Non-lieu à statuer 3 juin 2025
Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 1er avr. 2026, n° 25TL01396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01396 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 3 juin 2025, N° 2402757 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 8 avril 2024 par lequel le préfet de Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français à l’exception du département de B… dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.
Par un jugement n° 2402757 du 3 juin 2025, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, Mme A…, représentée par Me Barreiro, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement du 3 juin 2025 du tribunal administratif de Toulouse ;
3°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 8 avril 2024 ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en sa qualité de parent d’enfant français dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi qu’une somme de 2500 euros au profit de son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- les premiers juges ont écarté à tort le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet des dispositions de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet estime à tort, malgré plusieurs justificatifs probants, que le père français de ses enfants ne contribue pas effectivement à l’éducation et à l’entretien de ces derniers et méconnaît ainsi les dispositions de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et réel de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’exception de B… :
- elle est privée de de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’une incompétence de son auteur ;
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 14 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Mme A…, de nationalité comorienne, née le 22 septembre 1980, est entrée en France le 6 juin 2023, munie d’un passeport et d’un titre de séjour pluriannuel portant la mention « vie privée et familiale » valable du 7 octobre 2021 au 6 octobre 2023 délivré par le préfet de B…. Le 17 juillet 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 8 avril 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français, à l’exception du département de B…, dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme A… relève appel du jugement du 3 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 14 novembre 2025 postérieure à l’introduction de la requête. Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur la régularité du jugement :
Si Mme A… estime que les premiers juges d’une part, n’ont à tort pas tiré les conséquences de l’erreur de droit commise par le préfet de la Haute-Garonne qui avait estimé qu’elle devait détenir un visa d’installation spécial et d’autre part, n’avaient en ce sens pas à étudier les autres fondements invoqués par le préfet pour refuser la délivrance d’un titre de séjour, ces moyens se rapportent au bien-fondé du jugement attaqué et n’ont aucune incidence sur sa régularité. Les moyens ainsi invoqués relèvent, à cet égard, de l’office du juge de cassation et non du juge d’appel, auquel il appartient de se prononcer directement sur la légalité de l’arrêté préfectoral en litige dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, contrairement à ce que soutient Mme A…, il ressort des termes de l’arrêté contesté, qui vise la convention internationale relative aux droits de l’enfant et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8, que le préfet de la Haute-Garonne a pris en compte les éléments essentiels de sa vie privée et familiale, en particulier le fait qu’elle soit entrée en France il y a peu de temps, qu’elle soit célibataire et qu’elle a vécu la majorité de sa vie en dehors du territoire métropolitain, que ses quatre enfants majeurs vivent en France et qu’elle est mère de plusieurs enfants mineurs français qui résident en France avec elle depuis juin 2023. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et familiale doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. »
Aux termes de l’article L. 448-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2, les titres de séjour délivrés par le représentant de l’Etat à B…, à l’exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des dispositions relatives à la carte de résident, n’autorisent le séjour que sur le territoire de B…. / Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres, qui résident régulièrement à B… sous couvert d’un titre de séjour n’autorisant que le séjour à B… et qui souhaitent se rendre dans un autre département, une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Pierre-et-Miquelon doivent obtenir une autorisation spéciale prenant la forme d’un visa apposé sur leur document de voyage. (…) / Les conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité, descendants directs âgés de moins de vingt et un ans ou à charge et ascendants directs à charge des citoyens français bénéficiant des dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatives aux libertés de circulation sont dispensés de l’obligation de solliciter l’autorisation spéciale prenant la forme d’un visa mentionnée au présent article. ».
