Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 10 déc. 2025, n° 25DA01149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01149 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 11 juin 2025, N° 2408025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du sous-préfet de Dunkerque du 1er juillet 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un an.
Par un jugement n° 2408025 du 11 juin 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2025, M. A…, représenté par Me Jean-Pierre Mougel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 2 octobre 2025, l’aide juridictionnelle totale a été accordée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il y a lieu d’écarter par adoption des motifs du jugement le moyen tiré du défaut d’examen de la situation.
3. M. A… est entré en France sans visa en août 2016. Sa demande d’asile, déposée en janvier 2019, a été rejetée en avril 2021. Il n’a pas exécuté des obligations de quitter le territoire français de mai 2021 et mai 2022.
4. M. A…, né en 1997, est célibataire sans enfant. Il a vécu la majeure partie de sa vie en Ethiopie où résident sa mère et ses cinq frères et sœurs et où son insertion professionnelle sera facilitée par le CAP « monteur installation sanitaire » qu’il a obtenu en juillet 2022.
5. Si M. A… s’est inscrit en lycée professionnel pour obtenir le baccalauréat « technicien menuisier agenceur » et a bénéficié d’un contrat d’apprentissage de septembre 2022 à août 2024, sa moyenne s’est limitée à 9,98/20 et 9,31 aux 1er et 2ème semestres de l’année 2023-2024 puis à 9,58/20 aux épreuves du 1er groupe du baccalauréat et c’est seulement après l’arrêté qu’il a obtenu ce diplôme. La promesse d’embauche est aussi postérieure à l’arrêté.
6. Dans ces conditions, même si M. A… a été bénévole, l’arrêté n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation même au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas violé l’article L. 414-13 du même code.
7. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
9. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Jean-Pierre Mougel.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Douai, le 10 décembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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