Rejet 16 octobre 2025
Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 22 avr. 2026, n° 25BX02743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02743 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 16 octobre 2025, N° 2405354 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 7 mai 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination.
Par un jugement n° 2405354 du 16 octobre 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 13 novembre 2025, 17 novembre 2025 et 19 novembre 2025, Mme B…, représentée par Me Astié, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 16 octobre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2024 du préfet de la Gironde ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention étudiant dans le délai d’un mois, ou de réexaminer sa situation dans le même délai et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de
l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté dans son ensemble ne comporte ni la signature ni le nom de son auteur en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et n’est pas motivée ;
- la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle s’investit de manière réelle et sérieuse dans le suivi de ses études universitaires ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 dudit code ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence du refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Mme B…, ressortissante gabonaise née en 2002 à Oyem (Gabon), est entrée sur le territoire français le 25 septembre 2021 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant ». Elle s’est vu délivrer un premier titre de séjour portant la mention « étudiant » le 15 octobre 2022, puis un second le 14 octobre 2023. Elle a sollicité, le 18 septembre 2023, le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 7 mai 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée en cas d’exécution d’office. Mme B… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux l’annulation de cet arrêté. Elle relève appel du jugement du 16 octobre 2025 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
En premier lieu, le moyen tiré de ce que les décisions en litige seraient entachées d’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté par adoption des motifs pertinemment retenus par le premier juge.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier qu’au terme de deux années de présence sur le territoire français, Mme B… a été ajournée lors des années universitaires 2021-2022 et 2022-2023. Si elle produit des attestations permettant de démontrer son assiduité et son sérieux lors de l’année 2023-2024, ces éléments sont postérieurs à l’édiction de l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit, par suite, être écarté. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la majeure partie de sa vie s’est déroulée au Gabon et que sa famille, notamment ses parents y résident. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n’a ni méconnu les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni celles de l’article L. 423-23 du même code, ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché son arrêté d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de l’intéressée. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
6. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, les décisions contestées comportent le visa des textes dont il est fait application, retrace sa situation personnelle et comprennent les motifs pour lesquels sa demande de renouvellement de son titre de séjour est rejetée et ceux qui fondent la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, ce moyen, nouveau en appel, doit être écarté.
7. En dernier lieu, Mme B…, en reprenant dans des termes similaires les autres moyens de première instance visés ci-dessus, n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges, qui y ont pertinemment répondu. Il y a lieu d’écarter ces autres moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B….
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 22 avril 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
F. ZUCCARELLO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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