Rejet 19 avril 2024
Rejet 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 4 déc. 2024, n° 24MA01591 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01591 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 19 avril 2024, N° 2403636 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
Sur les parties
| Parties : | conseil de prud' hommes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêt du 13 janvier 2023 par lequel la cour d’appel d’Aix-en-Provence a rejeté son appel contre un jugement du conseil de prud’hommes dans le litige l’opposant à l’URSSAF de Provence-Alpes-Côte d’Azur et de condamner l’Etat à l’indemniser, à hauteur d’une somme de 20 000 euros, des préjudices subis du fait du dysfonctionnement du service public de la justice à raison de cet arrêt.
Par une ordonnance n° 2403636 du 19 avril 2024, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juin et 25 septembre 2024, M. B fait appel devant la Cour de l’ordonnance du 19 avril 2024.
La demande d’aide juridictionnelle de M. B a été rejetée par une décision du 26 juillet 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de () cour administrative d’appel () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Selon l’article R. 811-7 du même code, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent, en principe, être présentés, à peine d’irrecevabilité, par un avocat.
2. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 612-1 et R. 751-5 du code de justice administrative que lorsque l’obligation du ministère d’avocat en appel a été dûment mentionnée dans la notification du jugement ou de l’ordonnance du tribunal administratif, la requête d’appel présentée sans ministère d’avocat peut être rejetée pour irrecevabilité, à l’expiration du délai d’appel, sans qu’il soit besoin d’inviter le requérant à régulariser sa requête.
3. La requête de M. B, qui tend à l’annulation de l’ordonnance par laquelle la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêt du 13 janvier 2023 par lequel la cour d’appel d’Aix-en-Provence a rejeté son appel contre un jugement du conseil de prud’hommes dans le litige l’opposant à l’URSSAF de Provence-Alpes-Côte d’Azur comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et n’entre dans aucun des cas de litige dispensé de ministère d’avocat, n’a pas été présentée par ministère d’avocat alors même que la lettre de notification de l’ordonnance attaquée rappelait dûment cette obligation. Dès lors, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Au demeurant, c’est à bon droit que la présidente de la 1ère chambre du tribunal a jugé qu’un recours contre une décision juridictionnelle rendue par une juridiction judiciaire ne relève pas de la compétence des juridictions administratives et pas davantage un litige lié au fonctionnement du service public de la justice judiciaire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 4 décembre 2024
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