Rejet 16 juillet 2024
Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 31 mars 2026, n° 24LY02851 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02851 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 16 juillet 2024, N° 2404431 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du préfet de l’Isère du 6 juin 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant à trente jours le délai de départ volontaire et désignant le pays de destination.
Par un jugement n° 2404431 du 16 juillet 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2024, M. B…, représenté par Me Huard, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 16 juillet 2024 ;
2°) d’annuler les décisions du préfet de l’Isère du 6 juin 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant à trente jours le délai de départ volontaire ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant du jugement attaqué :
– il est entaché d’une insuffisance de motivation et omet de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 613-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
– elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et méconnait les dispositions de l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnait son droit d’être entendu ;
– elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet n’a pas consulté le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
– elle est insuffisamment motivée ;
– elle est illégale dès lors que son état de santé excluait son éloignement ;
– elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal, relative à la circulation et au séjour des personnes, faite à Dakar le 1er août 1995, ensemble l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires, signé à Dakar le 23 septembre 2006, et l’avenant à cet accord, signé à Dakar le 25 février 2008 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er novembre 2025 par laquelle le président de la cour a désigné M. Stillmunkes, président assesseur, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. B…, ressortissant sénégalais né le 1er février 1992, connu sous un autre alias, déclare être entré en France le 15 octobre 2021. Il a présenté une demande d’asile, qui a été rejetée en procédure accélérée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 1er septembre 2023, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 19 mars 2024. Par décisions du 6 juin 2024, le préfet de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a fixé à trente jours le délai de départ volontaire. M. B… fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur la régularité du jugement :
Le magistrat désigné, qui a cité les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a exposé les motifs pour lesquels il a estimé que le préfet de l’Isère a vérifié un éventuel droit au séjour de M. B… avant de décider son éloignement. M. B… n’est dès lors fondé à soutenir, ni que le magistrat désigné aurait omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1, ni qu’il n’aurait pas motivé son jugement sur ce point.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le préfet de l’Isère a exposé de façon circonstanciée les motifs de droit et de fait de sa décision, qui est dès lors régulièrement motivée. Cette motivation révèle par ailleurs que le préfet de l’Isère n’a pas omis d’examiner la situation de M. B…. Enfin, dans le cadre de cet examen, le préfet n’a pas omis de vérifier l’existence d’un éventuel droit au séjour. Les moyens tirés du défaut de motivation, du défaut d’examen et de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent, par suite, être écartés.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été mis en mesure de faire valoir les éléments de sa situation et le préfet de l’Isère relève notamment dans sa décision qu’il s’est prévalu de son état de santé. M. B… n’est dès lors pas fondé à soutenir que son droit d’être entendu aurait été méconnu au motif qu’il n’aurait pu faire valoir cet état de santé.
En troisième lieu, compte tenu de l’abrogation du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, qui prive de portée utile l’article R. 611-1 du même code pris pour son application, cet article ayant au demeurant été en conséquence ultérieurement abrogé par le décret n° 2025-715 du 28 juillet 2015, le requérant ne peut en tout état de cause utilement soutenir que le préfet de l’Isère aurait dû consulter le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) avant de décider son éloignement, sans préjudice de l’obligation pour le préfet, conformément aux dispositions de l’article L. 613-1 du même code, de vérifier préalablement si l’étranger dispose d’un droit au séjour, notamment sur le fondement de l’article L. 425-9 du même code, et sans préjudice de la possibilité pour l’étranger de se prévaloir de la protection contre l’éloignement définie par l’article L. 731-3 du même code, dont les modalités d’application sont fixées par les articles R. 731-1 et suivants du même code.
En quatrième lieu, lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Si M. B… soutient qu’il aurait disposé d’un droit au séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il se borne à produire un certificat sommaire d’un médecin généraliste qui indique qu’il a été atteint de la poliomyélite à l’âge de dix ans et conserve une paraplégie séquellaire, cet état de santé ayant pu être pris en charge au Sénégal et aucun élément ne faisant apparaitre la nécessité d’un traitement qui n’y serait pas disponible. Le moyen tiré de ce que son état de santé faisait obstacle à son éloignement doit en conséquence être écarté.
En cinquième lieu, M. B… est entré en France à l’âge de vingt-neuf ans et sa présence, qui est très récente, n’est due qu’aux besoins de l’examen de sa demande d’asile. Il ne justifie d’aucune attache privée et familiale en France ni d’aucune insertion particulière. Le préfet de l’Isère a relevé que sa famille, et notamment sa conjointe, demeurent dans son pays d’origine. Eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, le préfet de l’Isère n’a pas, en décidant son éloignement, porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts que cette décision poursuit. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit en conséquence être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de l’Isère n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B….
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Lyon, le 31 mars 2026.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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