Rejet 9 janvier 2025
Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 5e ch., 16 avr. 2026, n° 25VE00362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00362 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 9 janvier 2025, N° 2411358 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 25 décembre 2024 par lequel la préfète de l’Essonne a pris à son encontre une obligation à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2411358 du 9 janvier 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2025, M. A…, représenté par Me Pawlotsky, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation en vue de la délivrance d’un certificat de résidence dans le délai de quatre mois à compter de la notification de l’arrêt à venir, et de lui délivrer dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement, à son conseil, de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la première juge a omis de statuer sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans, qu’elle a pourtant visé ;
les décisions contestées sont insuffisamment motivées ; notamment, la décision lui faisant interdiction de retour en France pendant une durée de cinq ans n’a pas été motivée en tenant compte de l’ensemble des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
son droit d’être entendu, composante du principe général du droit de l’Union européenne du respect des droits de la défense, notamment repris à l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, a été méconnu, dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter des observations sur la perspective de son éloignement avant l’édiction de la décision lui faisant obligation à quitter le territoire français ; ce moyen, déjà invoqué en première instance, n’est pas, contrairement à ce qu’a jugé le magistrat désigné, inopérant ; or, il disposait d’informations pertinentes à faire valoir sur sa vie privée et familiale et a donc bien été privé d’une garantie ;
il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ; les signalements au Traitement des antécédents judiciaires, qui ne sont étayés par aucun élément matériel et n’ont donné lieu à aucune condamnation ou information judiciaire, ne sauraient suffire à caractériser une menace à l’ordre public sans attenter à la présomption d’innocence ;
il ne peut faire l’objet d’un éloignement dès lors qu’il peut prétendre à être régularisé de plein droit sur le fondement des stipulations des articles 6-1), 6-2) et 6-4) de l’accord franco-algérien puisqu’il réside habituellement en France depuis plus de dix ans, est marié avec une ressortissante française avec laquelle la relation n’est pas rompue et est père d’un enfant français sur lequel il exerce l’autorité parentale ;
l’arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il méconnaît également les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun de ses moyens n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 13 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bruno-Salel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né en 1985, fait appel du jugement du 9 janvier 2025 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 décembre 2024 par lequel la préfète de l’Essonne a pris à son encontre une obligation à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur la régularité du jugement du 9 janvier 2025 :
Contrairement à ce que soutient M. A…, la première juge a répondu, au point 17 du jugement attaqué, au moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français dont seule il a demandé l’annulation dans sa requête introductive d’instance, et à l’encontre de laquelle la branche du moyen relative à la non prise en compte des quatre critères prévus à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérante. Le moyen tiré de l’irrégularité du jugement pour insuffisance de motivation doit donc être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté du 25 décembre 2024 de la préfète de l’Essonne :
En premier lieu, l’arrêté contesté, après avoir rappelé les textes applicables, mentionne l’état civil du requérant, son entrée en France en 2014 et l’absence de démarche pour régulariser sa situation, sa situation personnelle et familiale qu’il a estimée non établie et l’existence d’une précédente mesure d’éloignement du 17 mars 2019 qu’il n’a pas exécutée. Il rappelle également les dix signalements dont il a fait l’objet ainsi que le motif de son interpellation le 24 décembre 2024, et précise qu’il constitue une menace à l’ordre public, ainsi que le fait qu’il sera éloigné d’office dans son pays d’origine où il n’est pas menacé de traitements inhumains et dégradants et qu’aucune circonstance humanitaire ne s’oppose à ce que soit prise à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Enfin, si le requérant soutient que la décision de fixer à cinq ans la durée de l’interdiction de revenir en France n’est pas motivée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort en tout état de cause de sa lecture que la préfète a bien pris en compte l’ensemble des éléments susmentionnés et donc ces quatre critères. L’ensemble de ces indications permettent au requérant de connaître les motifs de fait et de droit qui ont présidé à l’adoption des différentes décisions contenues dans l’arrêté contesté. Par suite, l’arrêté contesté est suffisamment motivé.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition de M. A… à la suite de son interpellation le 23 décembre 2024 pour menace de mort sur son ex-conjointe et dégradation de biens appartenant à autrui, que l’intéressé a été entendu par les services de la police nationale qui l’ont notamment questionné sur sa situation personnelle et familiale en France, qu’il a déclaré à cette occasion ne plus vivre avec son ancienne compagne depuis plusieurs mois et n’être revenu à son domicile que pour reprendre définitivement ses affaires, et qu’il a demandé à être assigné à résidence chez sa sœur. Il a également été interrogé sur l’éventualité d’un éloignement auquel il s’est opposé. Il n’a dès lors été privé d’aucune garantie et n’est pas fondé à soutenir que la préfète aurait méconnu son droit d’être entendu.
