Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 20 févr. 2026, n° 25PA05750 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05750 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 23 octobre 2025, N° 2526524/8 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C…, agissant au nom de sa fille mineure, Mme B…, a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 9 septembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2526524/8 du 23 octobre 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Mekarbech, demande à la Cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
4°) à titre principal, d’enjoindre au directeur de l’OFII de lui attribuer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au directeur de l’OFII de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros hors taxes à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier à défaut d’être signé ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a désigné Mme Hermann Jager, présidente assesseure à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C…, ressortissante bangladaise, née le 19 août 1992, relève appel du jugement du 23 octobre 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du
9 septembre 2025 du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
2°. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, par ordonnance (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (…) des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué a été signée tant par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris que par la greffière d’audience. Le moyen tiré du défaut de ces signatures manque donc en fait et doit être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
3. En l’espèce, pour refuser à Mme C…, agissant pour le compte de sa fille mineure, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, le directeur de l’OFII a retenu que l’intéressée présentait une demande d’asile au-delà du délai de quatre-vingt-dix-jours imparti pour ce faire. Mme C… n’apporte cependant aucun élément justificatif quant au motif légitime, tiré de son état de santé, pour expliquer le dépôt tardif d’une demande d’asile. La seule circonstance que son enfant est née le 28 mars 2025 ne saurait constituer à elle seule un motif légitime permettant de justifier ce retard à présenter sa demande. Par suite, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que l’OFII a entaché la décision litigieuse d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme C… en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles portant sur les frais liés au litige et à l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C….
Copie en sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Paris, le 20 février 2026.
La présidente assesseure de la 6ème chambre,
V. HERMANN JAGER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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