Rejet 28 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 28 nov. 2023, n° 23MA01165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 23MA01165 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 14 avril 2023, N° 2303319 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 5 avril 2023 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2303319 du 14 avril 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2023, M. B, représenté par Me Magnan, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 14 avril 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 avril 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d’un an portant la mention vie privée et familiale ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté méconnaît le 4° de l’article 6 de l’accord franco algérien ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il méconnaît l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne s’est pas soustrait volontairement à l’exécution d’une mesure d’éloignement précédente.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.M. B, de nationalité algérienne né le 10 juillet 1990, demande l’annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 14 avril 2023 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
2. En vertu de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () / les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué du 14 avril 2023 ne comporte aucune décision relative au droit au séjour de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne peut qu’être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; () ".
5. M. B est le père d’un enfant français né le 29 novembre 2019, qu’il a reconnu le 2 décembre 2019. Les éléments qu’il produit, constitués d’attestations de médecins et de connaissances peu circonstanciées, et de tickets de caisse sont insuffisants pour démontrer qu’il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant depuis au moins deux ans. Dans ces circonstances, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations précitées.
6. En troisième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. L’attestation d’hébergement signée par la compagne du requérant et les quittances de loyer aux deux noms dont la plus ancienne date de janvier 2023 ne suffisent pas à démontrer une communauté de vie effective entre M. B et cette dernière. Par ailleurs, si le requérant déclare être présent en France depuis 2016, il ne le démontre pas et s’est maintenu sur le territoire malgré l’édiction de précédentes mesures d’éloignement du 18 décembre 2016 et du 19 mai 2021. Par ailleurs, s’il justifie avoir exercé une activité professionnelle dans le domaine de la restauration depuis le mois de septembre 2020, il ressort des pièces du dossier qu’il a été condamné par le tribunal correctionnel à deux reprises pour des faits d’association de malfaiteurs et vol en réunion. Dans ces conditions, et alors qu’il détient des liens en Algérie où résident toujours ses frères et sœurs, le préfet des Bouches-du-Rhône, en prenant l’arrêté attaqué, y compris la décision fixant le pays de renvoi, n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris cet arrêté et n’a en conséquence pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
9. Pour les motifs énoncés au point 5, et dès lors que M. B ne démontre pas l’intensité des liens qu’il entretient avec son fils, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône, en prenant l’arrêté attaqué, aurait méconnu les stipulations précitées, ni en tout état de cause celles de l’article 9 de cette convention.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1°) Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». L’article L. 612-3 du même code dispose que : " () 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; ().
11. Si le requérant soutient que la précédente mesure d’éloignement du 19 mai 2021 ne lui a pas été notifiée, il ne le démontre pas et ne soutient ni même n’allègue avoir exécuté la mesure d’éloignement du 18 décembre 2016. Par ailleurs, il a déjà fait l’objet de plusieurs condamnations pénales pour des faits graves caractérisant une menace à l’ordre public. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit donc être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 28 novembre 2023.
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