En troisième lieu, lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un ressortissant étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Toutefois, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire (…) ». Les stipulations de l’accord franco-algérien ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qu’elle tient des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
Si M. A… soutient être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2014 et y résider habituellement, il n’établit ni sa date d’entrée en France, ni qu’il y aurait résidé habituellement avant, au mieux, l’année 2018, en se bornant à produire deux avis d’imposition pour les revenus 2014 et 2015 ne faisant état d’aucuns revenus et des documents médicaux épars. Il ressort des pièces du dossier qu’il s’est marié le 10 mars 2018 avec une ressortissante française, avec laquelle il a eu une enfant née le 6 septembre 2024. Toutefois, il ressort du fichier du traitement des antécédents judiciaires qu’il a fait l’objet de dix signalements entre 2016 et 2022 pour plusieurs infractions tels que des coups et blessures volontaires, plusieurs vols, des outrages à une personne dépositaire de l’autorité publique, des violences commises à trois reprises en réunion avec ou sans incapacité, une violation de domicile et plusieurs destructions ou dégradations de biens appartenant à autrui, et qu’il a encore été interpellé le 23 décembre 2024 au domicile occupé par son épouse pour violences sur sa conjointe et menaces de mort à son encontre, celle-ci ayant déclaré vouloir porter plainte. Compte tenu du caractère répété des mises en cause de l’intéressé sur une période longue, de leur nature et gravité ainsi que du caractère récent de la dernière réalisée en flagrance, et quand bien même elles n’ont pas donné lieu, à la date de l’arrêté attaqué, à des condamnations, la préfète n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en estimant que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public et fait obstacle à ce qu’un titre de séjour puisse lui être délivré. M. A… ne peut à cet égard utilement se prévaloir du principe de présomption d’innocence, protégé à l’article 9 de la Déclaration de 1789 et à l’article 6, § 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que l’arrêté en litige ne constitue pas une sanction ayant le caractère d’une punition mais revêt le caractère d’une mesure de police administrative. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté comme inopérant. Il résulte de que qui vient d’être dit que M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en tant que résident habituel en France depuis dix ans, époux d’une ressortissante française et père d’une enfant française, il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des articles 6-1), 6-2) et 6-4) de l’accord franco-algérien et qu’il ne peut en conséquence pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
M. A… n’établit pas son entrée sur le territoire français en 2014, ni, par les quelques documents épars et parfois peu probants qu’il produit, qu’il y réside habituellement depuis, à l’exception de l’année 2018. Il s’y est en tout état de cause maintenu irrégulièrement sans chercher à régulariser sa situation administrative et a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 18 mars 2019, qu’il n’a pas exécutée. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 qu’il ne vit plus avec son épouse française ni avec sa fille née en septembre 2024, quand bien même il produit une attestation qui aurait été rédigée par son épouse le 7 février 2025, mais non accompagnée de sa pièce d’identité et peu circonstanciée, indiquant qu’elle entend rester avec lui. Il ne démontre par ailleurs aucune sorte d’insertion dans la société française. S’il se prévaut de la présence en France de trois frères et d’une sœur dont il produit des cartes de nationalité française, il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu, selon ses déclarations, jusqu’à l’âge de trente ans. En outre, ainsi qu’il a été dit au point 6, son comportement en France constitue une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la préfète de l’Essonne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts que son arrêté poursuit et qu’il aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors que M. A… n’établit ni vivre avec son enfant française, ni, par quelques photographies faites à sa naissance, participer à l’entretien et à l’éducation de celle-ci, il n’est pas davantage fondé à soutenir que la préfète aurait méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation du jugement du 9 janvier 2025 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation l’arrêté de la préfète de l’Essonne du 25 décembre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente de chambre,
Mme Bruno-Salel, présidente assesseure,
Mme Ozenne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
La rapporteure,
C. Bruno-Salel
La présidente,
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
C. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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