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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 19 sept. 2025, n° 24PA04402 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04402 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 24 septembre 2024, N° 2410004/3-1 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 14 mars 2024 par lequel le préfet de police a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2410004/3-1 du 24 septembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2024, M. A, représenté par Me Toujas, demande à la Cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Paris du 24 septembre 2024 ;
3°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du préfet de police du 14 mars 2024 ;
4°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai, et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le jugement est entaché d’erreur de droit ;
— la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée en ce qu’elle ne vise pas l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet aurait dû examiner sa situation au regard des stipulations du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 31 de l’article 3 de l’avenant signé le 25 février 2008 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination, sont illégales en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elles reposent sur une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l’avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Niollet été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais, né le 2 février 1986 à Dakar (Sénégal), qui est régulièrement entré en France sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires espagnoles à Bata le 2 mai 2014, a, le 16 juin 2023, sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 14 mars 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A fait appel du jugement du 24 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, visée ci-dessus : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. En l’espèce, M. A ne justifie pas avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle. Ses conclusions tendant à être admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur la régularité du jugement attaqué :
4. Le bien-fondé du jugement attaqué est en tout état de cause sans incidence sur sa régularité. M. A ne peut donc utilement soutenir que le tribunal aurait commis une erreur de droit pour demander l’annulation de ce jugement.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
5. En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne les circonstances de fait et de droit sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour rejeter la demande d’admission au séjour présentée par M. A. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ». Aux termes de l’article L. 110-1 du même code : « Le présent code régit sous réserve du droit de l’Union européenne et des conventions internationales, l’entrée, le séjour et l’éloignement des étrangers en France ainsi que l’exercice du droit d’asile ». Aux termes du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord du 23 septembre 2006 modifié : « Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : / – soit la mention »salarié" s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail ; / – soit la mention « vie privée et familiale s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ».
7. Les stipulations du paragraphe 42 de l’accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l’effet de l’accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l’article L. 435-1 du code. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur de droit en rejetant sa demande d’admission exceptionnelle sur le fondement de cet article.
8. En troisième lieu, M. A ne conteste pas avoir présenté sa demande d’admission au séjour dans le cadre des dispositions citées ci-dessus de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne saurait donc faire état de l’absence de mention, dans l’arrêté attaqué, de la demande d’autorisation de travail déposée par son employeur, pour soutenir que cet arrêté n’aurait pas été précédé d’un examen complet de sa situation.
9. En quatrième lieu, en faisant état de la durée de sa présence en France et de son insertion professionnelle en qualité d’agent de service à partir de 2017, sans qualification professionnelle particulière, M. A ne se prévaut d’aucune circonstance exceptionnelle ou humanitaire. Il ne conteste pas avoir fait l’objet de deux précédentes mesures d’obligation de quitter le territoire français qu’il n’a pas exécutées, être célibataire et sans charge de famille, et avoir conservé des attaches familiales dans son pays où résident sa mère et ses frères et sœurs, et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de vingt-huit ans. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, et sans méconnaître les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de police a refusé son admission exceptionnelle au séjour.
10. En cinquième lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, M. A ne peut invoquer utilement les stipulations du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais.
11. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français sans délai et la décision fixant le pays de destination seraient illégales en conséquence de l’illégalité du refus de séjour, et que ces décisions reposeraient sur une erreur manifeste d’appréciation.
12. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête, y compris les conclusions à fin d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, au ministre d’État, ministre de l’intérieur et à Me Toujas.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Bonifacj, présidente,
— M. Niollet, président-assesseur,
— M. Laforêt, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 septembre 2025.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLa présidente,
J. BONIFACJ
La greffière,
E. TORDO
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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