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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 27 févr. 2025, n° 24VE02981 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02981 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 16 octobre 2024, N° 2316867 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 10 novembre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.
Par un jugement n° 2316867 du 16 octobre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Dias Martins de Paiva, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour,
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 5221-2 du code du travail ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français,
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A B, ressortissant brésilien né le 20 mai 1996, entré en France le 1er octobre 2022 selon ses déclarations, a présenté le 13 mai 2023 une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté contesté du 10 novembre 2023, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit. M. A B relève appel du jugement du 16 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
4. L’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que M. A B a sollicité le 13 mai 2023 son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il indique que l’intéressé ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-six ans, que s’il a conclu un pacte civil de solidarité (pacs) avec une compatriote le 25 juin 2021, cette dernière est également en situation irrégulière sur le territoire français, que la cellule familiale peut donc se reconstituer sans dommage à l’étranger et qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il précise qu’il ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en application de l’article L. 421- du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne justifie pas de la production d’un visa long séjour et d’un contrat visé conformément aux dispositions de l’article L. 5221-2 du code du travail, et ajoute que la demande a été examinée au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que si la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère a émis le 28 septembre 2022 un avis favorable à la demande d’autorisation de travail présentée en sa faveur, cet avis ne lie pas le préfet et cette circonstance ne peut être regardée comme suffisante à elle seule pour l’obtention d’une carte de séjour salarié, que si l’intéressé déclare séjourner en France depuis octobre 2022, cette ancienneté de séjour n’est pas suffisante pour se prévaloir d’un droit au séjour et qu’il ne justifie d’aucune considération humanitaire ni d’aucun motif exceptionnel de nature à permettre la régularisation de sa situation que ce soit en qualité de salarié ou au titre de la vie privée et familiale. La décision portant refus de séjour comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, la circonstance que la décision contestée indique à tort que M. A B ne produit pas de contrat de travail visé conformément aux dispositions de l’article L. 5221-2 du code de travail, alors qu’il justifie d’une autorisation de travail, n’est pas de nature, à elle seule, à caractériser un défaut d’examen de sa situation personnelle.
6. En troisième lieu, M. A B n’est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne justifie pas d’un visa de long séjour.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L.423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ».
8. M. A B se prévaut de son entrée régulière en France, via l’Espagne, le 1er octobre 2022, de la présence de ses frères et sœurs et de sa partenaire de pacs et de son activité salariée. Toutefois, si son passeport comporte un tampon d’entrée le 8 décembre 2019 à Madrid, le requérant n’établit pas qu’il est entré régulièrement en France dans le délai de séjour régulier de trois mois dont disposent les étrangers dispensés de visa et il y est maintenu irrégulièrement sans être titulaire d’un titre de séjour. S’il a conclu un pacs avec une compatriote le 25 juin 2021, sa partenaire de pacs est également en séjour irrégulier sur le territoire français et rien ne s’oppose à ce que le couple poursuive sa vie familiale hors de France, notamment dans le pays dont il a nationalité, où le requérant a vécu jusqu’à l’âge de vingt-et-six ans. Son activité salariée sous contrat à durée indéterminée en qualité de metteur aux bains depuis le 13 octobre 2022, était encore récente à la date de la décision contestée. Dans ces conditions, en dépit de l’avis favorable de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère et de la présence en France de sa mère munie d’une carte de séjour en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne valable jusqu’au 5 octobre 2027 et de son beau-père, ressortissant portugais, en considérant que M. A B ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Val-d’Oise n’a pas fait une inexacte application de ces dispositions. En estimant que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé ne répondait pas à des considérations humanitaires, ni ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels, le préfet n’a pas davantage entaché sa décision portant refus de titre de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle et familiale de l’intéressé.
9. En cinquième lieu, il ressort de ce qui vient d’être dit que M. A B n’établit pas que le refus de titre de séjour serait entaché d’illégalité. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité du refus de titre de séjour.
10. En dernier lieu, dans les conditions rappelées aux points précédent, la décision faisant obligation à M. A B de quitter le territoire français n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 27 février 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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