Rejet 1 juillet 2025
Rejet 5 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 5 nov. 2025, n° 25PA03986 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03986 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 1 juillet 2025, N° 2506377/1 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2506377/1 du 1er juillet 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er août 2025, M. B…, représenté par
Me Haik, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et, de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation, au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation, au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant congolais né en 1972, déclare être entré en France le 9 septembre 2014. Par un arrêté du 22 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B… relève appel du jugement du 1er juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Sur la régularité du jugement :
3. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. M. B… ne peut donc utilement soutenir que le tribunal administratif de Paris a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation pour demander l’annulation du jugement attaqué.
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français :
4. M. B… reprend en appel les moyens de première instance tirés de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation, au regard tant des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cependant, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par les premiers juges. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 6, 7, 10 et 11 de leur jugement.
5. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 5 novembre 2025.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Convention internationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Carte de séjour ·
- Manifeste ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Interdiction
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Résidence ·
- Département ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Harcèlement moral ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enseignement ·
- Comptable ·
- Baleine ·
- Victime ·
- L'etat ·
- Préjudice moral ·
- État
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Asile ·
- Annulation ·
- Sursis à exécution ·
- Demande ·
- Décision d’éloignement ·
- Exécution du jugement ·
- Exécution ·
- Territoire français
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Économie ·
- Déficit ·
- Erreur matérielle ·
- Base d'imposition ·
- Finances ·
- Corrections
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Tchad ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Illégalité ·
- Séjour des étrangers ·
- Droits fondamentaux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Abrogation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Manifeste ·
- Erreur ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tiré ·
- Stipulation ·
- Exception d’illégalité
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur de droit ·
- Accord ·
- Justice administrative ·
- Territoire français
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.