Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, JEX, 21 sept. 2017, n° 14/00158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 14/00158 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
[…]
JUGEMENT DU 21 SEPTEMBRE 2017
N° R.G. : 14/00158
AFFAIRE
LE CREDIT FONCIER DE FRANCE
C/
Z X
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sophie MARMANDE, Vice-Présidente, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Stéphanie BELLANGER, Greffier.
DEMANDERESSE :
LE CREDIT FONCIER DE FRANCE
[…]
[…]
représentée par Maître C D E de la SELARL PUGET D – E, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R029, Me Séverine Y, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 340
DEFENDERESSE :
Madame Z X
née en 1960 à […]
[…]
[…]
comparante en personne
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 14 Septembre 2017 en audience publique.
JUGEMENT
prononcé par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement en date du 16 septembre 2005, publié au 5e Bureau des Hypothèques de NANTERRE, le 26 octobre 2005, Volume 2005 S n° 34, le Crédit Foncier de France, venant aux droits de la Société Entenial, venant elle-même aux droits de la Banque La Henin, poursuit à l’encontre de Mademoiselle Z X la saisie des biens lui appartenant sis à Montrouge ([…], constituant les lots n° 1, 51, 100, 6 et 5 de l’état descriptif de division, cadastré section H n° 39 pour une contenance de 2 ares 30centiares.
Le cahier des charges a été déposé au greffe de ce Tribunal le 3 novembre 2005, l’audience éventuelle fixée au 15 décembre 2005, et l’audience d’adjudication prévue pour le
2 février 2006 a fait l’objet de reports.
Par jugement du 16 Octobre 2008, le juge de l’exécution a prorogé les effets du commandement pour une période de trois ans. Ce jugement a été publié au service de la publicité foncière de Vanves 2 le 21 octobre 2008 sous la référence 2008 D 16438.
Puis par jugement du 22 septembre 2011 le tribunal de grande instance a de nouveau prorogé les effets du commandement pour une durée de trois années, compte tenu de la procédure d’appel pendante opposant madame X au Crédit Foncier de France quant à l’exigibilité de la créance.
Ce jugement a été publié le 28 septembre 2011 sous la référence 2011 D 17508.
Puis par jugement du 25 septembre 2014 le tribunal de grande instance a de nouveau prorogé les effets du commandement pour une durée de trois années, compte tenu de la procédure d’appel pendante opposant madame X au Crédit Foncier de France quant à l’exigibilité de la créance.
Ce jugement a été publié le 26 septembre 2014 sous la référence 2014 D 13342.
Selon acte du 11 juillet 2017 la société Crédit Foncier de France a fait assigner madame Z X devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de voir :
— ordonner la prorogation des effets du commandement initial pour une nouvelle durée de trois années,
— ordonner la mention de la décision à intervenir en marge du commandement publié,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure de saisie immobilière, avec distraction au profit de maître Y.
Au soutien de sa demande la société Crédit Foncier de France explique que madame Z X avait introduit, postérieurement à la délivrance du commandement, une instance devant le tribunal de grande instance aux fins de contester l’existence d’une créance exigible, expliquant l’absence d’affichage de la vente initialement fixée au 2 février 2006.
Elle ajoute que cette instance est terminée, madame Z X ayant été déclarée irrecevable en l’ensemble de ses demandes par arrêt de la Cour d’appel de Versailles du
27 octobre 2011, devenu définitif mais qu’elle a introduit depuis lors soit le 10/02/2016 une nouvelle instance devant le Tribunal de grande Paris, tendant à obtenir la mainlevée du commandement aux fins de saisie et le remboursement d’un trop-perçu.
La société Crédit Foncier de France en déduit que, sa créance n’étant toujours pas réglée, elle est en droit de conserver le bénéfice de son commandement initial régulièrement prorogé aux fins de poursuivre la vente.
Il est précisé que madame Z X s’est présentée en personne à l’audience, assistée de maître JACKSON, avocat au Barreau de Paris et non constitué à la procédure.
Elle a indiqué à l’audience que l’intégralité de la créance avait été soldée il y a plusieurs années et qu’il n’y avait donc aucun motif de prorogation du commandement.
