Rejet 23 avril 2025
Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 28 avr. 2026, n° 25MA01390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01390 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 23 avril 2025, N° 2504145 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet des Hautes-Alpes |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du préfet des Hautes-Alpes en date du 3 avril 2025 prolongeant son assignation à résidence de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2504145 du 23 avril 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, M. B…, représenté par Me Godel-Rouschmeyer, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 23 avril 2025 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a prolongé son assignation à résidence de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Chartier au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
l’arrêté est entaché d’une erreur de droit en l’absence d’examen particulier de sa situation personnelle ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;,
il méconnaît les dispositions de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité algérienne, relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Hautes-Alpes en date du 3 avril 2025 prolongeant son assignation à résidence de quarante-cinq jours, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant la première juge.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
Si M. B… soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français du 27 novembre 2024 ne présente aucune perspective raisonnable d’éloignement, en particulier du fait de l’absence de réponse des autorités consulaires algériennes, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hautes-Alpes a sollicité, le 10 janvier 2025, soit moins de quatre mois avant la date de la décision contestée, un laissez-passer auprès des autorités consulaires algériennes. Par ailleurs, la division nationale de l’éloignement a communiqué au préfet, le même jour, les modalités retenues pour le transport de l’intéressé, avec un plan de voyage arrêté au 28 mars 2025. Dans ces conditions, dès lors que l’éloignement de M. B… demeurait une perspective raisonnable à la date de l’arrêté contesté, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie.
Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage. ».
La décision litigieuse assigne à résidence M. B… au sein du département des Hautes-Alpes pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de se présenter tous les jours au commissariat de police à 10h00 avec ses effets personnels, et lui impose de se maintenir à son domicile dans le département. Si le requérant fait valoir que le préfet n’a pas pris en compte son état de santé, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaîtrait l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
Enfin, et à cet égard, si M. B… produit, pour la première fois devant la cour, un certificat médical du 8 janvier 2025 et deux certificats attestant de son hospitalisation du 23 avril au 13 mai 2025, ces seules circonstances ne sauraient suffire à établir que le préfet des Hautes-Alpes a, à la date de l’arrêté attaqué, commis une erreur manifeste d’appréciation et entaché sa décision d’une absence d’examen particulier de sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Godel-Rouschmeyer.
Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Alpes.
Fait à Marseille, le 28 avril 2026.
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