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Non-lieu à statuer 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 10 mars 2026, n° 24NC02005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02005 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 26 juin 2024, N° 2401768 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 15 février 2024 par lequel la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée.
Par un jugement n° 2401768 du 26 juin 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024, Mme A…, représentée par Me Airiau, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg ;
3°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 15 février 2024 par lequel la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée ;
4°) d’enjoindre, à titre principal, à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous la même astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, Me Airiau, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou de lui verser cette somme si l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordée.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle dès lors que la préfète s’est bornée à rappeler les orientations générales de la circulaire du 28 novembre 2012 sans prendre en compte sa situation et qu’elle n’a pas pris en considération toutes les pièces transmises ni ses qualifications, ses diplômes et son expérience ;
- les premiers juges n’ont pas examiné sa situation personnelle ;
- la décision méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2024 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cabecas a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante albanaise née le 6 décembre 1991, est entrée en France le 16 janvier 2017. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 28 février 2018 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 18 décembre 2018. Par un arrêté du 22 juillet 2020, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Par un jugement du 6 novembre 2020 et un arrêt du 9 avril 2021, le tribunal administratif de Strasbourg puis la cour administrative d’appel de Nancy ont rejeté la requête formée par Mme A… contre cet arrêté. Mme A… a présenté, le 5 août 2021, une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 7 février 2022, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Par un arrêt du 4 juillet 2023, la cour administrative d’appel de Nancy a annulé cet arrêté et a enjoint à la préfète du Bas-Rhin de procéder au réexamen de la demande de Mme A…. Par un arrêté du 19 décembre 2023, la préfète a de nouveau refusé la délivrance d’un titre de séjour à la requérante. Cette décision a été annulée le 10 avril 2024 par un jugement du tribunal administratif de Nancy qui a par ailleurs enjoint à la préfète de réexaminer sa demande. Par un nouvel arrêté du 15 février 2024, la préfète du Bas-Rhin a procédé au réexamen de la situation de l’intéressée et a décidé de lui refuser la délivrance du titre de séjour sollicité et de l’obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme A… relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 15 février 2024.
Sur les conclusions tendant à l’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 29 août 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a admis Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de la requérante tendant à ce qu’elle soit admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la régularité du jugement :
En se bornant à soutenir que les premiers juges n’ont pas examiné sérieusement sa situation, Mme A… n’établit pas que le jugement en litige serait irrégulier.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, la décision portant refus de séjour comporte un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ladite décision doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin a examiné la demande d’admission exceptionnelle au séjour de Mme A… en appréciant si, au regard des pièces qu’elle avait fournies, elle justifiait de motifs exceptionnels permettant son admission au séjour au motif du travail, au regard de son expérience professionnelle, de son diplôme et de ses qualifications. Elle a notamment pris en compte les pièces complémentaires qu’elle a produites, le 6 novembre 2023. La préfète n’était par ailleurs pas tenue de mentionner la lettre motivant la promesse d’embauche de Mme A… auprès de la société Beauty Coiff alors qu’elle a bien pris en compte les éléments relatifs à cette promesse pour apprécier le bien-fondé de la demande d’admission au séjour. Enfin, la circonstance que la préfète ait mentionné, dans la décision en litige, les critères d’ancienneté de présence en France et de durée d’un emploi exercé, prévus par la circulaire du 28 novembre 2012, n’est pas de nature à révéler qu’elle n’aurait pas sérieusement examiné la demande de Mme A…. Il en résulte que le moyen tiré de l’insuffisant examen de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ». Il appartient à l’autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Saisi d’une demande à ce titre, le préfet prend en considération la qualification, l’expérience, les diplômes, la situation personnelle de l’étranger et les caractéristiques de l’emploi auquel il postule pour déterminer s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance à titre exceptionnel d’une carte de séjour temporaire en qualité de salarié.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est titulaire d’une promesse d’embauche auprès de la société Beauty Coiff, en qualité de coiffeuse. Toutefois, Mme A… est titulaire d’un diplôme de topographe délivré en Albanie mais elle n’établit ni même n’allègue avoir une qualification professionnelle dans le domaine de la coiffure. Si elle soutient avoir travaillé près de deux ans en tant que coiffeuse en Albanie, auprès de la mère de son conjoint, elle se borne à produire une attestation de celle-ci sans aucun contrat de travail ni bulletins de salaire afférents. Dans ces conditions, c’est sans entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation que la préfète a pu estimer que Mme A… ne justifiait pas de motifs exceptionnels de nature à ce qu’elle soit admise au séjour en qualité de salariée, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… était présente en France depuis sept ans à la date de la décision en litige, qu’elle a fourni des efforts d’intégration, par le biais de l’apprentissage du français et d’activités bénévoles et que deux membres de sa fratrie résident régulièrement en France. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que Mme A… est mariée à un compatriote, en situation irrégulière sur le territoire français, et elle ne se prévaut d’aucune circonstance qui, à la date d’intervention de l’arrêté contesté, serait de nature à faire sérieusement obstacle à son retour dans son pays d’origine en compagnie de son conjoint et de leurs deux enfants, alors âgés de cinq ans et trois mois. Si d’autres membres de sa famille, notamment ses parents, résident en France, ils n’ont pas vocation à y rester au regard de l’irrégularité de leur séjour. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les dispositions et les stipulations précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
La décision attaquée n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer les enfants de la requérante de leurs parents, dès lors que la cellule familiale a vocation à se reconstruire dans leur pays d’origine. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit donc être écarté.
En sixième lieu, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, Mme A… ne justifie pas d’une vie privée et familiale suffisamment intense et stable en France, ni d’une intégration par le travail. Elle n’est donc pas fondée à soutenir que la décision portant refus de séjour serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par Mme A… à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écartée par voie de conséquence.
En deuxième lieu, en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision par laquelle le préfet a obligé Mme A… à quitter le territoire français, qui vise ces dispositions, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte, dès lors qu’elle a été prise concomitamment à la décision de refus de titre de séjour, laquelle est, tel qu’il a été dit au point 4 du présent arrêt, suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ladite décision ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celui tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de Mme A… doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 8 à 12 ci-dessus.
En ce qui concerne le moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination :
Les moyens dirigés contre les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l’exception d’illégalité de ces décisions invoquée par Mme A… à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant son pays de destination ne peut qu’être écartée par voie de conséquence.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 15 février 2024 par lequel la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de Mme A… tendant à ce qu’elle soit admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A…, à Me Airiau et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président-assesseur,
Mme Cabecas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
Signé : L. Cabecas
Le président,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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