné la DNRED devant le juge des référés du Tribunal de grande instance de CRETEIL.
Par ordonnance contradictoire du 27 juillet 2016, le juge des référés du Tribunal de grande instance de CRETEIL a dit n’y avoir lieu à référé et a condamné la demanderesse aux dépens.
Par acte du 16 août 2016, la société AKILLIS a interjeté appel de cette décision.
Conformément à l’ordonnance rendue par le délégataire du Premier président de cette cour le 16 août 2016, la société AKILLIS a fait assigner la DNRED à l’audience des référés du 1er septembre 2016 par acte du 18 août 2016 dont copie a été remise au greffe le 24 août 2016.
Les demandes et les arguments des parties
L’appelante
La société AKILLIS, au terme de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 1er septembre 2016, demande à la Cour de :
— Dire et juger recevables ses conclusions et les pièces n° 24 à 30 produites à leur soutien;
— Infirmer l’ordonnance du Président du Tribunal de grande instance de CRETEIL du 27 juillet 2016 en toutes ses dispositions;
A titre principal,
— Ordonner à la DNRED de donner mainlevée de la saisie des bijoux effectuée les 11, 12 et 24 mai 2016 au siège de la société AKILLIS sis 100 rue d’Estreux à ONNAING (59264) ;
— Dire et juger que, passé un délai de 8 jours à compter du prononcé de la présente ordonnance, s’appliquera une astreinte de 10.000 euros par jour de retard ;
A titre subsidiaire,
— Ordonner à la DNRED de donner mainlevée de la saisie des bijoux effectuée sous réserve
de la constitution d’une garantie bancaire couvrant le montant de la valeur des marchandises fixée dans le procès-verbal, soit la somme de 514.269,75 ;
— Dire et juger que, passé un délai de 8 jours à compter de la remise de ladite garantie, s’appliquera une astreinte de 10.000 euros par jour de retard ;
En tout état de cause,
— Condamner la DNRED à payer à la société
AKILLIS la somme 7.000 au titre de l’article 700 du
Code de procédure civile;
— Condamner la DNRED aux entiers dépens de l’instance.
L’appelante fait valoir en substance les arguments suivants:
— à titre liminaire, ses conclusions récapitulatives signifiées le 31 août 2016 et ses pièces n° 24 à 30 sont recevables dans la mesure où la jurisprudence admet la recevabilité des conclusions contenant des moyens et prétentions nouveaux ainsi que de nouvelles pièces produites par l’appelant ayant obtenu de pouvoir assigner à jour fixe dès lors qu’elles visent à répondre aux pièces et conclusions de l’intimée;
— elle est parfaitement fondée à prendre des conclusions en réplique au procès-verbal produit par la
DNRED relatant l’intervention que ses propres services ont faite le 24 août 2016 et au courrier daté du 16 août et reçu le 19 août 2016, par lequel la
DNRED refuse de donner mainlevée de la saisie;
— la DNRED soulève, dans ses conclusions, un nouveau motif de refus de mainlevée qu’elle n’avait jamais invoqué, consistant en sa volonté de se réserver la possibilité de demander, à terme, une peine de confiscation des bijoux saisis;
— la demande subsidiaire de l’appelante visant à voir ordonner la mainlevée contre remise d’une garantie bancaire ne peut être qualifiée de demande nouvelle au sens de l’article 564 du Code de procédure civile dans la mesure où elle tend aux mêmes fins que la demande principale, à savoir la mainlevée de la saisie;
— si les manquements en matière de contributions indirectes, au rang desquels les infractions à la réglementation sur les métaux précieux, relèvent en principe de la compétence du Tribunal correctionnel (article L.235 du Livres des Procédures
Fiscales), le Juge civil est compétent pour ordonner en référé la mainlevée d’une saisie infondée;
— en invoquant d’office les dispositions de l’article 41-4 du
Code de procédure pénale pour dire n’y avoir lieu à référé, le Président du TGI de Créteil l’a privée de son droit à un recours effectif dans la mesure où ces dispositions ne sont applicables qu’aux saisies ordonnées dans le cadre de procédures
pénales;
— elle justifie de l’existence d’un trouble manifestement illicite qui porte une atteinte grave à ses droits, et notamment à son droit de propriété, dès lors que la saisie des bijoux lui appartenant et le maintien de cette mesure n’ont pas le moindre fondement car la présomption de mauvaise tenue du
Livre de police avancée par la DNRED n’est pas recevable, la société AKILLIS étant parfaitement en règle avec la réglementation et ayant fourni l’ensemble des documents requis;
— elle a communiqué l’ensemble des documents tenant lieu de Livre de police (factures, grand livre général, grand livre client, grand livre fournisseur, liste des stocks…) ce qui prouve à l’administration des douanes que sa comptabilité est conforme et retrace les achats, ventes, réceptions et livraisons des bijoux;
— un dommage imminent pèse sur elle et justifie la mainlevée de la saisie dans la mesure où tout son stock a été appréhendé; elle se retrouve incapable de répondre aux demandes de réassortiment des nombreux distributeurs des bijoux AKILLIS, en FRANCE et à l’étranger; cette situation porte une atteinte grave à sa réputation commerciale; elle ne peut de facto exercer la moindre activité alors qu’elle a satisfait à la réglementation, lancé une campagne publicitaire d’envergure et prévu de participer à de nombreux événements professionnels afin de faire croître ses ventes de manière très importante;
