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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 27 août 2025, n° 25TL00054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00054 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 1 octobre 2024, N° 2403606 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D B C épouse A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 17 mai 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois.
Par un jugement n° 2403606 du 1er octobre 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2025 sous le n°25TL00054, Mme B C épouse A, représentée par Me Abdouloussen, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 mai 2024 du préfet de l’Hérault ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois, sous la même condition d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros au profit de son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée d’un défaut de motivation, le préfet ne prenant pas suffisamment en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle, notamment sa situation conjugale et la circonstance que certains membres de sa famille sont présents sur le territoire français, révélant un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en raison de l’absence de saisine par le préfet de la commission du titre de séjour alors qu’elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur les fondements des articles L. 423-1, L. 423-2 et 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— elle remplit les conditions pour se voir délivre un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et c’est à tort que le préfet a considéré qu’elle est entrée irrégulièrement en France et lui a opposé la condition du visa de long séjour ; la décision est ainsi entachée d’une erreur de fait et a été prise en violation de ces dispositions ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation, révélant un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en raison des violences conjugales et menaces dont elle craint de faire l’objet en cas de retour dans son pays d’origine et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et est disproportionnée.
Mme B C épouse A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 29 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention d’application de l’accord de Schengen du 19 juin 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme B C épouse A, de nationalité camerounaise, née le 17 avril 1985, déclare être entrée en France le 7 septembre 2018. Le 12 novembre 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjointe de français. Par un arrêté du 17 mai 2024, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois. Par la présente requête, Mme B C épouse A relève appel du jugement du 1er octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, la décision en litige vise les textes dont il a été fait application, et alors qu’il n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’appelante, le préfet de l’Hérault indique les éléments essentiels relatifs à la situation personnelle de Mme B C épouse A, en particulier qu’elle est mariée avec un ressortissant français depuis le 5 mai 2023 et que ses deux enfants résident toujours dans son pays d’origine. Par suite, quand bien-même la décision en litige ne mentionne pas la circonstance que certains membres de sa famille résident en France et qu’elle était liée par un pacte civil de solidarité pendant un an avec un compatriote, elle est suffisamment motivée et cette motivation ne révèle pas que le préfet de l’Hérault n’aurait pas suffisamment examiné la situation de l’appelante.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ». Aux termes de l’article L. 423-1 du même code : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale" d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. « . Aux termes de l’article L. 423-2 du même code : » L’étranger, ne vivant pas en état de polygamie, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ".
5. Et aux termes de l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 19 juin 1990 : « Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie Contractante, soit à l’entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l’entrée, à l’intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent () ». La souscription de la déclaration prévue par cet article 22 et dont l’obligation figure à l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est une condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un Etat partie à cette convention qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire.
6. Il résulte des stipulations et dispositions précitées qu’un ressortissant camerounais, soumis à l’obligation de présenter un visa, ne peut être regardé comme entré régulièrement sur le territoire français au moyen d’un visa Schengen délivré par un Etat autre que la France que s’il a effectué la déclaration d’entrée sur le territoire français requise par ces dispositions.
7. D’une part, si l’appelante soutient qu’elle remplit toutes les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées au point 4, elle n’établit ni n’allègue être en possession du visa de long séjour exigé par les dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, requis pour la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-1 du même code. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit que le préfet lui a opposé la condition de détention de visa de long séjour afin de refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. D’autre part, il est constant que Mme B C épouse A est entrée en Belgique le 27 août 2018 sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités italiennes et valable du 24 août 2018 au 24 septembre 2018. Si l’intéressée fait valoir être entrée régulièrement sur le territoire français le 27 août 2018 en provenance directe de Belgique sous couvert de ce visa, elle ne justifie ni de la date de cette entrée ni disposer du récépissé de la déclaration d’entrée sur le territoire français imposée par les dispositions précitées qui, contrairement à ce qu’elle soutient, conditionne la régularité de son entrée sur le territoire français et permet de connaître sa date d’entrée sur le territoire, et s’est par ailleurs maintenue irrégulièrement sur le territoire français à l’expiration de son visa en ne sollicitant pour la première fois la délivrance d’un titre de séjour que le 23 août 2022 en qualité de conjointe d’un ressortissant français. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit que le préfet de l’Hérault a pu refuser de délivrer à Mme B C épouse A un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Mme B C, épouse A, soutient être présente sur le territoire français depuis 2018, soit depuis six ans, qu’elle est mariée à un ressortissant français depuis le mois de mai 2023, avec lequel elle vit depuis le mois d’août 2022, et que son intégration ne fait aucun doute. Toutefois, la requérante, qui se borne à produire un avis de non-imposition sur les revenus de 2019, des factures de téléphonie mobile, quelques relevés bancaires et un récépissé d’enregistrement d’une déclaration conjointe de partenaires du pacte civil de solidarité établi en août 2021, n’établit ni la réalité ni la continuité de son séjour en France avant 2022. Par ailleurs, son mariage avec un ressortissant français est récent à la date de l’arrêté en litige de même que sa relation avec son conjoint. Alors qu’aucun enfant n’est issu de cette union, il ressort des pièces du dossier que ses deux enfants mineurs vivent au Cameroun. Si elle se prévaut également de la présence de ses quatre frères sur le territoire français dont deux sont ressortissants français et deux autres sont titulaires de cartes de résident, et produit leurs cartes d’identité ou leurs cartes de résident ainsi que des attestations sur l’honneur, ces éléments ne permettent pas d’établir qu’elle entretiendrait avec eux des liens d’une particulière intensité. Par suite, les éléments qui précédent ainsi que ceux qu’elle produit pour la première fois en appel, notamment des attestations de bénévolat ainsi qu’une attestation de fin de formation, tous postérieurs à la décision en litige, ne permettent pas d’établir qu’elle aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux Dans ces conditions, la décision portant refus de séjour n’a pas porté au droit de Mme B C épouse A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’elle poursuit. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation doit également être écarté.
11. En quatrième et dernier lieu aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1 Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ".
12. Le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu’il envisage de refuser de délivrer un titre mentionné à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l’ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d’un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ou stipulations. Compte tenu de ce que Mme B C épouse A ne remplit pas, ainsi qu’il vient d’être dit, les conditions pour la délivrance de plein droit d’un titre de séjour ni sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni sur le fondement de l’article L. 423-23 du même code, le préfet de l’Hérault n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour dans le cadre de l’examen de sa demande. Le moyen tiré du vice de procédure soulevé à cet égard doit dès lors être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611 1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
14. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, lorsqu’une obligation de quitter le territoire français assortit d’un refus de séjour, la motivation de cette décision se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé, comme c’est le cas en l’espèce ainsi qu’il a été relevé au point 3, de motivation distincte. Par suite, Mme B C épouse A n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire serait insuffisamment motivée et le moyen tiré de ce que l’insuffisance de motivation de cette décision révélerait que le préfet de l’Hérault a commis un défaut d’examen de sa situation doit également être écarté.
15. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 de la présente ordonnance, le moyen tiré de ce que la mesure d’éloignement litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
16. En premier lieu, la décision en litige, qui vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, indique que Mme B C épouse A n’allègue pas encourir des risques en cas de retour dans son pays d’origine. Ces seuls éléments suffisent à faire regarder la décision fixant le pays de renvoi contestée comme étant suffisamment motivée.
17. En deuxième lieu, Mme B C épouse A reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement qu’elle attaque, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 13 et 14 du jugement attaqué.
18. En troisième lieu, si l’appelante entend soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation, il y a lieu d’écarter ce moyen pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 de la présente ordonnance.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
19. En premier lieu, Mme B C épouse A reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement qu’elle attaque le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut de motivation. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 16 du jugement attaqué.
20. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision./L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas /() ».
21. Si l’appelante fait valoir qu’elle réside en France depuis six ans et qu’elle est mariée à un ressortissant français avec lequel elle vit depuis deux ans, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le préfet de l’Hérault aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans la fixation du délai de départ volontaire de trente jours qui constitue le délai de droit commun pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
22. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français () ».Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
23. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
24. En premier lieu, après avoir relevé dans l’arrêté attaqué que l’intéressée déclare être entrée en France au cours de l’année 2018, qu’elle ne justifie pas avoir établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, qu’elle n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le préfet de l’Hérault a estimé qu’une décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois était justifiée. Par suite, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français contestée est suffisamment motivée.
25. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 de la présente ordonnance, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
26. En dernier lieu, eu égard à la durée du séjour de Mme B C épouse A sur le territoire français et à la circonstance, telle qu’exposé au point 9 de la présente ordonnance, qu’elle n’établit pas la continuité de celui-ci avant 2022, elle ne justifie pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés. Dans ces conditions, quand bien-même son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’elle n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, les éléments qui précédent sont de nature à justifier, dans son principe et sa durée, une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois.
27. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme B C épouse A est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B C épouse A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C épouse A, à Me Abdouloussen et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 27 août 2025.
Le président de la 4ème chambre,
signé
D. Chabert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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