Annulation 11 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 18 avr. 2025, n° 25NC00522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00522 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 19 décembre 2024, N° 2404583, 2404620 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B et Mme C B ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler, d’une part, les arrêtés du 10 janvier 2024 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai et, d’autre part, les arrêtés du 29 juin 2024 par lesquels la préfète du Bas-Rhin les a assignés à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2404583 du 11 juillet 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a renvoyé les conclusions de M. B relatives à la décision de refus d’admission au séjour à une formation collégiale et a rejeté le surplus de sa demande.
Par un jugement nos 2404583, 2404620 du 19 décembre 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. B tendant à l’annulation de la décision de refus d’admission au séjour ainsi que la demande de Mme B.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 5 mars 2025 sous le n° 25NC00522, M. B, représenté par Me Gangloff, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement nos 2404583, 2404620 du 19 décembre 2024 en ce qui le concerne ;
2°) d’annuler la décision de refus d’admission au séjour du 10 janvier 2024 prise à son encontre ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », ou à défaut, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros TTC à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision de refus d’admission au séjour méconnaît les articles L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
II. Par une requête enregistrée le 5 mars 2025 sous le n° 25NC00523, Mme B, représentée par Me Gangloff, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement nos 2404583, 2404620 du 19 décembre 2024 en ce qui la concerne ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2024 pris à son encontre ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », ou à défaut, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros TTC à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision de refus d’admission au séjour méconnaît les articles L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l’annulation de la décision de refus d’admission au séjour ;
— elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination doit être annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la préfète n’a pas procédé à l’examen des risques encourus dans le pays d’origine et s’est estimée liée par les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
M. et Mme B ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du 6 février 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B, ressortissants géorgiens, sont entrés sur le territoire français le 16 octobre 2017, accompagnés de leurs trois filles mineures. Après le rejet de leurs demandes d’asile et une première mesure d’éloignement, ils ont sollicité, le 28 février 2022, leur admission exceptionnelle au séjour en faisant valoir leur vie privée et familiale. Par des arrêtés du 10 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai. Par des arrêtés du 29 juin 2024, la préfète du Bas-Rhin les a assignés à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre, M. et Mme B font appel du jugement du 19 décembre 2024 en tant que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté, d’une part, la demande de M. B tendant à l’annulation de la décision de refus d’admission au séjour prise à son encontre, et d’autre part, la demande de Mme B tendant à l’annulation de l’arrêté du 10 janvier 2024 pris à son encontre.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
Sur les décisions de refus d’admission au séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
4. M. et Mme B font valoir la durée de leur présence en France, la scolarisation de leurs trois filles ainsi que leurs efforts d’insertion dans la société française. Il ressort toutefois des pièces des dossiers que les intéressés n’étaient présents en France que depuis un peu plus de six ans à la date des décisions en litige et ils ne démontrent pas, par les seules attestations produites, avoir en France, outre leur cellule familiale dont rien ne s’oppose ce qu’elle se reconstitue en Géorgie, des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. Par ailleurs, les circonstances que M. B exerce une activité professionnelle en qualité de couvreur zingueur, que les intéressés disposent d’un logement et qu’ils justifient d’engagements associatifs, ne suffisent pas à établir qu’ils auraient fixé en France le centre de leurs intérêts personnels. Enfin, ils ne démontrent pas que leurs filles ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, nonobstant leurs efforts d’insertion dans la société française, les décisions de refus d’admission au séjour en litige ne peuvent être regardées comme portant à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises, ni comme ayant été prononcées en méconnaissance de l’intérêt supérieur de leurs enfants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1() ».
6. M. et Mme B invoquent les mêmes éléments que ceux invoqués au point 4 de la présente ordonnance. Ces seuls éléments, alors que les intéressés ne démontrent pas, par les pièces qu’ils produisent, avoir fixé en France le centre de leurs intérêts privés et familiaux, ne constituent pas des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires permettant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la préfète aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de Mme B :
7. En premier lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision de refus d’admission au séjour, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée en conséquence d’une telle illégalité doit être écarté.
8. En second lieu, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaitrait les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 de la présente ordonnance.
Sur la décision fixant le pays de destination prise à l’encontre de Mme B :
9. En premier lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée en conséquence d’une telle illégalité doit être écarté.
10. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté en litige, qui mentionne que Mme B ne produit aucun élément nouveau permettant d’établir qu’elle serait exposée à des peines ou traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que la préfète a procédé à l’examen de sa situation personnelle, au regard des risques allégués dans son pays d’origine, sans s’estimer à tort liée par les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
12. Si Mme B soutient que la décision fixant le pays de destination serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation, elle n’apporte aucun élément de nature à établir que sa famille serait exposée à des risques de traitements contraires aux stipulations précitées en cas de retour en Géorgie. Dès lors, ce moyen ne peut qu’être écarté.
13. En dernier lieu, la seule attestation de consultation d’une psychologue de l’éducation nationale produite en première instance ne suffit pas à établir que l’état anxieux dont est atteinte l’une des filles de Mme B serait lié à des évènements traumatiques vécus dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d’appel présentées par M. et Mme B sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Mme C B, et à Me Gangloff.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 18 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
Nos 25NC00522, 25NC00523
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