— la mainlevée ne présente aucun caractère préjudiciable pour la DNRED dès lors que les marchandises ont d’ores et déjà été examinées, inventoriées et évaluées et que la
DNRED en a confié le gardiennage à la société AKILLIS, ce qui prouve bien qu’elles ne sont pas l’objet de ses investigations; en outre, la mainlevée n’hypothèque en aucune manière les intérêts futurs éventuels de la DNRED car cela n’empêche pas que les sanctions applicables soient prononcées s’il est finalement jugé que les bijoux saisis sont en infraction avec la réglementation applicable;
— l’intervention de la DNRED au sein des locaux de la société AKILLIS le 24 août 2016 n’était pas prévue et elle n’a été faite qu’en prévision de l’audience, pour se ménager des moyens de défense alors que l’enquête de l’administration des douanes était en suspens; alors même que l’administration avait prévu initialement de ne dresser un procès-verbal de ces opérations qu’à leur issue, elle a finalement décidé de dresser, le vendredi 26 août 2016, un « procès-verbal intermédiaire » communiqué le lundi 29 août 2016.
L’intimé
Par ses conclusions transmises le 1er septembre 2016, la
DNRED demande à la Cour de:
— La recevoir en ses conclusions et la dire bien-fondée;
In limine litis,
— Dire et juger que le Juge des référés est matériellement incompétent pour
connaître des demandes de la société AKILLIS, la renvoyer devant le Premier Président de la Cour d’appel de Douai, et la débouter de ses demandes fins et conclusions;
En tout état de cause,
— Dire et juger irrecevables les pièces nouvelles (pièces 24 à 30) de la société AKILLIS et ses conclusions récapitulatives, notamment sa demande nouvelle subsidiaire de condamnation de la
DNRED à donner une mainlevée de la saisie sous réserve de la constitution d’une garantie bancaire et la débouter de ses demandes, fins et conclusions;
— Confirmer l’ordonnance du Juge des référés du Tribunal de grande instance de CRETEIL du 27 juillet 2016;
— Dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société AKILLIS et la débouter de ses
demandes fins et conclusions, irrecevables et en tous cas non fondées;
— Condamner la société AKILLIS à payer à la DNRED la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La DNRED fait valoir les arguments suivants:
— le juge des référés est incompétent pour statuer sur la demande de mainlevée des marchandises, le recours doit être porté devant le Premier Président de la Cour d’appel de DOUAI;
— les conclusions et pièces nouvelles de la société AKILLIS sont irrecevables dans la mesure où elles ne constituent pas une réplique aux pièces versées aux débats par l’intimé;
— subsidiairement, compte tenu des liens entre la société AKILLIS et la société AKILLIS Saint
Honoré, il existe un risque de confusion des ouvrages en métaux précieux entre les deux structures, distinctes juridiquement; les vérifications qu’il appartient à l’administration des douanes d’opérer, notamment quant à la traçabilité des ouvrages sont donc justifiées, l’article L 38 du Livre des procédures fiscales permettant d’effectuer un contrôle approfondi des activités et de procéder à une visite domiciliaire;
— l’examen de la conformité de la société
AKILLIS avec la réglementation régissant son activité et, plus particulièrement, de la tenue du livre de police relève de l’appréciation du juge du fond et non de celle du juge des référé;
— ses agents, habilités à contrôler les marchandises relevant de la réglementation sur les métaux précieux, ont agi légalement à la suite de la délivrance d’une ordonnance de visite domiciliaire par le
Juge des Libertés et de la Détention et dans le cadre de pouvoirs conférés par le Livre des procédures fiscales;
— il n’existe pas de dommage imminent pesant sur l’activité commerciale de la société AKILLIS du fait de l’indisponibilité de son stock de bijoux dans la mesure où Madame B, mandataire de la gérante de ladite société, est gardienne des bijoux saisis et peut ainsi en disposer, pour des démonstrations telles que le salon de LAS VEGAS, des opérations de publicité, des shootings, à charge de les présenter à première réquisition du service;
— il n’existe pas d’atteinte grave à la réputation commerciale de la société AKILLIS dès lors qu’aucune infraction n’a, à ce jour, été notifiée à cette société;
— le contrôlé opéré par la DNRED le 24 août 2016 au siège de la société AKILLIS a simplement consisté au contrôle, en application de l’article L 26 du livre des procédures fiscales, des poinçons et des poids des bijoux saisis et non à se ménager des moyens de défense en prévision de l’audience;
— l’obliger à prononcer la mainlevée des bijoux reviendrait à entraver les pouvoirs d’enquête légalement conférés aux agents des douanes et à empêcher une confiscation des bijoux en cas de condamnation dans la mesure où elle peut maintenir cette saisie, même si aucune infraction n’est notifiée, et ce pour les besoins de l’enquête qui est toujours en cours à ce jour.
