Rejet 8 avril 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 8 avr. 2022, n° 21NT02803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 21NT02803 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 21 avril 2021, N° 1803978 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2023 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B C épouse A a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 27 février 2018 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du préfet de police du 11 octobre 2017 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation.
Par une ordonnance n° 1803978 du 21 avril 2021, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nantes a donné acte de son désistement en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2021, Mme B C épouse A, représentée par Me Taallah, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nantes du 21 avril 2021 ;
2°) d’annuler la décision du 27 février 2018 du ministre de l’intérieur ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de sa demande de naturalisation en vue d’y apporter une réponse favorable ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par décision du 30 août 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa du même article : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Considérant que l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Mme A a saisi le tribunal administratif de Nantes le 2 mai 2018 d’une demande tendant à l’annulation de la décision du 27 février 2018 par laquelle le ministre de l’intérieur a maintenu la décision du préfet de police du 11 octobre 2017 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation. Par un courrier du 9 février 2021, le tribunal lui a demandé de confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois. Mme A n’ayant pas répondu à cette lettre, le président de la 3ème chambre du tribunal, se fondant sur les dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, a regardé la requérante comme s’étant désistée de ses conclusions et a donné acte de ce désistement par une ordonnance du 21 avril 2021 dont Mme A relève appel.
4. Il ressort des pièces du dossier que la lettre par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nantes demandait à l’intéressée de confirmer expressément le maintien de ses conclusions a été retournée au tribunal avec la mention selon laquelle ce courrier n’avait pu lui être remis à son adresse et n’avait pas été réclamé au bureau de poste dans le délai de quinze jours qui lui était laissé à cette fin. La preuve de distribution de ce pli porte précisément le nom et l’adresse de la requérante, indique que le pli recommandé a été présenté au domicile de l’intéressée et a été retourné au tribunal accompagné d’un avis de réception comportant la mention : « Présenté / Avisé le 11 février 2021 » et d’une étiquette intitulée : « Restitution de l’information à l’expéditeur » sur laquelle la case « pli avisé et non réclamé » est cochée. Ces mentions suffisamment claires, précises et concordantes constituent la preuve que cette décision a été notifiée régulièrement le 11 février 2021 à Mme A. Ainsi, il est constant que la requérante n’a pas confirmé le maintien de ses conclusions à l’expiration du délai d’un mois qui lui était imparti. Aussi, l’auteur de l’ordonnance attaquée a fait une juste application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative en regardant l’absence de réponse de Mme A à ce courrier comme traduisant une renonciation de sa part à l’instance introduite.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A en ce qu’elle tend à l’annulation de l’ordonnance du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nantes du 21 avril 2021 est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A.
Une copie sera transmise pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 8 avril 2022.
A. PEREZ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Terrains faisant partie du domaine public maritime ·
- Consistance du domaine public maritime ·
- Consistance et délimitation ·
- Domaine public naturel ·
- Domaine public ·
- Propriété des personnes ·
- Personne publique ·
- Mer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Liberté ·
- Libertés publiques ·
- Autorisation
- Crédit foncier ·
- Procuration ·
- Ags ·
- Légalisation ·
- Caution ·
- Hypothèque ·
- Acte ·
- Responsabilité du notaire ·
- Signature ·
- Efficacité
- Redevance ·
- Garantie ·
- Usage ·
- Contrats ·
- Justice administrative ·
- Bénéficiaire ·
- Service public ·
- Navire ·
- Délégation ·
- Juge des référés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Délai ·
- Convention européenne
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Manifeste ·
- Erreur ·
- Étudiant ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus
- Centre hospitalier ·
- Cycle ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Temps partiel ·
- Syndicat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Public ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Présomption d'innocence ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Droit d'asile
- Autorisation de travail ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Résidence ·
- Titre ·
- Assignation à résidence ·
- Durée
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Titre ·
- Accord ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pakistan ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mineur ·
- Procédure contentieuse ·
- Irrecevabilité
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Demande ·
- Accord ·
- Tiré ·
- Territoire français ·
- Illégalité
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Territoire français ·
- Manifeste ·
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Refus ·
- Jugement ·
- Départ volontaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.