Annulation 26 août 2025
Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 30 oct. 2025, n° 25DA01679 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01679 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 26 août 2025, N° 2501823 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Maritime |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour, valable un an, portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de le munir, dans un délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir, d’une autorisation provisoire de séjour, dans l’attente du réexamen de sa situation dans le délai d’un mois, le tout sous astreinte de cent euros par jour de retard et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, subsidiairement, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative .
Par un jugement n° 2501823 du 26 août 2025, le tribunal administratif de Rouen a annulé l’arrêté du 28 octobre 2024 du préfet de la Seine-Maritime, lui a enjoint de réexaminer la demande de M. B… et mis la somme de 1 000 euros à charge de l’Etat sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la requête de M. B….
Il soutient que les courriers adressés à M. B… pour l’instruction de sa demande sont revenus non réclamés et il n’avait pas connaissance à la date de l’arrêté des éléments produits postérieurement devant le tribunal pour établir la durée de résidence en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ». Aux termes du dernier alinéa du même article : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) (…), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application de l’une des dispositions des 1° à 7°. ».
2. Par un jugement du 26 août 2025, le tribunal administratif de Rouen a annulé l’arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le préfet interjette appel de ce jugement.
3. Les premiers juges ont retenu que M. B…, qui déclare vivre en France depuis 1985, justifie de sa présence continue sur le territoire depuis plus de dix ans à la date de sa demande de titre de séjour en produisant diverses pièces tels que des documents liés à sa scolarité, à des courriers de la caisse d’allocations familiales ou des attestations de suivi de soins et que par suite, le préfet de la Seine-Maritime aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur la demande de l’intéressé.
4. En cause d’appel, le préfet ne conteste pas que la durée de présence en France de M. B… est établie par les pièces produites, qui en tout état de cause sont suffisamment probantes de par leur nombre et leur diversité, mais il fait valoir que ces pièces ont été produites pour la première fois postérieurement à l’arrêté. Toutefois, si la légalité d’une décision s’apprécie à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de tenir compte des justifications apportées devant lui, dès lors qu’elles attestent de faits antérieurs à la décision critiquée, même si ces éléments n’ont pas été portés à la connaissance de l’administration avant qu’elle se prononce. Par suite, le moyen tiré de ce que les justificatifs ont été produits tardivement doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête du préfet de la Seine-Maritime est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du préfet de la Seine-Maritime est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, à M. A… B… et au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai le 30 octobre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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