Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 23 janvier 2024, n° 23DA01112
TA Rouen
Rejet 14 mars 2023
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CAA Douai
Rejet 23 janvier 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté mentionne les textes applicables et les considérations de fait et de droit, écartant ainsi le moyen d'insuffisance de motivation.

  • Rejeté
    Absence d'examen personnalisé de la demande

    La cour a jugé que l'examen de la demande a été effectué conformément aux exigences légales, rejetant ce moyen.

  • Rejeté
    Violation des droits au respect de la vie privée et familiale

    La cour a conclu que l'atteinte à la vie privée et familiale n'était pas disproportionnée par rapport aux motifs du refus, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation du préfet

    La cour a jugé que les éléments présentés ne justifiaient pas une erreur manifeste d'appréciation, rejetant ce moyen.

  • Rejeté
    Illégalité des décisions subséquentes

    La cour a estimé que les moyens dirigés contre la décision de refus de séjour n'étant pas fondés, l'illégalité alléguée ne pouvait être retenue, rejetant ce moyen.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté mentionne les textes applicables et les considérations de fait et de droit, écartant ainsi le moyen d'insuffisance de motivation.

  • Rejeté
    Absence d'examen personnalisé de la demande

    La cour a jugé que l'examen de la demande a été effectué conformément aux exigences légales, rejetant ce moyen.

  • Rejeté
    Violation des droits au respect de la vie privée et familiale

    La cour a conclu que l'atteinte à la vie privée et familiale n'était pas disproportionnée par rapport aux motifs du refus, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation du préfet

    La cour a jugé que les éléments présentés ne justifiaient pas une erreur manifeste d'appréciation, rejetant ce moyen.

  • Rejeté
    Illégalité des décisions subséquentes

    La cour a estimé que les moyens dirigés contre la décision de refus de séjour n'étant pas fondés, l'illégalité alléguée ne pouvait être retenue, rejetant ce moyen.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté mentionne les textes applicables et les considérations de fait et de droit, écartant ainsi le moyen d'insuffisance de motivation.

  • Rejeté
    Absence d'examen personnalisé de la demande

    La cour a jugé que l'examen de la demande a été effectué conformément aux exigences légales, rejetant ce moyen.

  • Rejeté
    Violation des droits au respect de la vie privée et familiale

    La cour a conclu que l'atteinte à la vie privée et familiale n'était pas disproportionnée par rapport aux motifs du refus, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation du préfet

    La cour a jugé que les éléments présentés ne justifiaient pas une erreur manifeste d'appréciation, rejetant ce moyen.

  • Rejeté
    Illégalité des décisions subséquentes

    La cour a estimé que les moyens dirigés contre la décision de refus de séjour n'étant pas fondés, l'illégalité alléguée ne pouvait être retenue, rejetant ce moyen.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes, considérant qu'il n'y a pas lieu à condamnation.

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 23 janv. 2024, n° 23DA01112
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 23DA01112
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Rouen, 14 mars 2023, N° 2203967
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 décembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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