Rejet 9 novembre 2023
Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 21 nov. 2025, n° 24VE01911 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01911 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 21 septembre 2022 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2204495 du 9 novembre 2023, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 juillet 2024 et 17 septembre 2024, M. B…, représenté par Me Greffard-Poisson, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 septembre 2022 du préfet du Loiret ;
3°) d’enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros à Me Greffard-Poisson en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté préfectoral contesté a été pris au terme d’une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie, alors qu’il réside en France depuis plus de dix ans ;
- cet arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du même code ;
- il a violé les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale de New York relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet du Loiret, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 4 juin 2024, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Par une décision du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Mornet, présidente assesseure de la 2e chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la convention internationale de New York relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. B…, ressortissant albanais né le 7 juillet 1977 à Cakran, déclare être entré en France en juillet 2011. Par un arrêté du 9 avril 2014, le préfet du Loiret a rejeté sa demande de titre de séjour pour soins et l’a obligé à quitter le territoire français. Sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté a été rejetée par le tribunal administratif d’Orléans le 23 septembre 2014 puis par la cour administrative d’appel de Nantes le 9 février 2016. Par un nouvel arrêté du 19 janvier 2018, le préfet du Loiret a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté a été rejetée par le tribunal administratif d’Orléans le 3 juillet 2018 puis par la cour administrative d’appel de Nantes le 7 mai 2019. M. B… a de nouveau sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour raison de santé. Par un arrêté du 21 septembre 2022, le préfet du Loiret a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B… relève appel du jugement du 9 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ce dernier arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
4. M. B… soutient qu’il réside habituellement sur le territoire français depuis plus de dix ans et que sa demande aurait donc dû être soumise à la commission du titre de séjour. Il fait également valoir que le préfet du Loiret a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour dans le cadre des dispositions précitées. Toutefois, alors que le préfet du Loiret a produit en première instance la fiche de renseignements remplie par l’intéressé, datée du 20 mai 2021 et mentionnant uniquement une demande de titre de séjour pour raisons de santé, le requérant ne justifie pas, par le courrier antérieur qu’il produit, avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour en se prévalant desdites dispositions, qui ne sont pas mentionnées dans l’arrêté attaqué. Les moyens tirés de leur méconnaissance ne peuvent donc qu’être écartés comme inopérants.
5. En deuxième lieu, aux termes de aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
6. Il résulte de ces dispositions que lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’étranger, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens des dispositions précitées, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
7. Par ailleurs, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’accès effectif ou non à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
8. M. B… fait valoir qu’il a été victime, en 1996, en Grèce, d’un accident de moto qui a occasionné un traumatisme, et qu’il a bénéficié d’une intervention de chirurgie plastique en France en 2014. Il soutient qu’il a souffert ensuite d’une plaie chronique à la jambe droite impliquant un suivi sur le territoire français, et qu’il a été récemment amputé en raison d’une aggravation de son état de santé. Toutefois, le collège de médecins de l’OFII a estimé, dans son avis émis le 22 août 2022, que si l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, l’Albanie. Si M. B… produit au dossier, comme l’ont relevé les premiers juges, de très nombreux documents et certificats médicaux décrivant sa pathologie à la jambe droite et les soins qu’il a dû recevoir avant sont amputation transfémorale, lesdits documents sont anciens, datés de 2014 à 2019, et l’intéressé ne produit aucun document suffisamment probant, susceptible de remettre en cause l’avis précité du collège de médecins de l’OFII du 22 août 2022, établissant qu’il ne pourrait pas bénéficier de soins adaptés à son état de santé en Albanie. L’appelant n’est donc pas fondé à soutenir que le préfet du Loiret aurait méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en rejetant sa demande de titre de séjour.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Et aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale de New York relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
10. M. B… fait valoir qu’il réside en France depuis 2011, qu’il est intégré à la société française, où vivent deux de ses sœurs, et qu’il est père de deux enfants scolarisés nés sur le territoire français, à Orléans, en 2014 et 2019. Il ressort cependant des pièces du dossier que la mère de ses enfants, avec laquelle il indiquait vivre en concubinage à la date de l’arrêté en litige ainsi que dans sa demande de première instance, est également de nationalité albanaise et ne justifie pas du renouvellement de son titre de séjour en France. Par ailleurs, le requérant ne démontre pas davantage en appel qu’en première instance son insertion sociale et professionnelle, en se bornant à produire des attestations de participation à des cours de langue française, des courriers de Pôle emploi datés de 2013 attestant d’une demande d’inscription, sept fiches de paie datées de septembre 2013 à mars 2014, une déclaration de revenus 2015 et une attestation d’imposition 2018 ne faisant état d’aucun revenu. Dans ces conditions, alors que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d’origine, l’Albanie, où le requérant a vécu jusqu’à l’âge de trente-quatre ans, le préfet du Loiret n’a pas porté d’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en prenant l’arrêté litigieux. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, citées au point qui précède. Pour les mêmes motifs, le préfet du Loiret n’a pas méconnu les stipulations précitées de de l’article 3-1 de la convention internationale de New York relative aux droits de l’enfant.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a donc lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés à l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Loiret.
Fait à Versailles, le 21 novembre 2025.
La présidente assesseure de la 2e chambre,
G. Mornet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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