Confirmation 6 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 6 mars 2020, n° 19/02088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 19/02088 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 25 avril 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Gilberte PONY, président |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. GROUPE ORIGYN, ANCIENNEMENT DÉNOMMÉ EXSEL |
Texte intégral
Arrêt N°
GP
N° RG 19/02088 – N° Portalis DBWB-V-B7D-FHKX
S.A.R.L. GROUPE ORIGYN, […]
C/
Y
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 06 MARS 2020
Chambre civile TGI
Appel d’une ordonnance rendue par le JUGE DE L’EXECUTION DE SAINT-DENIS en date du 25 avril 2019 suivant déclaration d’appel en date du 08 juillet 2019 rg n° 19/00512
APPELANTE :
S.A.R.L. GROUPE ORIGYN, […]
[…]
[…]
R e p r é s e n t a n t : M e Y a n n i c k M A R D E N A L O M , a v o c a t a u b a r r e a u d e SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
Madame X Y
[…]
[…]
Non représentée, non comparante
DÉBATS : en application des dispositions des articles 760 à 762 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Novembre 2019 devant la cour composée de :
Président : Mme Gilberte PONY, Présidente de Chambre
Conseiller : Monsieur Yann BOUCHARE, conseiller
Conseiller : Monsieur Laurent CALBO, Conseiller
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le Président a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 18 février 2020 puis prorogée au 06 Mars 2020.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 06 Mars 2020.
Greffier lors des debats : Mme Véronique FONTAINE, Greffière.
Greffier lors de la mise a disposition : Mme Alexandra BOCQUILLON, ff
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 16 février 2018, le tribunal de grande instance de Saint-Denis a ordonné la vente par licitation aux enchères publiques du bien situé 3, impasse des goélettes à Saint Gilles les bains et cadastré […] appartenant à Z A B C et X Y.
Suivant jugement du 16 février 2018 du tribunal de grande instance de Saint-Pierre, la société EXSEL, a été déclarée adjudicataire du bien ;
le jugement d’adjudication précisait qu’il constituait un titre d’expulsion à l’encontre du saisi, selon les dispositions de l’article 2210 du Code civil.
La villa est toujours occupée par X Y bien que le jugement d’adjudication lui ait été signifié le 14 juin 2018 et bien qu’un commandement de quitter les lieux lui ait été délivré le 10 juillet 2018.
Par acte d’huissier du 1er février 2019, la société GROUPE ORIGYN a fait assigner X Y devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Saint-Denis en expulsion.
Par jugement du 25 avril 2019, le juge de l’exécution du tribunal de Grande instance de Saint-Denis a :
— débouté la société GROUPE ORIGYN de sa demande d’astreinte et de paiement de frais irrépétibles ;
— condamné la société GROUPE ORIGYN aux dépens.
Suivant déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 8 juillet 2019, la société GROUPE ORIGYN a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 13 août 2019, l’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 19 novembre 2019.
Par acte d’huissier du 21 août 2019, la société GROUPE ORIGYN a fait signifier sa déclaration d’appel à X Y.
L’intimée n’a pas constitué avocat et la société appelante lui a fait signifier ses conclusions par acte d’huissier du 11 septembre 2019.
À l’audience du 19 novembre 2019, le président a déclaré l’instruction close et l’affaire a été retenue.
* * *
Par conclusions transmises à la cour le 25 mars 2019 et régulièrement signifiées à l’intimée, la société GROUPE ORIGYN conclut à l’infirmation du jugement déféré et demande à la Cour de :
— dire qu’elle détient un titre d’expulsion, en lecture du jugement d’adjudication ayant autorité de la chose jugée ;
— dire qu’il y a lieu de prononcer une astreinte pour garantir l’effectivité de son droit – condamner X Y et tous occupants de son chef à libérer entièrement le bien situé 3, impasse des goélettes à Saint Gilles les bains en ce compris tous effets et meubles personnels le garnissant sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt.
La société GROUPE ORIGYN réclame en outre paiement de la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
* * *
MOTIFS DE LA DECISION.
L’article 1377 du Code de procédure civile dispose que la vente sur licitation est faite pour les immeubles selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 qui réglementent la procédure proprement dite de la vente aux enchères mais qui n’interfèrent pas, la vente terminée, sur les effets que produit le jugement d’adjudication.
Le fait que l’article 1278 auquel renvoie l’article 1377, ne vise pas les articles
R 322-64 et R 322-65 qui traitent, non pas des conditions devant présider le déroulement de la vente aux enchères, mais seulement des effets de l’adjudication, ne signifie pas que le jugement d’adjudication rendu à la suite d’une vente sur licitation, ne produit pas les mêmes effets qu’un jugement d’adjudication rendue à la suite d’une saisie immobilière.
Or, aux termes de l’article L322-13 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi et l’article R 322-64 du code des procédures civiles d’exécution autorise l’adjudicataire à mettre à exécution son titre d’expulsion.
X Y occupe toujours le bien immobilier adjugé à la société EXSEL par jugement du 16 février 2018 qui lui était signifié le 14 juin 2018 et en dépit d’une sommation de quitter les lieux qui lui a été délivrée le 18 juillet 2018.
Cependant, en l’espèce, c’est la société GROUPE ORIGYN et non la société EXSEL qui sollicite une astreinte pour assurer l’exécution du jugement du 16 février 2018 et les extraits K/bis fournis par la société GROUPE ORIGYN ne font état d’aucun lien entre les deux sociétés : il n’est notamment pas établi qu’il s’agit d’une seule et même société et que seule la dénomination a changé.
Faute pour la société GROUPE ORIGYN de prouver qu’elle est l’adjudicataire du bien vendu le 16 février 2018, elle sera déboutée de sa demande d’expulsion de X Y et de tous occupants de son chef de l’immeuble situé 3, impasse des goélettes à Saint Gilles les bains et cadastré […] sous astreinte.
Par ces motifs, substitués à ceux du premier juge, le jugement déféré sera confirmé.
La société GROUPE ORIGYN, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
DECISION
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort:
Confirme le jugement déféré ;
Condamne la société GROUPE ORIGYN aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Mme Gilberte PONY, Présidente de Chambre, et par Mme Alexandra BOCQUILLON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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