Rejet 25 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 25 sept. 2024, n° 24TL01913 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01913 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 18 juin 2024, N° 2402047 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 7 mars 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui renouveler son titre de séjour portant la mention « étudiant » et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure.
Par un jugement n° 2402047 du 18 juin 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024, M. A, représenté par Me Deleau, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 18 juin 2024 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 mars 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui renouveler son titre de séjour « étudiant » et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour « étudiant » dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale eu égard à l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tchadien né le 27 janvier 2001, est entré en France le 7 septembre 2020 sous couvert d’un visa D portant la mention « étudiant ». Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant le 17 novembre 2023. Par un arrêté du 7 mars 2024, le préfet de l’Hérault a refusé de lui renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure. M. A relève appel du jugement du 18 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
3. En premier lieu, il ressort des mentions de l’arrêté du 7 mars 2024 que le préfet de l’Hérault précise les dispositions juridiques sur lesquelles il s’appuie, et rappelle de manière non stéréotypée les principales considérations relatives à la situation de M. A, notamment ses conditions d’entrée et de séjour en France, les étapes de son parcours en études supérieures ainsi que sa situation familiale et personnelle sur le territoire français. En conséquence, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 433-1 du même code : « () le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte ». Il appartient au préfet, lorsqu’il est saisi par un étranger d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour délivré sur le fondement des études, de rechercher si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études et d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 7 septembre 2020 sous couvert d’un visa D « étudiant ». L’intéressé s’est inscrit, au titre de l’année universitaire 2020/2021, en première année de licence mathématiques, physique, chimie, informatique à l’université d’Angers, année qu’il a validée trois ans plus tard. Au titre de l’année scolaire 2023/2024, M. A s’est réorienté en première année de licence de gestion (E-learning). Si l’appelant justifie avoir validé, antérieurement à la décision en litige, le premier semestre de cette nouvelle licence, cette seule circonstance ne permet pas d’établir le caractère sérieux des études poursuivies, dès lors que l’intéressé s’est réorienté après trois années d’études supérieures en France en validant seulement une première année de licence à dominante scientifique avant de se réorienter pour sa quatrième année d’études supérieures en première année de gestion, sans aucun lien avec son cursus antérieur. En outre, la validation, par l’appelant, de sa première année de licence de gestion et son inscription en deuxième année constituent des circonstances postérieures à la date de l’arrêté attaqué et sont, par suite, sans incidence sur sa légalité. Enfin, si M. A soutient que les épreuves se déroulent à Montpellier, il n’établit pas l’impossibilité pour lui de réaliser ses examens à distance, alors au demeurant qu’il ressort des pièces du dossier que l’intégralité de la formation est dispensée en ligne. À ce titre, le préfet de l’Hérault s’est notamment fondé sur la circonstance qu’il travaille en intérim non pas pour opposer à l’intéressé le fait qu’il bénéficie de ressources, mais pour étayer le motif tiré du fait que le caractère distanciel de la formation lui permet d’exercer de manière totalement indépendante une activité professionnelle. Dans ces conditions, le préfet de l’Hérault n’a pas méconnu les dispositions combinées des articles L. 422-1 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que M. A ne justifie pas du caractère réel et sérieux des études poursuivies et que sa formation actuelle ne nécessite pas sa présence sur le territoire français.
6. En troisième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 25 septembre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
Éric Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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