Rejet 18 février 2025
Non-lieu à statuer 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 9 juil. 2025, n° 25PA01261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01261 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 18 février 2025, N° 2418285 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision en date du 21 novembre 2024 par laquelle le préfet de Vaucluse lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2418285 en date du 18 février 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a admis M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire er a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2025, M. B, représenté par Me Kwemo, demande à la Cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler le jugement n° 2418285 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil en date du 18 février 2025 en tant qu’il a rejeté les conclusions à fin d’annulation de sa demande ;
3°) d’annuler la décision en date du 21 novembre 2024 par laquelle le préfet de Vaucluse lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
4°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision contestée a été prise par un agent ne disposant pas de la compétence pour ce faire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 19 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Lemaire, président assesseur à la 9ème chambre, pour exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 21 novembre 2024, le préfet de Vaucluse a prononcé à l’encontre de M. B, ressortissant bangladais né le 1er janvier 2003, une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français du 4 juin 2024 prononcée par le préfet du Val d’Oise. M. B relève appel du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil en date du 18 février 2025 en tant qu’il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d’appel () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 19 mai 2025, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont, dès lors, devenues sans objet.
Sur le surplus des conclusions :
4. En premier lieu, le préfet de Vaucluse a donné délégation à M. C A, sous-préfet chargé de mission, secrétaire général adjoint de la préfecture de Vaucluse, pour signer notamment la décision attaquée, par un arrêté du 4 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du jour même. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée doit être écartée.
5. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. M. B n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elle est insuffisamment motivée.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire. Par ailleurs, le requérant, célibataire et sans charge de famille, se prévaut d’une présence en France depuis le 28 juin 2023, qui est récente à la date de la décision en litige, et ne justifie d’aucune circonstance humanitaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En quatrième lieu, ainsi qu’il a été dit au point précédent, il ressort des pièces du dossier que M. B, est célibataire et sans charge de famille en France et que sa présence sur le territoire français est récente à la date de la décision contestée. Par ailleurs, le requérant ne se prévaut d’aucune insertion professionnelle ou personnelle particulière. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En dernier lieu, l’illégalité d’un acte administratif non réglementaire ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. Cette exception n’est recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 4 juin 2024 par laquelle le préfet du Val d’Oise a fait obligation à M. B de quitter le territoire français est devenue définitive faute d’avoir fait l’objet, dans les délais, d’un recours contentieux. S’agissant d’un acte non réglementaire, le requérant n’est plus recevable à exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision attaquée.
9. Il résulte de tout ce qui a été dit aux points 4 à 8 que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B sont manifestement dépourvues de fondement et peuvent dès lors être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Fait à Paris, le 9 juillet 2025.
Le président assesseur de la 9ème chambre,
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 0
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