Annulation 7 février 2025
Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 2 avr. 2025, n° 25NT00627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00627 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 7 février 2025, N° 2318413 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D A a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision née le 10 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté son recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) refusant de délivrer au jeune B C, qu’elle présente comme son fils mineur, un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale.
Par un jugement n° 2318413 du 7 février 2025, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, a enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois, a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur demande à la cour de prononcer en application des dispositions de l’article
R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement du 7 février 2025 en tant qu’il a annulé la décision implicite née le 10 mai 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, lui a enjoint de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois et a mis à la charge de l’Etat les frais d’instance.
Le ministre soutient que :
— la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’est pas entachée d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation ;
— les documents d’état civil produits ne sont pas authentiques ; les 11è, 12è et 13è chiffres du numéro d’identification figurant passeport délivré à l’enfant le 20 septembre 2021 ne correspondent pas au numéro figurant sur l’extrait d’acte de naissance établit le 5 février 2013 produit en première instance en méconnaissance de la note du 19 mai 2014 du ministre guinéen de l’administration du territoire relative à la mise en œuvre des passeports biométriques ;
— les éléments de possession d’état sont insuffisants à établir l’existence d’un lien de filiation entre la réunifiante et son enfant allégué avant l’obtention de son statut de réfugiée.
Vu :
— la requête n° 25NT00628 enregistrée le 28 février 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a demandé l’annulation du jugement n° 2318413 du 7 février 2025 du tribunal administratif de Nantes ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel () ».
2. Aux termes de l’article R. 811-15 du même code : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ».
3. Mme A, ressortissante guinéenne née le 1er janvier 1995 à Conakry (Guinée), a déposé, pour le jeune B C qu’elle présente comme son fils mineur, une demande de visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale auprès de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée). Cette demande a été rejetée par une décision du 23 septembre 2022. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a été rejeté implicitement par une décision née le 24 décembre 2022. Par un jugement du 7 février 2025, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision implicite de la commission de recours et a enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
4. Aucun des moyens soulevés par le ministre ne paraît, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation du jugement du 7 février 2025 du tribunal administratif de Nantes, dans la mesure demandée, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies, dans cette même mesure, par ce même jugement. Il suit de là que les conclusions du ministre tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du jugement du 7 février 2025 doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête à fin de sursis à exécution du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Mme D A.
Fait à Nantes, le 2 avril 2025.
La présidente de la 2ème chambre
C. Buffet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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