Annulation 29 septembre 2020
Rejet 17 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 29 sept. 2020, n° 19VE02149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 19VE02149 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 18 avril 2019, N° 1800896 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
Sur les parties
| Président : | Mme LE GARS |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Bruno COUDERT |
| Rapporteur public : | Mme GROSSHOLZ |
| Parties : | COMMUNE DE VAUJOURS c/ SARL ETOILE DE VAUJOURS |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL Etoile de Vaujours a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2017 par lequel le maire de la commune de Vaujours a ordonné la fermeture de son établissement « l’escale de Vaujours ».
Par un jugement n° 1800896 du 18 avril 2019, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2019 et un mémoire enregistré le 30 janvier 2020, la commune de Vaujours, représentée par Me Landot, avocat, demande à la Cour :
1° d’annuler ce jugement ;
2° de rejeter la requête de la SARL Etoile de Vaujours tendant à l’annulation de l’arrêté en date du 27 novembre 2017 ordonnant la fermeture de son établissement « l’escale de Vaujours » ;
3° de mettre à la charge de la SARL Etoile de Vaujours le versement d’une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement est entaché d’une irrégularité en ce qu’il ne précise pas la disposition dont il a été fait application pour annuler l’arrêté du 28 novembre 2017, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 741-2 du code de justice administrative ;
— le jugement est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il a conditionné l’existence d’une situation d’urgence à son indication dans le procès-verbal de la commission de sécurité et dans l’arrêté du 28 novembre 2017 ;
— le jugement est entaché d’une dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il a considéré qu’aucune situation d’urgence n’était caractérisée.
.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de général des collectivités territoriales ;
— le code de relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les conclusions de Mme Grossholz, rapporteur public,
— les observations de Me A pour la commune de Vaujours et celles de Me B pour la SARL Etoile de Vaujours.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Etoile de Vaujours exploite un fonds de commerce de restaurant et d’hôtellerie sur le territoire de la commune de Vaujours. Le 22 novembre 2017, la commission communale de sécurité et d’accessibilité y a effectué une visite impromptue durant laquelle elle a relevé des manquements aux règles de sécurité applicables. La commission a conclu à l’existence d’un danger grave pour ses occupants. A la suite de cette visite, le maire de la commune de Vaujours a, par un arrêté n° 2017/340 du 28 novembre 2017, décidé la fermeture immédiate de l’établissement. Par une requête enregistrée le 28 janvier 2018, la SARL Etoile de Vaujours a sollicité l’annulation de cet arrêté devant le Tribunal administratif de Montreuil. Ce dernier, par un jugement du 18 avril 2019, a annulé cet arrêté. Par sa requête enregistrée le 13 juin 2019, la commune de Vaujours relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article R. 741-2 du code de justice administrative, la décision « contient le nom des parties, l’analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application ».
3. Pour annuler l’arrêté en litige du maire de la commune de Vaujours, le Tribunal administratif de Montreuil a retenu le moyen tiré de l’absence de procédure contradictoire préalablement à l’édiction de cette mesure de police, obligation résultant des dispositions combinées des articles L. 121-1 et L. 211-2 du code de relations entre le public et l’administration. Dès lors que le jugement attaqué ne comporte pas le visa de ces dispositions législatives dont les premiers juges ont fait application, la commune de Vaujours est fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d’irrégularité et qu’il doit être annulé pour ce motif.
4. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SARL Etoile de Vaujours devant le Tribunal administratif de Montreuil.
Sur la légalité de la décision du 28 novembre 2017 ordonnant la fermeture de l’établissement « l’escale de Vaujours » :
5. Aux termes de l’article L. 123-4 du code de la construction et de l’habitation : « Sans préjudice de l’exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux et dans le cadre de leurs compétences respectives, le maire ou le représentant de l’État dans le département peuvent par arrêté, pris après avis de la commission de sécurité compétente, ordonner la fermeture des établissements recevant du public en infraction avec les règles de sécurité propres à ce type d’établissement, jusqu’à la réalisation des travaux de mise en conformité ». Aux termes de l’article R. 123-52 du même code : « Sans préjudice de l’exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, la fermeture des établissements exploités en infraction aux dispositions du présent chapitre peut être ordonnée par le maire ou par le représentant de l’État dans le département dans les conditions fixées aux articles R. 123-27 et R. 123-28. La décision est prise par arrêté après avis de la commission de sécurité compétente. L’arrêté fixe, le cas échéant, la nature des aménagements et travaux à réaliser ainsi que les délais d’exécution ».
6. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, (), sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l’article
L. 121-2 dudit code : " Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1o En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles; / () ".
7. Il résulte de l’ensemble des dispositions précitées que si les dispositions de l’article R. 123-52 du code de la construction et de l’habitation habilitent le maire à ordonner la fermeture immédiate d’un établissement recevant du public, pour des motifs de sécurité publique, elles ne sauraient l’autoriser à ordonner une telle fermeture, en l’absence d’urgence, sans avoir au préalable invité l’exploitant, d’une part, à réaliser les travaux nécessaires et, d’autre part, à présenter ses observations, et ce dans un délai suffisant, en l’avertissant de la mesure que l’administration envisage de prendre.
8. En l’espèce, pour prendre son arrêté, le maire de la commune de Vaujours s’est fondé sur le procès-verbal établi le 22 novembre 2017 par la commission communale de sécurité et d’accessibilité lors d’une visite inopinée de l’établissement. Neuf manquements ou anomalies y ont été constatés, conduisant la commission à conclure à l’existence d’un danger grave pour les occupants : une absence de permanence pour assurer la surveillance de l’équipement d’alarme, l’impossibilité de constater l’efficacité de l’alarme générale incendie, de l’éclairage de sécurité et du désenfumage, l’encombrement des circulations pouvant ralentir l’évacuation du public en cas d’incendie, le stockage à fort caractère calorifique sous l’escalier métallique constituant une issue de secours, la sur-occupation des chambres sans état nominatif et quantitatif des occupants, la présence d’électroménagers, valises et lits de campements dans les chambres et dans les circulations, la présence de linge sur des étendoirs dans les parties communes de l’établissement, l’absence de panneau signalétique mentionnant l’accès principal de l’hôtel et le non contrôle du registre de sécurité du fait de sa non présentation.
9. Il ressort de ce procès-verbal ainsi que des autres pièces du dossier, que si ces manquements étaient bien dangereux pour la sécurité des occupants, ils ne permettaient pas de caractériser une situation d’urgence, ce que du reste la commission de sécurité n’avait pas relevé dans son procès-verbal du 22 novembre 2017.
10. Dans ces conditions, la société Etoile de Vaujours est fondée à soutenir que la décision litigieuse du 28 novembre 2017 ne pouvait intervenir sans avoir été précédée d’une procédure contradictoire, dont il est constant qu’elle n’a pas eu lieu.
11. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la société Etoile de Vaujours, que cette dernière est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée du maire de la commune de Vaujours.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SARL Etoile de Vaujours, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Vaujours demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Vaujours une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SARL Etoile de Vaujours et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1800896 du 18 avril 2019 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé.
Article 2 : La décision du 28 novembre 2017 par laquelle le maire de la commune de Vaujours a ordonné la fermeture de l’établissement « l’escale de Vaujours » est annulée.
Article 3 : La commune de Vaujours versera la somme de 1 500 euros à la SARL Etoile de Vaujours au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par la SARL Etoile de Vaujours au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Vaujours au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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