Rejet 11 juillet 2024
Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 11 mars 2026, n° 24LY02086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02086 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 11 juillet 2024, N° 2404830 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Savoie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la décision du préfet de la Haute-Savoie du 1er juillet 2024 prolongeant pour une durée de 45 jours son assignation à résidence dans le département de la Haute-Savoie.
Par un jugement n° 2404830 du 11 juillet 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2024, M. A… représenté par Me Zouaoui, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 11 juillet 2024 ;
2°) d’annuler la décision du préfet de la Haute-Savoie du 1er juillet 2024 prolongeant pour une durée de 45 jours son assignation à résidence dans le département de la Haute-Savoie ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de la cour et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Il soutient que :
- la décision prolongeant son assignation à résidence n’est pas motivée ;
– elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– il aurait dû bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de justice administrative ;
Vu la décision du 1er novembre 2025 par laquelle le président de la cour a désigné M. Stillmunkes, président-assesseur, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application des 1° à 7° ».
M. A…, ressortissant bissaoguinéen né le 18 novembre 1985, serait entré en France au mois de mars 2024. Le 12 avril 2024, le préfet de la Haute-Savoie a décidé sa remise aux autorités portugaises dans le cadre de l’accord de réadmission du 8 mars 1993. Le 15 avril 2024, les autorités portugaises ont refusé cette réadmission au motif que M. A… ne dispose plus de droit au séjour au Portugal et que sa présence constitue une menace pour l’ordre public. Par décisions du 23 mai 2024, le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d’origine et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par un nouvel arrêté du 1er juillet 2024, le préfet de la Haute-Savoie a prolongé cette assignation à résidence pour une durée de 45 jours. M. A… fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette dernière décision.
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ».
En premier lieu, le préfet de la Haute-Savoie a indiqué les motifs de droit et de fait de sa décision, qui est ainsi régulièrement motivée. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Savoie aurait omis d’examiner préalablement la situation de M. A….
En second lieu, M. A… soutient qu’il ne pouvait être assigné à résidence, dès lors qu’il justifierait d’un droit au séjour qui s’opposerait à l’exécution de la mesure d’éloignement pour laquelle son assignation à résidence a été décidée.
D’une part, M. A… ne peut utilement soutenir qu’il serait susceptible de demander une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier et notamment de son audition par les services de police le 12 avril 2024, que M. A…, né à Bissau le 18 novembre 1985, serait entré en France, irrégulièrement, au plus tôt en mars 2024, soit trois mois avant la décision en litige. Il a été interpelé le 12 avril 2024 pour conduite sans assurance, en état d’ivresse et sous l’emprise d’un produit stupéfiant, ainsi que pour détention frauduleuse et usage de faux document. S’il allègue que sa compagne et leurs deux enfants résideraient en France, cette présence ne ressort pas des pièces du dossier, pas davantage en tout état de cause que l’existence d’un droit au séjour en France et l’existence d’une vie commune. Compte tenu notamment de la très faible durée et des conditions du séjour en France de M. A… ainsi que de son comportement, en prolongeant l’assignation à résidence qui avait été décidée pour l’exécution de la mesure d’éloignement dont M. A… fait l’objet, le préfet de la Haute-Savoie n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A….
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie.
Fait à Lyon, le 11 mars 2026.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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