Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 3 avr. 2026, n° 26NC00520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 26NC00520 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 18 novembre 2025, N° 2502783, 2502794 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 6 août 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Par un jugement nos 2502783, 2502794 du 18 novembre 2025, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2026, M. A…, représenté par Me Mine, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 18 novembre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 août 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de mettre fin au signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet n’a pas examiné s’il pouvait bénéficier d’un titre de séjour ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 11 de la directive 2008/115/CE.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en août 2024. Par un arrêté du 6 août 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. M. A… fait appel du jugement du 18 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que la préfète de Meurthe-et-Moselle, après avoir constaté que M. A… ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire, a examiné l’ensemble de sa situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont elle avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement fondée sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’agissant plus particulièrement de la décision portant interdiction de retour, cet arrêté vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du même code et mentionne les éléments dont il a été tenu compte pour fixer la durée de cette interdiction, relatifs à la durée de sa présence en France, à ses liens sur le territoire et à l’absence de précédente mesure d’éloignement ou de circonstance humanitaire particulière. Alors que le préfet n’est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel il fait obligation de quitter le territoire français, ces décisions comportent ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et sont ainsi suffisamment motivées. Cette motivation révèle également que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé et, en l’absence de menace pour l’ordre public, qu’elle a pris en compte l’ensemble des critères prévus par la loi pour fixer la durée de l’interdiction de retour. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour sur le territoire français en litige et du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé doivent, en conséquence, être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…). ».
Pour obliger M. A… à quitter le territoire français, la préfète s’est fondée sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en constatant qu’il n’établissait pas être entré régulièrement sur le territoire français et s’y était maintenu irrégulièrement. Elle a également vérifié qu’il ne pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour. En se bornant à soutenir qu’il a exprimé sa volonté de déposer une demande de titre de séjour, qu’il a entrepris des démarches visant à régulariser sa situation en Espagne, sans le démontrer, et qu’il dispose de liens personnels et sociaux en France justifiant sa régularisation, M. A…, qui n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il serait entré régulièrement en France et aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ne conteste pas utilement le motif tiré de son entrée et de son maintien irréguliers sur le territoire, qui permettait au préfet de prononcer l’obligation de quitter le territoire français en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Par ailleurs, le préfet ne peut légalement obliger un étranger à quitter le territoire français si celui-ci réunit les conditions d’attribution d’un titre de séjour. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
M. A… se prévaut de la durée de son séjour et de ses liens sur le territoire. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il n’était présent en France que depuis un an à la date de l’arrêté en litige et il ne démontre pas y avoir des liens d’une intensité ou ancienneté particulière. A cet égard, s’il indique avoir tissé des liens sociaux et amicaux sur le territoire, il n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Dans ces conditions, et alors qu’il ne démontre pas être dépourvu de toutes attaches dans son pays d’origine où résident ses parents, son frère et sa sœur, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, et alors que l’intéressé n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il aurait effectivement entrepris des démarches en vue de la régularisation de sa situation, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
D’une part, M. A… se prévaut de sa présence sur le territoire depuis le mois d’août 2024, de ses attaches sur le territoire français et des démarches qu’il aurait entamées en Espagne en vue de sa régularisation. Ces éléments ne suffisent pas pour considérer que des circonstances humanitaires faisaient obstacle à ce qu’une interdiction de retour sur le territoire français soit prononcée à son encontre. D’autre part, il ressort des pièces du dossier qu’il n’était présent en France que depuis un an à la date de l’arrêté en litige et ainsi qu’il a été dit au point 7 de la présente ordonnance, il n’établit pas y avoir des liens d’une intensité ou ancienneté particulières. Dans ces conditions, en se bornant à invoquer la procédure de régularisation qu’il aurait engagée en Espagne, sans en justifier, et dès lors qu’il dispose de la faculté d’en demander l’abrogation dans les conditions prévues à l’article L. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. A… n’établit pas que la préfète de Meurthe-et-Moselle ne pouvait légalement prononcer une interdiction de retour d’une durée de douze mois à son encontre.
10. En cinquième lieu, en se bornant à invoquer les effets de l’interdiction de retour sur son droit à circulation dans l’espace Schengen et l’impossibilité d’obtenir sa régularisation en Espagne, M. A…, qui ne produit aucun élément de nature à établir qu’il a effectivement entrepris des démarches en vue de l’obtention d’un titre de séjour en Espagne, n’établit pas que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle.
11. Enfin, M. A… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 11 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 qui ont été transposées en droit interne.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Mine.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 3 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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