Rejet 14 mars 2023
Rejet 23 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 23 janv. 2024, n° 23DA01112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 23DA01112 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 14 mars 2023, N° 2203967 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 20 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2203967 du 14 mars 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, Mme B…, représentée par Me Solenn Leprince, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de neuf jours suivant la notification de l’arrêt, sous astreinte, respectivement, de 100 euros et de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 1 800 euros à son avocate au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, cette condamnation valant renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- sa demande de délivrance d’un titre de séjour n’a pas fait l’objet d’un examen personnalisé ;
- l’arrêté méconnaît les stipulations des articles 6-5° de l’accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
- compte tenu de l’illégalité de la décision de refus de séjour, l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2023, le préfet de la Seine-Maritime s’en remet à ses écritures de première instance.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 1er juin 2023.
Par une ordonnance du 27 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. D…, premier-conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante algérienne née le 11 août 2000, est entrée en France le 29 mars 2016 à l’âge de 15 ans. Le 11 octobre 2018, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 22 octobre 2020, qui ne lui a toutefois pas été notifié, en raison d’une erreur d’adressage. Par arrêté du 20 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa seconde demande de délivrance d’un titre de séjour présentée le 21 décembre 2021, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B… relève appel du jugement du 14 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes applicables à la situation de Mme B… et mentionne également les considérations de fait et de droit qui constituent le fondement des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Dès lors, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de ces décisions doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1 – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que les parents de Mme B…, qui sont entrés en France en 2010, bénéficient de certificats de résidence depuis l’année 2018. Toutefois, l’appelante a vécu sans eux en Algérie jusqu’en 2016, puis est entrée en France compte tenu de l’état de santé déclinant de sa grand-mère à laquelle elle avait été confiée. En outre, la demande de délivrance d’un certificat de résidence présentée par sa mère, …, le 25 octobre 2017 sur le fondement du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien ne mentionne pas la présence de l’appelante au titre des attaches familiales dont elle dispose en France, ce qui remet en cause l’existence de liens affectifs entre Mme A… B… et sa mère. Ainsi, et en dépit des attestations produites par l’appelante, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’appelante disposerait en France d’attaches familiales effectives, alors qu’elle n’en est pas dépourvue en Algérie où vivent ses frères et l’une de ses sœurs. Par ailleurs, si Mme B… a obtenu le baccalauréat professionnel le 6 octobre 2020, il ressort de la fiche récapitulative du 15 septembre 2022 de l’université de Rouen que l’intéressée n’a pas obtenu le diplôme de brevet de technicien supérieur (BTS) Support à l’action managériale, en dépit de deux années d’études. Dès lors, Mme B… n’est pas fondée à soutenir qu’en édictant l’arrêté attaqué, le préfet de la Seine-Maritime a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels cette décision a été prise, et a méconnu les stipulations citées au point 3. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas fondée à soutenir que sa demande de délivrance d’un certificat de résidence n’a pas fait l’objet d’un examen personnalisé, ni que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
5. En dernier lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus de séjour n’étant pas fondés, le moyen excipant de son illégalité à l’encontre des décisions subséquentes portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 juin 2022. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d’injonction assorties d’astreinte et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B…, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à Me Solenn Leprince.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2024 à laquelle siégeaient :
- Mme Nathalie Massias, présidente de la cour,
- M. Marc Baronnet, président-assesseur,
- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024.
Le rapporteur,
G. D… La présidente de la cour,
N. Massias
La greffière,
A.S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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