MOTIFS
Sur la recevabilité contestée des conclusions de l’appelante
Les dernières conclusions de la société
AKILLIS communiquées le 1er septembre 2016 sont recevables dès lors que, d’une part, la demande subsidiaire visant à obtenir la restitution des bijoux en contrepartie d’une consignation ne constitue pas une demande nouvelle au sens de l’article 564 du
Code de procédure civile puisqu’elle tend à la même fin que la demande principale, à savoir la restitution des bijoux et, d’autre part, elle est exprimée en réplique à l’argument de la DNRED fondé sur le procès-verbal du 24 août 2016 établi par ses services.
Par ailleurs, la DNRED n’étaye pas sa demande visant à voir déclarer les pièces n° 24 à 30 irrecevables, qui ont été versées en réplique à ses conclusions.
En outre, elle a été en mesure de faire valoir ses observations sur les dernières conclusions de l’appelant et les pièces en cause dans ses dernières écritures.
Les conclusions de l’appelant et ses pièces n° 24 à 30 doivent, par conséquent, être déclarées recevables.
Sur l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la DNRED
L’exception d’incompétence matérielle soulevée par la DNRED n’est pas fondée, et cela pour les motifs suivants.
Certes, l’article L 38, paragraphe 5, quatrième alinéa, du Livre des procédures fiscales dispose que le premier président de la Cour d’appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie autorisées en application du deuxième paragraphe dudit article, c’est-à-dire des visites autorisées par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter.
Toutefois, ce recours, qui, aux termes mêmes de l’article qui précède, n’est pas suspensif, n’est pas exclusif de la compétence du juge des référés.
En effet, il appartient à ce dernier, juge de l’urgence et de l’évidence, d’apprécier, dans les limites des pouvoirs qu’il tient de l’article 809, alinéa 1, du Code de procédure civile qui fonde sa saisine, le bien fondé éventuel au provisoire d’une demande de restitution des biens saisis au cours de ces opérations.
Au principal
Aux termes de l’article 809, alinéa 1er, du Code de procédure civile, la juridiction des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui fonde les opérations de saisie querellées et les éléments en débats privent de caractère manifestement illicite le refus opposé par la
DNRED à la demande de restitution de bijoux présentée par la société
AKILLIS.
En effet, cette administration motive ce refus par les nécessités de l’enquête, dont la société
AKILLIS ne démontre pas avec l’évidence requise en référé qu’elle est achevée, s’agissant de la conformité de son stock de bijoux à la réglementation sur les métaux précieux.
De même, la DNRED fait valoir, sans être contredite, que la gardienne des bijoux qu’elle a constituée, mandataire de la gérante de ladite société, peut en disposer à certaines conditions afin que l’activité professionnelle de celle-ci ne soit pas pénalisée (pièce n° 6
DNRED).
En outre, la société AKILLIS ne démontre pas le dommage imminent qu’elle allègue, ladite société procédant uniquement par affirmation quant à la réalité du préjudice commercial qui résulterait du défaut de restitution des bijoux et de l’impossibilité d’en disposer afin d’approvisionner ses distributeurs.
Au vu de ce qui précède et sans préjudice du recours dont l’appelante dispose en vertu de l’article L 38 susvisé, le refus querellé de restitution des bijoux n’apparaît pas manifestement injustifié et, au demeurant, il n’existe aucun risque de non restitution de ceux-ci.
Quant à la constitution d’une garantie bancaire, elle n’est pas de nature à répondre, conformément à l’article 517 du Code de procédure civile, de la restitution des bijoux litigieux.
Ladite ordonnance doit, par conséquent, être confirmée en toutes ses dispositions.
L’équité commande de décharger la DNRED des frais non répétibles qu’elle s’est trouvée contrainte d’exposer. Il lui sera alloué la somme de 3.000 en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société AKILLIS, qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité de procédure et doit supporter la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
REJETTE l’exception d’irrecevabilité des conclusions et des pièces n° 24 à 30 de la société
AKILLIS;
REJETTE l’exception d’incompétence matérielle soulevée in limine litis par la Direction nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières (DNRED);
CONFIRME l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions;
CONDAMNE la société AKILLIS à payer à la Direction nationale du Renseignement et des
Enquêtes Douanières (DNRED) la somme de 3.000 en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE la société AKILLIS aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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