Après la clôture des débats l’affaire a été mise en délibéré, fixé au 21 septembre 2017 par mise à disposition au greffe.
La présente décision est rendue par défaut en application de l’article 731 du code de procédure civile (dans sa rédaction antérieure au décret du 27 juillet 2006).
MOTIFS
L’article 694 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret du
27 juillet 2006, applicable à cette instance, dispose en son troisième alinéa que le commandement publié cesse de produire effet si, dans les trois ans de sa publication, il n’est pas intervenu une adjudication mentionnée en marge de cette publication (…) Ou un jugement prorogeant le délai de l’adjudication mentionné.
En l’espèce il apparaît que le commandement initial a été publié le 26 octobre 2005 et a été depuis régulièrement renouvelé et pour la dernière fois par jugement du 25 septembre 2014 publié le 26 septembre 2014 : que ses effets ont donc persisté jusqu’à ce jour, la demande de nouvelle prorogation étant recevable.
Sur le fond et bien que madame Z X ne soit pas régulièrement comparante, il convient de s’interroger sur l’opportunité de la prorogation et notamment sur la persistance d’une créance exigible au bénéfice de la société Crédit Foncier de France.
A cet égard, il sera relevé que le créancier ne verse lui-même aucun décompte alors que la procédure est pendante depuis 2006, et qu’il ne donne explication sur l’absence de toute diligence à tout le moins de 2014 à 2016, date de l’introduction par madame d’une nouvelle instance au fond.
Pour prétendre avoir intégralement réglé sa dette madame Z X verse aux débats :
— un décompte établi sur papier libre et signé d’un dénommé A B, expert comptable, dénué de valeur probante à lui seul,
— des copies de chèques et de bordereaux de remise partiellement lisibles,
— des relevés de son compte personnel, outre une attestation de la banque Crédit du Nord de 2015 attestant du débit de 4 chèques.
Il en résulte que madame paraît justifier a minima de versements, intervenus de 2009 à 2011, à hauteur de 41 000 euros, sous réserve d’un chèque de 1 350 euros dont le bénéficiaire n’est pas connu.
Il sera relevé que, pour sa part, le créancier soutenait en 2008 devant le juge du fond que la dette s’élevait à la somme de 57 499, 63 euros au 31/05/2007.
Dès lors, si des paiement sont intervenus, la dette n’est pas totalement soldée et il doit en l’état être considéré que madame Z X, sur qui pèse la charge de la preuve du paiement de ses obligations, ne démontre pas l’extinction des causes du commandement initial invoquée pour s’opposer à la prorogation.
En conséquence, et eu égard à la procédure au fond, il convient de proroger pour une nouvelle durée de trois ans le délai de l’adjudication et donc les effets du commandement et d’ordonner la publication de la décision à intervenir.
Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la société Crédit Foncier de France, qui ne démontre pas l’impossibilité dans laquelle elle s’est trouvée de poursuivre l’adjudication avant la péremption des effets de son commandement.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement rendu par défaut sur l’incident de saisie immobilière et en dernier ressort,
PROROGE les effets du commandement délivré le 16 septembre 2005 à madame Z X, publié au service de la publicité foncière de Vanves 2, le 26 octobre 2005, volume 2005 S n° 34, prorogé par jugement du Tribunal de grande instance de Nanterre le 16 Octobre 2008 mentionné en marge de la saisie le 21 Octobre 2008, puis par jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 22 septembre 2011 mentionné en marge de saisie le 28 septembre 2011, puis par jugement du 25 septembre 2014 mentionné en marge de saisie le 26 septembre 2014, pour une nouvelle période de trois ans ;
ORDONNE la mention du jugement en marge du commandement initial ;
LAISSE les dépens de l’incident à la charge exclusive de la société Crédit Foncier de France.
