Rejet 16 décembre 2024
Rejet 12 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 12 juin 2025, n° 25VE00137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00137 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 16 décembre 2024, N° 2407738 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 9 août 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2407738 du 16 décembre 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025, M. B, représenté par Me Guillou, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travailler, et de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont est entachée la décision portant refus de séjour et sur les moyens soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
— les premiers juges ont entaché leur jugement d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, au regard du pouvoir général de régularisation du préfet ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 septembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () .
2. M. B, ressortissant algérien né le 23 mars 1972, entré en France le 21 avril 2019 selon ses déclarations, avec un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles, a présenté une demande de titre de séjour le 7 septembre 2023 en se prévalant de sa qualité de salarié. Par l’arrêté contesté du 9 août 2024, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B relève appel du jugement du 16 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, le tribunal a répondu, au point 5 du jugement attaqué, au moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision portant refus de séjour et, au point 13, aux moyens dirigés contre une décision portant interdiction de retour sur le territoire français inexistante. Par suite, le moyen d’irrégularité du jugement tiré du défaut de réponse à ces moyens ne peut qu’être écarté.
4. En second lieu, dans le cadre de l’effet dévolutif, le juge d’appel se prononce, non sur les motifs du jugement de première instance, mais sur les moyens mettant en cause la légalité des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont le tribunal aurait entaché sa décision est inopérant.
Sur la légalité des décisions contestées :
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France avec un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles et s’y est maintenu irrégulièrement au-delà de la durée de validité de son visa. Célibataire et sans charge de famille sur le territoire français, il n’est pas dénué d’attaches en Algérie où résident son épouse et ses trois enfants, nés en 2004, 2008 et 2011, et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de quarante-sept ans. S’il indique être séparé de son épouse et avoir refait sa vie en France, il ne le démontre pas. La circonstance que plusieurs membres de sa famille vivent en France, où il aurait par ailleurs noué des relations amicales, n’est pas suffisante pour justifier de la fixation du centre de ses attaches en France. Enfin, l’activité salariée dont il se prévaut, auprès de plusieurs entreprises depuis juillet 2019, puis en contrat à durée indéterminée en qualité de mécanicien depuis le 4 septembre 2023, exercée sans autorisation de travail, était encore récente à la date de l’arrêté contesté. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, dans l’exercice de son pouvoir général de régularisation, le préfet des Yvelines n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de séjour ne peut qu’être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
8. Dans les circonstances de fait rappelées au point 5 de la présente ordonnance, en faisant obligation à M. B de quitter le territoire français, le préfet des Yvelines n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, ni porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui ne fixe pas par elle-même le pays de renvoi.
10. En dernier lieu, l’arrêté contesté ne comportant pas de décision d’interdiction de retour sur le territoire français, les moyens dirigés contre cette décision sont inopérants.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 12 juin 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Carte de séjour ·
- Manifeste ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Interdiction
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Résidence ·
- Département ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile
- Harcèlement moral ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enseignement ·
- Comptable ·
- Baleine ·
- Victime ·
- L'etat ·
- Préjudice moral ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Asile ·
- Annulation ·
- Sursis à exécution ·
- Demande ·
- Décision d’éloignement ·
- Exécution du jugement ·
- Exécution ·
- Territoire français
- Cotisations ·
- Chambres de commerce ·
- Industrie ·
- Retraite complémentaire ·
- Justice administrative ·
- Carrière ·
- Versement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réintégration ·
- Poste
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Économie ·
- Déficit ·
- Erreur matérielle ·
- Base d'imposition ·
- Finances ·
- Corrections
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Tchad ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Illégalité ·
- Séjour des étrangers ·
- Droits fondamentaux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Abrogation
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Convention internationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur de droit ·
- Accord ·
- Justice administrative ·
- Territoire français
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.