Or, l’étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à B… qui gagne un autre département sans avoir obtenu d’autorisation spéciale ne peut prétendre dans cet autre département à la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions de droit commun et en particulier à la délivrance de plein droit de la carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale ». De plus, si le dernier alinéa de l’article L. 441-8 dispense de l’obligation de demander cette autorisation spéciale le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité des « citoyens français bénéficiant des dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatives aux libertés de circulation », ces dispositions ne visent qu’à permettre à certains membres de la famille d’un citoyen français titulaires d’un titre de séjour délivré à B… de se rendre dans d’autres parties du territoire national sans autorisation spéciale lorsque le citoyen français auxquels ils sont liés fait usage du droit à la libre circulation consacré par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en se rendant dans un autre Etat membre de l’Union européenne. Le fait qu’un citoyen français réside dans une partie du territoire français autre que B… ne relève pas de cette hypothèse et ne conduit pas à dispenser les membres de sa famille de l’obligation de disposer d’une autorisation spéciale. Ces derniers ne peuvent, par suite, prétendre à la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions de droit commun dans une partie du territoire national autre que B….
Il ressort des termes de l’arrêté litigieux que le préfet a fondé sa décision de refus de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-8, d’une part, au regard de l’irrégularité de l’entrée de l’intéressée sur le territoire métropolitain et d’autre part, au regard du fait que le père français de ses enfants mineurs ne démontrait pas participer effectivement à l’éducation de ces derniers.
D’une part, Mme A… relève que le préfet de la Haute-Garonne en estimant que le père de ses enfants, M. D…, ressortissant français, ne justifiait pas participer effectivement à l’éducation de ces derniers, a commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’autorité préfectorale ne remet pas en cause la participation à l’entretien et à l’éducation de ses cinq enfants mineurs français par l’intéressée ni même la participation financière de M. D… à l’entretien de ceux-ci, dès lors notamment que les pièces du dossier révèlent qu’il a toujours versé à Mme A… des sommes mensuelles depuis leur divorce, qu’il a participé financièrement au déménagement en France métropolitaine de son ex-épouse et de ses enfants et qu’il a fait des démarches auprès du juge aux affaires familiales en mars 2024 pour augmenter le montant de la participation financière. En outre, dès lors que M. D…, ressortissant français est enseignant en classe élémentaire à B… au sein de l’établissement scolaire fréquenté par ses enfants à B…, qu’il conduisait tous les matins, sa présence quotidienne dans la vie de ses enfants depuis plusieurs années est établie. Par ailleurs, Mme A… produit des justificatifs de transport, des billets d’avion notamment en décembre 2023 et en août 2024 au nom de son ex-époux, qui rendent compte de trajets vers la métropole effectués depuis le déménagement de l’intéressée et de ses enfants en juin 2023 et qui permettent d’attester du maintien du lien affectif de M. D… envers ses enfants.
D’autre part, Mme A… entend se prévaloir du fait qu’elle remplissait les conditions du dernier alinéa de l’article L. 441-8 et était dès lors exemptée de visa d’installation. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’elle a conclu une convention de pacte civil de solidarité le 2 mai 2023 avec un ressortissant français, M. C…, qu’elle est entrée en France métropolitaine le 3 juin 2023 et que le pacte civil a été dissous le 21 août 2023. Or, il ne suffit pas que le partenaire de nationalité française réside en France métropolitaine pour que l’exemption de visa s’applique, il est nécessaire que le ressortissant français ait fait usage de son droit à la libre circulation, ainsi qu’il a été rappelé au point 7, ce qui n’est aucunement corroboré par les pièces du dossier. En tout état de cause, il ne ressort pas non plus des pièces apportées au dossier que M. C… ait résidé en France métropolitaine, le lieu de résidence du couple étant établi, au regard de la convention, au 4 chemin Bawali, Acoua, à B… et non pas France métropolitaine.
Dès lors, alors même que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur d’appréciation quant à la participation à l’éducation de ses enfants par M. D…, cette circonstance ne suffit pas, notamment au regard de l’entrée irrégulière G… A… en France, à entacher d’illégalité la décision de refus de délivrance du titre de séjour en litige. Dès lors que c’est à bon droit que le préfet de la Haute-Garonne a estimé que Mme A… ne pouvait se prévaloir d’une entrée régulière en France métropolitaine au regard des dispositions de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il pouvait sans commettre d’erreur de droit, refuser le séjour à l’intéressée au regard de ce seul motif. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-8 et L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent donc être écartés.
