Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 10 févr. 2026, n° 24NC00319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC00319 |
| Type de recours : | Autres |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 18 décembre 2023, N° 2203264 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision du 17 mars 2022 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier régional de Metz-Thionville a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire des fonctions pendant quinze jours et d’enjoindre à ce centre hospitalier de le réintégrer dans ses fonctions et de procéder à la reconstitution de sa carrière.
Par un jugement n° 2203264 du 18 décembre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2024, M. B… A…, représenté par Me Choffel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 18 décembre 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 17 mars 2022 et d’enjoindre au centre hospitalier régional de Metz-Thionville de le réintégrer dans les effectifs de l’établissement et de reconstituer sa carrière dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Metz-Thionville le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le conseil de discipline était irrégulièrement composé, faute de comprendre un fonctionnaire de son grade ou d’un grade équivalent
- la procédure de consultation du conseil de discipline était irrégulière, en méconnaissance de l’article 9 du décret du 7 novembre 1989 ;
- le conseil de discipline n’a pas été informé de la sanction plus sévère infligée par la décision contestée ;
- la sanction qui lui a été infligée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, le centre hospitalier régional de Metz-Thionville, représenté par la SELARL Orion avocats & conseils – social, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A… le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. A…, technicien hospitalier au centre hospitalier régional de Metz-Thionville, relève appel du jugement du 18 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 17 mars 2022 par laquelle la directrice générale de ce centre hospitalier régional lui a infligé la sanction disciplinaire de l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quinze jours.
3. En premier lieu, il résulte du tableau annexé au décret du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière que les techniciens hospitaliers, les techniciens supérieurs hospitaliers de 2ème classe et les techniciens hospitaliers supérieurs de 1ère classe constituent un sous-groupe unique d’un groupe unique. Par conséquent, conformément à l’article 20-1 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et pour l’application de l’article 83 de cette loi, relatif à la composition du conseil de discipline et selon lequel ce dernier comprend au moins un fonctionnaire du grade de l’agent déféré devant ou d’un grade équivalent, les techniciens hospitaliers, les techniciens supérieurs hospitaliers de 2ème classe et les techniciens supérieurs hospitaliers de 1ère classe sont hiérarchiquement équivalents. En l’espèce, le conseil de discipline réuni le 19 décembre 2019 comprenait, au titre des représentants du personnel, deux techniciens supérieurs hospitaliers de 1ère classe. Par conséquent, à ce titre, il comprenait au moins un fonctionnaire d’un grade équivalent à celui de M. A…, comme le prévoit l’article 83 de la loi du 9 janvier 1986, dont M. A… n’est donc pas fondé à prétendre qu’il aurait été méconnu.
4. En deuxième lieu, l’article 9 du décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière prévoit qu’afin que le conseil de discipline émette un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée, « le président du conseil de discipline met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées lors du délibéré. Si cette proposition ne recueille pas l’accord de la majorité des membres présents, le président met aux voix les autres sanctions figurant dans l’échelle des sanctions disciplinaires en commençant par la plus sévère après la sanction proposée jusqu’à ce que l’une d’elles recueille un tel accord. ».
5. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. S’il peut écarter des allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l’auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu’il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d’allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l’administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, le 19 décembre 2019, le conseil de discipline a été d’avis, à l’unanimité, de prononcer à l’encontre de M. A… la sanction de l’exclusion temporaire de fonctions de trois jours qui, d’ailleurs, est une sanction du premier groupe. Par conséquent, le président du conseil de discipline n’avait pas à mettre aux voix l’absence de sanction. Si M. A… allègue qu’il n’est pas établi que le président du conseil de discipline aurait mis aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées lors du délibéré, sans toutefois soutenir qu’il n’a pas mis aux voix une telle proposition, cette simple allégation est insuffisamment étayée et ne constitue pas une allégation sérieuse non démentie par les éléments produits par l’administration en défense. Aucun élément au dossier n’est propre à permettre d’estimer que le président du conseil de discipline se serait abstenu de mettre aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées lors du délibéré et ce, alors même que le procès-verbal de la réunion du 19 décembre 2019, qui n’en avait pas l’obligation, n’en fait pas mention.
7. En troisième lieu, la circonstance que le conseil de discipline n’aurait pas été informé de ce que, par la décision contestée, la directrice générale du centre hospitalier régional de Metz-Thoinville a prononcé à l’encontre de M. A… une sanction plus élevée que celle proposée par ce conseil le 19 décembre 2019 est sans incidence sur la légalité de la décision du 17 mars 2022. Dès lors, le moyen tiré de cette circonstance est inopérant.
8. En quatrième et dernier lieu, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de conclusions tendant à l’annulation d’une sanction disciplinaire, de vérifier si les faits reprochés à un agent public sont matériellement établis, s’ils constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction infligée est proportionnée à la gravité de ces fautes.
9. En l’espèce, il est fait grief à M. A… d’avoir, le 17 février 2019, soustrait vingt litres de carburant dans une cuve de fioul de l’établissement et ce, à des fins personnelles. Ces faits sont matériellement établis et ne sont pas contestés. Ils constituent, ainsi que le requérant ne le conteste pas, une faute de nature à justifier une sanction. Si M. A… soutient que la sanction qui lui a été infligée est disproportionnée, il y a lieu, toutefois, d’écarter ce moyen par adoption des motifs énoncés au point 8 du jugement attaqué, par lesquels les premiers juges l’ont eux-mêmes à bon droit écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que, la requête étant manifestement dépourvue de fondement, il y a lieu, le délai de recours étant expiré, de la rejeter, en toutes ses conclusions, dont celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par le centre hospitalier régional de Metz-Thionville.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier régional de Metz-Thionville au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au centre hospitalier régional de Metz-Thionville.
Fait à Nancy, le 10 février 2026.
Le président de la 5ème chambre,
Signé : A. Durup de Baleine
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, de la famille, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Décret n°89-822 du 7 novembre 1989
- Décret n°2003-655 du 18 juillet 2003
- Code de justice administrative
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