Ainsi jugé et prononcé le 21 Septembre 2017
Et ont signé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
Maître C D E de la SELARL PUGET D – E
Me Séverine Y
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Film ·
- Édition ·
- Sociétés ·
- Choucroute ·
- Contrefaçon ·
- Ouvrage ·
- Archives ·
- Oeuvre ·
- Parasitisme ·
- Photographie
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Réception ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Lot ·
- Compagnie d'assurances ·
- Demande ·
- Dommage
- Plat ·
- Sociétés ·
- Vaisselle ·
- Magasin ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Collection ·
- Concurrence déloyale ·
- Céramique ·
- Siège social ·
- Originalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet ·
- Connaissances professionnelles normales ·
- Exécution par l'homme du métier ·
- Simples opérations d'exécution ·
- Combinaison de moyens connus ·
- Absence de droit privatif ·
- Concurrence déloyale ·
- Imitation du produit ·
- Activité inventive ·
- Validité du brevet ·
- Brevet européen ·
- Parasitisme ·
- Dispositif ·
- Banalité ·
- Siège ·
- Sociétés ·
- Revendication ·
- Enfant ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Activité ·
- Demande
- Retrait ·
- Rôle ·
- Rétablissement ·
- Avocat ·
- Administrateur judiciaire ·
- Successions ·
- Décret ·
- Organisation judiciaire ·
- Procédure ·
- Instance
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Tourisme ·
- Forfait ·
- Titre ·
- Voyage ·
- Dépense ·
- Responsabilité ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Transport
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Expert ·
- Suisse ·
- Vienne ·
- Préjudice ·
- Directive ce ·
- Déficit ·
- Responsabilité ·
- Défaut de conformité
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Régie ·
- Motif légitime ·
- Demande d'expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Référé ·
- Contrôle ·
- Mission ·
- Chèque
- Titre ·
- Sociétés civiles ·
- Intérêt ·
- Charges ·
- Taux légal ·
- Ordonnance ·
- Assignation ·
- Référé ·
- Paiement ·
- Signification
Sur les mêmes thèmes • 3
- L'etat ·
- Délai ·
- Ambulance ·
- Juge départiteur ·
- Préjudice moral ·
- Durée ·
- Jugement ·
- Déni de justice ·
- Procédure ·
- Homme
- Consolidation ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Infraction ·
- Préjudice ·
- Consignation ·
- L'etat ·
- Tribunal correctionnel ·
- Rapport
- Obligation relative à l'action promotionnelle ·
- Action en nullité de la clause contractuelle ·
- Contrat de cession des droits sur le modèle ·
- Défaut de protection par le droit d'auteur ·
- Manquement aux obligations contractuelles ·
- Action en nullité du contrat de cession ·
- Action en nullité du contrat de licence ·
- Contrat de licence exclusive de marque ·
- Exécution d'une décision de justice ·
- Obligation de remise du support ·
- Personnages de bandes dessinées ·
- Usage à titre d'information ·
- Nom de l'auteur de l'¿uvre ·
- Clause de non-concurrence ·
- Interprétation du contrat ·
- Mise en cause du coauteur ·
- Obligation d'exploitation ·
- Prescription quinquennale ·
- Similitude intellectuelle ·
- Prescription trentenaire ·
- Adjonction d'une marque ·
- Condamnation antérieure ·
- Usage à titre de marque ·
- Déchéance de la marque ·
- Marque devenue usuelle ·
- Obligation de création ·
- Restitution des sommes ·
- Contrefaçon de marque ·
- Différence phonétique ·
- Modèles de statuettes ·
- Préjudice patrimonial ·
- Validité de la clause ·
- Validité de la marque ·
- Caractère descriptif ·
- Caractère distinctif ·
- Clause contractuelle ·
- Dommages et intérêts ·
- Ensemble contractuel ·
- Contrat de commande ·
- Différence visuelle ·
- Mesures provisoires ·
- Portée géographique ·
- Validité du contrat ·
- Produits concernés ·
- Tout indissociable ·
- Partie figurative ·
- Portée du contrat ·
- Défense du titre ·
- Nom patronymique ·
- Défaut de cause ·
- Marque complexe ·
- Défaut d'objet ·
- Dégénérescence ·
- Responsabilité ·
- Syllabe finale ·
- Ordre public ·
- Prescription ·
- Recevabilité ·
- Reproduction ·
- Abréviation ·
- Suppression ·
- Discrédit ·
- Imitation ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Contrats ·
- Marque ·
- Édition ·
- Sociétés ·
- Contrat de cession ·
- Droits d'auteur ·
- Contrat de licence ·
- Nullité ·
- Bande dessinée ·
- Orfèvrerie ·
- Joaillerie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.