Rejet 31 octobre 2024
Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 26 sept. 2025, n° 24DA02363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02363 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 31 octobre 2024, N° 2302010 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lille, d’une part, d’annuler l’arrêté du 21 février 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, d’autre part, d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 2302010 du 31 octobre 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2024, M. B…, représenté par Me Dalil Essakali, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre la somme de 1 800 euros à la charge de l’Etat au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d’une renonciation à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire :
— ces décisions sont insuffisamment motivées et entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elles méconnaissent l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les premiers vice-présidents des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. B…, ressortissant algérien né le 9 juin 1982, déclare être entré sur le territoire français le 1er février 2018, muni de son passeport. Le 6 mai 2022, il a sollicité du préfet du Pas-de-Calais la délivrance d’un titre de séjour en sa qualité de « conjoint de français » et s’est par la suite marié, le 29 octobre 2022, avec une ressortissante française. Par un arrêté du 21 février 2023, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. B… relève appel du jugement du 31 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
3. M. B… reprend en appel, sans apporter de précisions supplémentaires et pertinentes par rapport à celles qu’il a déjà fait valoir devant le tribunal administratif, le moyen tiré de ce que les décisions contestées sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle. Cependant, il n’apporte pas en appel d’éléments nouveaux de fait ou de droit de nature à remettre en cause l’appréciation portée par les premiers juges sur ce moyen. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de l’écarter.
Sur la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire :
4. En premier lieu, les décisions contestées comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté.
5. En deuxième lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 de ce code, « sous réserve (…) des conventions internationales ». En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant et ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. B… déclare, sans toutefois l’établir, être entré en France en 2018, soit depuis cinq ans à la date de la décision en litige. Par ailleurs, son mariage avec une ressortissante française, contracté le 29 octobre 2022, présentait un caractère particulièrement récent à la date de l’arrêté contesté et les éléments produits au dossier de première instance par le préfet, notamment une déclaration de changement de situation réalisée auprès des services de la caisse d’allocations familiales le 22 février 2022 et une déclaration commune de concubinage datée du 26 mars 2022, ne permettent d’établir une vie commune qu’à partir du mois de février 2022. Il est également constant que le couple n’a pas d’enfant en commun. En outre, il ne justifie d’aucune insertion particulière en France à la date de la décision contestée. A cet égard, il n’apporte, comme en première instance, aucune pièce permettant de justifier du statut de salarié dont il se prévaut alors qu’il a déclaré auprès des services de la caisse d’allocations familiales être sans activité. En dehors de son mariage, il ne justifie pas avoir tissé des liens d’une intensité, d’une ancienneté et d’une stabilité particulières sur le territoire français. Il n’établit pas plus ni même n’allègue être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de trente-cinq ans. Enfin, comme il a été souligné par les juges de première instance, rien ne fait obstacle à ce que l’appelant formule une demande de visa long séjour, depuis son pays d’origine, afin de rejoindre sa conjointe en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
8. En premier lieu, compte tenu de ce qui vient d’être dit, l’appelant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
9. En second lieu, les éléments relatifs à la vie privée et familiale de M. B… en France, tels qu’exposés au point 7 de la présente ordonnance, ne sont pas de nature à faire regarder la décision fixant le pays de destination, qui n’a pas, par elle-même, pour objet d’éloigner l’intéressé du territoire, comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions citées au point 1 de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Douai le 26 septembre 2025.
La première vice-présidente de la cour,
Signé : M.-P. Viard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière,
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