Rejet 5 janvier 2024
Annulation 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 27 nov. 2024, n° 24DA01837 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01837 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 5 janvier 2024, N° 23010509 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du préfet du Nord du 24 novembre 2023 portant transfert aux autorités croates en vue de l’examen de sa demande d’asile.
Par un jugement n° 23010509 du 5 janvier 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2024, M. B, représenté par Me Norbert Clément, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une décision de la première vice-présidente de la Cour du 1er août 2024, l’aide juridictionnelle totale a été accordée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dit « règlement Dublin III » ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : « () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’article 29 du règlement 604/2013 dispose qu’un transfert s’effectue au plus tard dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par l’Etat requis ou de la décision définitive sur le recours lorsque l’effet suspensif est accordé, que si le transfert n’est pas exécuté dans ce délai la responsabilité est transférée à l’Etat requérant et que ce délai peut être porté à dix-huit mois si l’intéressé prend la fuite.
3. Si un recours est formé devant le tribunal administratif, ce délai recommence à courir à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal, quel qu’en soit le sens, est notifié au préfet et un appel de ce dernier n’interrompt pas ce nouveau délai. Dans le cadre d’un recours contre un transfert, l’expiration du délai de transfert prive d’objet le litige et il appartient au juge saisi de le constater en prononçant un non-lieu.
4. Le jugement attaqué a été notifié au préfet le 10 janvier 2024 et le préfet a laissé sans réponse la lettre du 22 octobre 2024 par laquelle le greffe l’invitait à justifier, le cas échéant, de l’exécution du transfert ou de la prolongation du délai de transfert.
5. Dans ces conditions, la France est devenue responsable de l’examen de la demande d’asile et le litige est donc privé d’objet.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d’annulation.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l’intérieur et à Me Norbert Clément.
Copie en sera transmise au préfet du Nord.
Fait à Douai, le 27 novembre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°24DA01837
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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