Rejet 14 février 2025
Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 31 oct. 2025, n° 25TL00542 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00542 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 14 février 2025, N° 2404932 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Nîmes de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2024 par lequel le préfet de la Lozère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d’enjoindre au préfet de la Lozère de lui délivrer sans délai une attestation de demande d’asile à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2.500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2404932 du 14 février 2025, le tribunal administratif de Nîmes l’a admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025 sous le n°25TL00542, Mme B…, représentée par Me Machicote, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement du 14 février 2025 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2024 du préfet de la Lozère ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Lozère de lui délivrer sans délai une attestation de demande d’asile à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- c’est à tort que les juges de première instance ont écarté le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- c’est à tort que les juges de première instance ont écarté le moyen tiré de ce que la décision préfectorale viserait à faire obstacle à sa demande d’asile ;
- c’est à tort que les juges de première instance ont écarté les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
Sur le bien-fondé de l’arrêté :
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- il entrave l’exercice de son droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 16 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Mme B…, ressortissante arménienne, née le 10 janvier 1990 à Gumri (ex-Union des républiques socialistes soviétiques) déclare être entrée en France le 7 mai 2024 dans des conditions irrégulières, sans passeport ni visa. Elle a sollicité l’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 15 juillet 2024, lequel a rejeté sa demande par une décision en date du 24 octobre 2024. Le 22 novembre 2024, Mme B… a fait l’objet d’un arrêté du préfet de la Lozère portant obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination. Elle relève appel du jugement du 14 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 novembre 2024.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Mme B… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 16 mai 2025, il n’y a par conséquent plus lieu à statuer.
Sur la régularité du jugement :
Si Mme B… soutient que le tribunal administratif a écarté à tort le moyen tiré du défaut de motivation et du défaut d’examen particulier de sa situation, ce moyen ne se rapporte pas à la régularité du jugement contesté mais à son bien-fondé, et relève du contrôle du juge de cassation et non de celui du juge d’appel, auquel il appartient seulement, dans le cadre de l’effet dévolutif, de se prononcer sur la légalité de l’arrêté préfectoral litigieux. L’appelante ne peut donc utilement soutenir, pour demander l’annulation du jugement querellé, que c’est à tort que le tribunal a écarté ce moyen.
Si Mme B… soutient que c’est à tort que le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de ce que l’arrêté du préfet de la Lozère aurait été pris dans l’intention de faire obstacle à sa demande d’asile, ce moyen ne se rapporte pas à la régularité du jugement contesté mais à son bien-fondé, et relève du contrôle du juge de cassation et non de celui du juge d’appel, auquel il appartient seulement, dans le cadre de l’effet dévolutif, de se prononcer sur la légalité de l’arrêté préfectoral en litige. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Si Mme B… soutient que c’est à tort que le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant, ce moyen ne se rapporte pas à la régularité du jugement contesté mais à son bien-fondé, et relève du contrôle du juge de cassation et non de celui du juge d’appel, auquel il appartient seulement, dans le cadre de l’effet dévolutif, de se prononcer sur la légalité de l’arrêté préfectoral en litige. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur le bien-fondé de l’arrêté :
En premier lieu, il ressort des termes même de l’arrêté en litige qu’il vise les stipulations et les dispositions dont il est fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que le code des relations entre le public et l’administration. Il précise, par ailleurs, les circonstances de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision prise, notamment l’identité de l’intéressée, sa nationalité arménienne, le fait qu’elle est entrée dans des conditions irrégulières sur le territoire national, que sa demande d’asile déposée à l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 15 juillet 2024 a été rejetée en procédure prioritaire le 24 octobre 2024. En outre, il précise la situation personnelle de l’intéressée, à savoir le fait qu’elle est mariée, mère de trois enfants et ne démontre pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, où elle a vécu la majorité de sa vie. Si l’arrêté ne fait pas mention de la demande d’asile déposée par son époux devant l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, cet élément est néanmoins sans incidence sur la légalité de la décision administrative en cause, d’autant plus que, comme l’a pertinemment relevé le premier juge, il ressort des termes de la décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides visée par l’arrêté que la demande d’asile de la requérante se fonde sur les craintes de son époux à l’égard d’une organisation criminelle, qui n’ont pas été tenues pour établies. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté en litige ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, et pour les mêmes motifs qu’énoncés au point précédent, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542- 1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ». L’article L. 541-1 de ce code précise que : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». L’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin :1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes (…) d’une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 531-24 dudit code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 ». De nationalité arménienne, Mme B… est ressortissante d’un pays d’origine sûr, de sorte que sa demande d’asile a été traitée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure accélérée. Dès lors, en application des dispositions citées ci-dessus, bien qu’elle ait présenté une demande d’aide juridictionnelle devant le bureau d’aide juridictionnelle de la Cour nationale du droit d’asile, elle n’avait plus droit au maintien sur le territoire français depuis la décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 octobre 2024 et le préfet a légalement pu prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français, sans attendre l’issue de la procédure juridictionnelle engagée devant la Cour nationale du droit d’asile.
En quatrième lieu, en vertu de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir d’ingérence d’autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. Mme B… est entrée sur le territoire français, accompagnée de ses trois enfants, d’après ses propres déclarations, le 7 mai 2024 dans des conditions irrégulières. Hormis son époux, qui l’a rejointe en France le 18 octobre suivant, l’intéressée ne fait état de la présence d’aucun proche sur le territoire national et n’établit pas qu’elle serait dépourvue de tout lien personnel ou familial dans son pays d’origine, au sein duquel elle a vécu la majorité de sa vie et où résident, notamment, les membres de sa belle-famille. Par ailleurs, et au regard de la faible durée de sa présence sur le territoire français, elle n’établit pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, ni ne démontre une intégration sociale ou professionnelle particulière. S’il ressort des pièces versées au dossier que certains des enfants de l’appelante, et l’appelante elle-même, font l’objet d’un suivi psychologique, et que ses enfants sont scolarisés en France et y suivent, notamment, des cours de français, rien ne s’oppose à ce que leur vie de famille et à ce que leur suivi psychologique se poursuivent dans leur pays d’origine, tous les membres de cette famille en étant des ressortissants. Par suite, eu égard à l’absence d’atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale tiré de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été énoncé au point directement précédent que le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». En l’espèce, l’appelante indique qu’elle encourt le risque d’être personnellement et directement exposé à la torture, ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, en cas de renvoi dans son pays d’origine, en raison du combat qu’y mènerait son époux contre l’une des figures de proue de la criminalité organisée. Elle n’apporte toutefois aucun élément précis et circonstancié au dossier permettant d’apprécier la véracité de ses allégations ainsi que les craintes qu’elle éprouverait, et se réfère, à cet égard, aux éléments déjà produits devant l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides que ce dernier a jugé insuffisants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne saurait être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222- 1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à Me Machicote et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Lozère.
Fait à Toulouse, le 31 octobre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
Olivier Massin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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