Annulation 19 juin 2023
Rejet 29 mars 2024
Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 17 juil. 2025, n° 24NT01613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT01613 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 29 mars 2024, N° 2314348 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D B a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 18 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé, dans le cadre de l’injonction de réexamen de la demande de visa de M. B prononcée par le tribunal administratif de Nantes par un jugement
n° 2209752 du 19 juin 2023, de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de l’asile.
Par un jugement n° 2314348 du 29 mars 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2024, M. B, représenté par
Me Benveniste, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 29 mars 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 18 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de l’asile ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer, à titre principal, de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de la commission de recours est insuffisamment motivée en fait ;
— la commission n’a pas procédé à un examen sérieux et particulier de sa situation ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle méconnait son droit de voir sa demande d’asile enregistrée, corollaire du droit constitutionnel d’asile ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il remplit les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision querellée méconnaît les stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B, ressortissant afghan, relève appel du jugement du 29 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 18 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé, dans le cadre de l’injonction de réexamen de la demande de visa de M. B prononcée par le tribunal administratif de Nantes par un jugement
n° 2209752 du 19 juin 2023, de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de l’asile.
3. Aux termes du quatrième alinéa du Préambule de la Constitution du
27 octobre 1946, auquel se réfère celui de la Constitution du 4 octobre 1958 : « Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d’asile sur les territoires de la République ». Si le droit constitutionnel d’asile a pour corollaire le droit de solliciter en France la qualité de réfugié, les garanties attachées à ce droit reconnu aux étrangers se trouvant sur le territoire de la République n’emportent pas de droit à la délivrance d’un visa en vue de déposer une demande d’asile en France ou pour y demander le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Dans les cas où l’administration peut légalement disposer d’un large pouvoir d’appréciation pour prendre une mesure au bénéfice de laquelle l’intéressé ne peut faire valoir aucun droit, il est loisible à l’autorité compétente de définir des orientations générales pour l’octroi de ce type de mesures. Tel est le cas s’agissant des visas que les autorités françaises peuvent décider de délivrer afin d’admettre un étranger en France au titre de l’asile. Si un demandeur de visa ne peut se prévaloir de telles orientations à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision refusant de lui délivrer un visa de long séjour en vue de déposer une demande d’asile en France, il peut soutenir que cette décision, compte tenu de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il ressort des écritures en défense de première instance du ministre de l’intérieur et des outre-mer que les autorités consulaires françaises saisies par des ressortissants afghans de demandes de visas d’entrée en France afin d’y déposer une demande d’asile examinent s’ils se trouvent à titre personnel menacés ou persécutés, s’ils ont en France des membres de leur famille proche et s’ils ont des liens avérés avec la France ou se trouvent dans une situation de grande vulnérabilité.
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D B est le frère de M. C B, auquel la France a reconnu en 2019 la qualité de réfugié en raison des menaces auxquelles l’exposaient son activité de journaliste pour des médias ciblés par les talibans et ses fonctions d’agent de l’Etat afghan entre 2012 et 2018. Il ressort de ces mêmes pièces que M. D B travaillait pour le ministère afghan des réfugiés et des rapatriements avant la prise de pouvoir des talibans en Afghanistan au mois d’août 2021 tandis que son frère travaillait pour ce même ministère comme porte-parole. Toutefois, M. B admet qu’alors qu’il avait fui l’Afghanistan et s’était réfugié au Pakistan, depuis le mois de novembre 2021 où il a déposé sa demande de visa au titre de l’asile, du fait des menaces pesant sur lui suite à l’assassinat de son oncle en juillet 2021, il est retourné en Afghanistan dans le courant de l’année 2022. Si le requérant allègue qu’il ne pouvait demeurer au Pakistan du fait que son titre de séjour pakistanais arrivait à échéance et qu’il était impossible pour lui d’en obtenir le renouvellement, il ne l’établit pas en se référant aux déclarations autorités pakistanaises relatives aux ressortissants afghans en situation irrégulière. De plus, si le requérant soutient que les talibans l’ont identifié comme le frère de M. C B, qui mène de façon très active ses activités journalistiques en France en étant critique vis-à-vis de la politique des talibans, il ne justifie des menaces qui pèsent sur lui que par la production d’une unique photo non datée et ne fait état d’aucun autre évènement après son retour en Afghanistan. Par suite, et ainsi que l’ont relevé les premiers juges, les circonstances invoquées par M. B ne suffisent pas, en l’espèce, à le faire regarder comme se trouvant dans une situation personnelle justifiant la délivrance du visa sollicité. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la décision de la commission de recours méconnaitrait « les dispositions des articles L. 511 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile », « le droit d’asile » et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
7. En second lieu, M. B se borne à reprendre devant la cour, sans les assortir d’éléments nouveaux, ses moyens soulevés en première instance tirés de ce que la commission n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa demande, de ce que la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France serait insuffisamment motivée, méconnaitrait les stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 3, 9, 10 et 11 du jugement attaqué.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée y compris en ce qu’elle comporte des conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 17 juillet 2025.
La présidente de la 2ème chambre
C. Buffet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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