Rejet 6 février 2024
Rejet 31 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 31 juil. 2024, n° 24DA00752 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA00752 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 6 février 2024, N° 2304085 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A C a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2304085 du 6 février 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2024, Mme C, représentée par Me Solenn Leprince, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an, portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, ou, subsidiairement, de réexaminer la situation de l’intéressée dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, et dans tous les cas, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, le tout sous la même astreinte de 100 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en raison d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de destination est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme C, ressortissante algérienne née le 8 octobre 1996 à Bejaia (Algérie), est entrée en France le 17 janvier 2020 sous couvert d’un visa portant la mention « famille D – carte à solliciter » afin d’y rejoindre son époux, de nationalité française. Le 3 septembre 2020, ayant été victime de violences conjugales, elle a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire. Elle s’est vu délivrer, le 1er avril 2022, un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale ». Le 3 avril 2023, elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour, sur le fondement des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par l’arrêté attaqué du 12 juillet 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les moyens communs aux décisions :
3. L’arrêté en cause vise les textes dont il fait application, notamment les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien, ainsi que les dispositions des articles L. 611-1 et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Sa motivation n’est pas stéréotypée. Le préfet n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de Mme C, mais en mentionne les éléments pertinents. Par ailleurs, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination n’ont pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision portant refus d’un titre de séjour, dès lors que cette dernière est régulièrement motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces décisions ne peut qu’être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
4. Aux termes de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ». L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule quant à lui que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
5. Si Mme C fait valoir que, présente sur le territoire français depuis environ quatre ans, elle a fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, notamment du fait des liens qu’elle a noués avec un compatriote à la suite de sa séparation avec son mari en raison de violences conjugales dont elle a été victime. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que son compagnon et père de leur enfant, lui-même de nationalité algérienne, se trouve également en situation irrégulière et fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français assorti d’une interdiction de retour et d’une assignation à résidence. Par ailleurs, l’entrée en France de Mme C demeurait récente à la date de l’arrêté attaqué, et il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C disposerait d’attaches familiale en France hormis son compagnon et de sa fille, à propos de laquelle il n’est fait état d’aucun obstacle à ce qu’elle vive avec ses parents en Algérie. De plus, si l’intéressée se prévaut de son insertion professionnelle en France, celle-ci se limite à une promesse d’embauche qui ne suffit pas à justifier, au titre des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien, le renouvellement de son titre de séjour. Il résulte de ces considérations qu’en dépit des circonstances ayant conduit à la délivrance d’un premier certificat de résidence à Mme C, le préfet de la Seine-Maritime, qui a procédé à un examen particulier de sa situation, n’a pas, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, eu égard aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen, de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de la requérante, doivent être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
7. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, les moyens tirés du défaut d’examen, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
9. En deuxième lieu, Mme C se borne à affirmer, sans aucune précision supplémentaire, que son retour en Algérie aurait pour conséquence de mettre sa vie ou sa liberté en danger et de l’exposer à des traitements inhumains ou dégradants, mais ne l’établit pas. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations des articles 2 et 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
10. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision fixant le pays de destination serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par la suite, ce moyen doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande, et que la requête de Mme C est manifestement dépourvue de fondement. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et Me Solenn Leprince.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai, le 31 juillet 2024.
Le président-assesseur
de la 2ème chambre,
Signé : M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
N°24DA0075
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