Réformation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 24 oct. 2025, n° 24NT03363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03363 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 23 septembre 2025, N° 24NT03363 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SARL Ben Touch |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un arrêt n° 24NT03363 du 23 septembre 2025, la cour administrative d’appel de Nantes a statué sur la requête de la SARL ben Touch.
Vu
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 741-11 du code de justice administrative : « Lorsque le président (…) de la cour administrative d’appel (…) constate que la minute d’une décision est entachée d’une erreur ou d’une omission matérielle non susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d’un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / La notification de l’ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d’appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. (…) ».
2. L’arrêt n° 24NT03363 du 23 septembre 2025 de la cour visé ci-dessus est entaché de deux erreurs matérielles en ce que d’une part, il prononce au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2012 une décharge en base de 80 000 euros hors taxe alors que la société Néocit aux droits de laquelle est venue la SARL Ben Touch était en situation de déficit, et, d’autre part, en ce que la décharge pour un montant de 800 000 euros en base et sa majoration concernent l’exercice clos le 31 décembre 2013, et non l’exercice clos le 31 décembre 2012. La raison commande de corriger ces erreurs matérielles, qui ne sont pas susceptibles d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire.
ORDONNE :
Article 1er : L’article 1er du dispositif de l’arrêt n° 24NT03363 est remplacé par : « le déficit au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2012 de la société Néocit aux droits de laquelle est venue la SARL Ben Touch est relevé de 80 000 euros. »
Article 2 : L’article 2 de l’arrêt n° 24NT03363 est remplacé par : « Les bases d’imposition à l’impôt sur les sociétés pour l’exercice clos le 31 décembre 2013 de la société Néocit, aux droits de laquelle est venue la SARL Ben Touch, sont réduites d’un montant de 800 000 euros hors taxes. La SARL Ben Touch venant aux droits de la société Néocit est déchargée, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2013 résultant de la réduction en base prononcée et de la majoration appliquée sur le fondement de l’article 1729 du code général des impôts ».
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Ben Touch et au ministre de l’économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Nantes, le 24 octobre 2025.
Le premier vice-président de la cour
Guy QUILLÉVÉRÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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