Rejet 13 décembre 2023
Annulation 13 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 13 nov. 2025, n° 24VE00072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00072 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 13 décembre 2023, N° 2308628 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2023 par lequel le préfet de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination.
Par un jugement n° 2308628 du 13 décembre 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2024, M. A…, représenté par Me Galmot, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 13 décembre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision fixant comme pays de renvoi le pays dont il a la nationalité est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fejérdy a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… est un ressortissant haïtien. Par un arrêté du 11 octobre 2023, le préfet de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office. Par un jugement du 13 décembre 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l’annulation de cet arrêté. M. A… relève appel du jugement du 13 décembre 2023.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter tout élément permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… vit en France depuis plus de cinq ans, où il est arrivé mineur à l’âge de treize ans, et où il vit avec sa mère et ses trois jeunes demi-frère et sœurs, tous de nationalité française. Il a été scolarisé en France, jusqu’à l’obtention en juillet 2022 d’un baccalauréat professionnel « métiers du commerce et de la vente », et a bénéficié d’un contrat d’apprentissage jusqu’au 31 août 2023. Il a déposé une demande de titre de séjour en qualité de « jeune majeur » le 10 août 2023, qui a toutefois été rejetée le 14 septembre suivant, au motif que la demande avait été déposée tardivement, l’intéressé ayant atteint l’âge de dix-neuf ans. Dans ces circonstances, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, et nonobstant la circonstance qu’il a été interpellé pour refus d’obtempérer, violences volontaires et conduite sans permis, faits au demeurant isolés et qui n’ont pas donné lieu à condamnation, l’arrêté litigieux a porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 11 octobre 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé (…) ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
Eu égard à ses motifs, le présent arrêt implique nécessairement que la préfète de l’Essonne, ou tout autre préfet territorialement compétent, réexamine la situation de M. A… au regard de ses droits au séjour. Il y a lieu d’enjoindre de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais de justice :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2308628 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles en date du 13 décembre 2023 et l’arrêté du préfet de l’Essonne du 11 octobre 2023 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A… au regard de ses droits au séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 500 euros à M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, à la préfète de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente,
M. Tar, premier conseiller,
Mme Fejérdy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
B. Fejérdy
La présidente,
F. Versol
La greffière,
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice ·
- Charte ·
- Erreur de droit ·
- Union européenne ·
- Aide ·
- Demande ·
- Refus
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Peine ·
- Juridiction administrative ·
- Homologation ·
- Ordonnance ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Emprisonnement ·
- République
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Litige ·
- Pays ·
- Particulier ·
- Examen
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Liquidation ·
- Intérêt ·
- Éducation physique ·
- Exécution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Notification ·
- Agrégation ·
- Traitement
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Parc de stationnement ·
- Établissement recevant ·
- Recevant du public ·
- Légalité ·
- Création
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Ordonnance ·
- Veuve ·
- Extensions ·
- Eaux ·
- Mission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Licence ·
- Étranger ·
- Carte de séjour ·
- Séjour étudiant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Délivrance ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Manifeste ·
- Refus
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Interdiction ·
- Légalité externe ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Délai ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Épouse ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté ·
- Carte de séjour
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Éloignement ·
- Enfant ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Pays
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.