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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 26 mars 2024, n° 23/01010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Du 26 mars 2024
53B
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 23/01010 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XUJB
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS
C/
[Z] [N]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 26 mars 2024
JUGE : Monsieur Edouard DE LEIRIS,
GREFFIER : Monsieur Stéphane LAURENT,
DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS
RCS de LILLE METROPOLE 303 236 186
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Maître Stéphanie BORDIEC de la SAS MAXWELL-MAILLET-BORDIEC, avocat au barreau de Bordeaux
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [N]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 7] – OHIO
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Maître Sylvaine BAGGIO de la SELARL C.A.B., avocat au barreau de Bordeaux
DÉBATS :
Audience publique en date du 26 Janvier 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant une offre de crédit acceptée le 21 décembre 2018, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a consenti à M. [Z] [N] un prêt affecté à l’acquisition d’un véhicule automobile d’occasion, de marque PORSCHE, modèle Boxster S, d’un montant de 55340 euros, remboursable en 25 mensualités et portant intérêts au taux de 4,792 %.
Le 2 mars 2023, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT a fait assigner M. [Z] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été débattue à l’audience du 26 janvier 2024.
Dans ses conclusions soutenues à l’audience par son conseil, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS demande :
— de débouter M. [Z] [N] de l’ensemble de ses demandes ;
— de le condamner à lui payer, au titre du dossier n° CC20648410-CGL-01, la somme en principal de 53 814.48 euros, actualisée au 16/02/2023, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 4.792% à compter du 03/10/2022, date de mise en demeure ;
— d’ordonner la restitution du véhicule de marque PORSCHE, modèle Boxster S, immatriculé [Immatriculation 8] et portant le numéro de série WPOZZZ98ZHS232021, ainsi que son certificat d’immatriculation sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification du jugement, et à défaut autoriser tout commissaire de justice à l’appréhender en quelque lieu et quelques mains que ce soit ;
— de dire et juger que le véhicule sera vendu aux enchères publiques et que le produit de la vente viendra en déduction du montant de sa créance ;
— de condamner M. [Z] [N] à lui payer la somme de 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Dans ses conclusions soutenues à l’audience par son conseil, M. [Z] [N] demande :
— de débouter la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS de ses demandes ;
À titre subsidiaire,
— de la débouter de sa demande de restitution du véhicule de marque PORSCHE, modèle Boxster S, immatriculée [Immatriculation 8], portant le n° de série WPOAZZZ98ZHS232021 sous astreinte de 100 euros par jour ou à défaut de sa demande d’appréhension du dudit véhicule par commissaire de justice, aux fins de vente aux enchères publiques ;
— de fixer la somme due par lui à 45 013,03 euros et de ramener les intérêts à 0% ;
— de lui accorder un report de paiement de 2 ans à compter de la décision à intervenir ;
— d’écarter l’exécution provisoire de droit ;
— de condamner la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS à lui verser une indemnité de 1.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Il est renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties à l’audience pour l’exposé complet de leurs moyens respectifs.
MOTIFS DE LA DECISION
— SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
En application de l’article L. 312-9 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt et, en outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS produit l’offre de crédit, comportant notamment l’encadré relatif aux caractéristiques essentielles du crédit et le formulaire de rétractation, une fiche comportant les explications permettant à l’emprunteur de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, la notice d’information quant à l’assurance proposée à l’intéressée, et la fiche de renseignement, ces documents étant datés et signés électroniquement de M. [Z] [N] et la dernière fiche étant accompagnée des justificatifs propres à établir l’exactitude de ces renseignements et à s’assurer de la solvabilité de l’intéressé.
Par ailleurs, la demande de M. [Z] [N] de réduction à néant des intérêts de retard se heurte aux dispositions susrappelées. Néanmoins, le montant des intérêts réclamés par la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS procède d’une capitalisation de ceux-ci qui excède celle qu’autorisent ces mêmes dispositions, dont il ressort que seuls les intérêts intégrés dans les mensualités échues et impayés produisent des intérêts.
Par ailleurs, il n’est établi, par la créancière, l’existence d’aucun préjudice distinct du retard dans le remboursement des sommes dues, lequel se trouve, en l’espèce, intégralement réparé par les intérêts contractuels de 4,792 %, de sorte que l’indemnité de 8 % dont la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS sollicite l’allocation est manifestement excessive et doit par conséquent être réduite, en l’occurrence à 1 euro, tel que sollicité par M. [Z] [N], conformément à l’article 1231-5 du code civil.
Au regard du décompte produit, de l’analyse de l’historique de compte et du calcul des intérêts moratoires, le solde restant dû doit être ainsi calculé :
— Mensualités échues impayées :45 012,03
— Intérêts du 30/04/21 au 16/02/23 :3876,65
— Indemnité réduite :1
— Total restant dû : 48 889,68
Par conséquent, il convient de condamner M. [Z] [N] à payer à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 48 889,68 euros de ce chef. Conformément aux précédentes explications, cette condamnation produira intérêts au taux 4,792 % à compter du 17 février 2023 sur la somme de 45 012,03 euros.
— SUR LA DEMANDE EN RESTITUTION :
Il résulte, d’abord, de l’article 1346-1 du code civil que c’est seulement lorsque le créancier a reçu son paiement d’une tierce personne qu’il peut conventionnellement subroger celle-ci dans ses droits, actions et accessoires contre le débiteur. Ensuite, si l’article 1346-2 du code civil prévoit que la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci, le subrogé n’acquiert alors d’autres droits que ceux du subrogeant.
Par conséquent, lorsque le prêteur se borne à verser au vendeur du bien financé les fonds empruntés par son client, ce dernier devient, dès ce versement, propriétaire du matériel vendu, de sorte que, d’abord, le prêteur ne peut prétendre être subrogé dans les droits du vendeur et ne peut se prévaloir d’une clause de réserve de propriété stipulée au contrat de vente et, ensuite, le vendeur ne dispose plus d’aucune réserve de propriété dans laquelle le prêteur pourrait se trouver subrogé (à rapprocher, en dernier lieu : Com., 14 juin 2023, pourvoi n° 21-24.815, publié au bulletin civil des arrêts de la Cour et Avis de la Cour de cassation, 28 novembre 2016, n° 16-70.009, Bull. 2016, Avis n° 9).
En l’espèce, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS ayant payé le montant de la vente du véhicule pour le compte du M. [Z] [N], le vendeur, intégralement payé, ne bénéficiait d’aucune de réserve de propriété sur le bien vendu, que le prêteur ne pouvait par conséquent acquérir par voie de subrogation. Dans ces conditions, sont inopérants les moyens du prêteur pris de l’existence d’une quittance subrogative, comme de celle d’une clause du prêt prévoyant une possible réserve de propriété.
Il convient de rejeter la demande de restitution du véhicule acquis à l’aide du prêt, ainsi que les demandes subséquentes.
— SUR LES MESURES ACCESSOIRES :
M. [Z] [N], partie perdante, supportera la charge des dépens.
En outre, sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.
L’équité et la situation économique de M. [Z] [N] commandent de rejeter la demande formée par la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, l’exécution provisoire dont cette décision est revêtue de plein droit n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’écarter, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE M. [Z] [N] à payer à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 48 889,68 euros, au titre du remboursement du prêt, avec intérêts au taux de 4,792 %, sur la somme de 45 012,03 euros, à compter du 17 février 2023 ;
REJETTE les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les plus amples demandes ;
CONDAMNE M. [Z] [N] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire dont la présente décision est revêtue de droit ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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