En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Mme A… invoque la présence en France métropolitaine, outre de ses enfants mineurs, de ses quatre enfants majeurs ainsi que de sa sœur, sans apporter de preuves des liens qu’elle entretient avec ceux-ci. De plus, elle ne justifie d’aucune intégration sociale ou professionnelle sur le territoire métropolitain depuis son entrée en juin 2023, soit depuis moins d’un an à la date de l’arrêté litigieux. Enfin, elle a vécu aux Comores, pays dont elle est ressortissante jusqu’à ses seize ans puis à B… jusqu’à l’âge de quarante-trois ans. Par ailleurs, si elle se prévaut de la circonstance selon laquelle elle était liée par un pacte civil de solidarité à M. C…, cette union n’a duré que trois mois, de mai 2023 à août 2023 et M. C… ne résidait lui-même pas en France métropolitaine mais bien à B… où le couple déclarait avoir établi leur résidence commune. A la date de l’arrêté litigieux, Mme A… n’était donc plus liée à M. C…, au regard de la dissolution de la convention en août 2023, deux mois après son entrée sur le territoire métropolitain. Dès lors que Mme A… est entrée irrégulièrement en France métropolitaine avec ses enfants mineurs et qu’en dépit de la présence en France de ses enfants majeurs et de sa sœur, elle ne démontre aucune intégration particulière en métropole, où elle est arrivée moins d’un an avant la date de l’arrêté en litige, c’est sans méconnaître les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Il ressort des pièces du dossier que les enfants mineurs et français de l’intéressée ont tous résidé, jusqu’en juin 2023, à B…, département français dans lequel ils étaient scolarisés, qui plus est au sein de l’établissement dans lequel leur père, M. D… est enseignant. De plus, si Mme A… produit des documents généraux concernant l’éducation à B…, ces derniers ne suffisent pas à rendre compte d’une impossibilité individualisée pour ses enfants de poursuivre leur scolarité hors de France métropolitaine, qu’il s’agisse de B… ou des Comores. Au contraire, leur père réside, au regard des pièces du dossier, à B…, département dans lequel ils ont vécu la majorité de leur vie. De plus, le seul fait que les enfants mineurs G… Mme A… seraient séparés de leurs grands frères et sœurs majeurs et autonomes, qui vivent en métropole, n’est pas suffisant pour attester d’une méconnaissance de l’intérêt supérieur de ses enfants. Dès lors, les moyens tirés de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ce sens doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’exception du département de B… :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour à l’égard de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’exception de B….
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13 de la présente ordonnance, la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’exception de B… ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect à la vie privée et ne révèle pas une erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet dans les conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle. Dès lors, ces moyens doivent être écartés.
En troisième lieu, si Mme A… estime que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre serait contraire au respect de l’intérêt supérieur de ses enfants en ce qu’ils seraient obligés de quitter la France métropolitaine, pays dont ils sont nationaux, il ressort toutefois des termes de l’arrêté que le préfet a pris en compte le fait que les enfants ont vécu la majeure partie de leur vie entre les Comores et B… et a circonscrit l’obligation de quitter le territoire français au seul territoire métropolitain. Dès lors, et à l’appui des éléments précédemment exposés au point 15 de la présente ordonnance, c’est sans méconnaître les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de la Haute-Garonne a pris cette décision.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, l’appelante reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement qu’elle attaque, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision fixant le pays de destination. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption de motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Toulouse au point 3 du jugement attaqué.
En second lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à l’égard de la décision fixant le pays de renvoi. Dès lors, le moyen tiré du défaut de base légale ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme A… est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F…, Me Barreiro et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 1er avril 2026.
Le président de la 1ère chambre,
Frédéric Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
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