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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 28 janv. 2025, n° 24VE02718 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02718 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 25 septembre 2024, N° 2303203 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Eiffage Route Ile-de-France Centre Ouest a demandé au juge des référés du tribunal administratif d’Orléans, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner Orléans Métropole à lui verser la somme provisionnelle de 750 525,18 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre du solde du marché subséquent n° 76A signé le 23 juillet 2020 pour la réalisation d’une aire de grand passage pour les gens du voyage sur le territoire de la commune de Saint-Cyr-en-Val et la somme de 75 612,84 euros à parfaire au titre des intérêts moratoires et de mettre à la charge d’Orléans Métropole la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2303203 du 25 septembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans a condamné Orléans Métropole à verser à la société Eiffage Route Ile-de-France Centre Ouest, à titre de provision, la somme de 750 525,18 euros TTC au titre du solde du marché subséquent n° 76A signé le 23 juillet 2020 pour la réalisation d’une aire de grand passage pour les gens du voyage sur le territoire de la commune de Saint-Cyr-en-Val, cette somme étant assortie des intérêts moratoires contractuels à compter du 12 septembre 2022 calculés selon les règles fixées par l’article R. 2192-31 du code de la commande publique jusqu’au paiement effectif du principal de la créance de la société, mis à la charge d’Orléans Métropole une somme de 2 000 euros à verser à la société Eiffage Route Ile-de-France Centre Ouest au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté les conclusions d’Orléans Métropole tendant au bénéfice de ces mêmes dispositions.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2024, Orléans Métropole, représentée par Me Richer, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de rejeter la demande de la société Eiffage Route Ile-de-France Centre Ouest ;
3°) de mettre à la charge de la société Eiffage Route Ile-de-France Centre Ouest le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Orléans Métropole soutient que :
— l’ordonnance attaquée est irrégulière dès lors qu’elle ne fait aucunement mention que l’audience a été publique, qu’elle ne comporte pas la signature du juge des référés et s’abstient d’indiquer, les motifs ayant conduit le juge à ne pas subordonner la provision à la constitution d’une garantie ;
— c’est à tort que la juge des référés a retenu la présence d’un décompte général tacite malgré l’absence de la preuve de la réception du décompte final par le maître d’œuvre, retenu une responsabilité totale d’Orléans Métropole alors qu’il aurait dû rejeter la requête comme étant mal dirigée, ou, du moins, ne retenir qu’une responsabilité partielle d’Orléans Métropole en ne la condamnant pas au versement de la totalité du solde du marché, retenu que la créance n’était pas contestable et n’a pas subordonné le versement de la provision à la constitution d’une garantie.
Par un mémoire, enregistré le 26 décembre 2024, la société Eiffage Route Ile-de-France Centre Ouest, représentée par Me Le Port, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge d’Orléans Métropole le versement d’une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux issu de l’arrêté du 8 septembre 2009 modifié par l’arrêté au 3 mars 2014 ;
— le code de justice administrative.
1. En 2018, Orléans Métropole, en sa qualité de coordinateur du groupement de commandes conclu avec la ville d’Orléans, a lancé une consultation en vue de la conclusion d’un accord-cadre multi-attributaires permettant de confier aux opérateurs retenus, dans le cadre de marchés subséquents, la réalisation de travaux d’aménagements paysagers, de voirie ou d’éclairage public. L’offre de la société Eiffage Route Ile-de-France Centre Ouest a été retenue. Dans le cadre de cet accord-cadre, la société Eiffage Route Ile-de-France Centre Ouest s’est vue attribuer le lot n° 3, ayant pour objet les travaux de voirie d’une aire de grand passage pour les gens du voyage sur le territoire de la commune de Saint-Cyr-en-Val. La réception des travaux de son lot a été prononcée, avec réserves, le 22 novembre 2021 avec effet au 19 novembre 2021. La société Eiffage Route Ile-de-France Centre Ouest a demandé au juge des référés du tribunal administratif d’Orléans de condamner Orléans Métropole à lui verser la somme provisionnelle de 750 525,18 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre du solde du marché n° 76A signé le 23 juillet 2020 pour la réalisation d’une aire de grand passage pour les gens du voyage sur le territoire de la commune de Saint-Cyr-en-Val et la somme de 75 612,84 euros à parfaire au titre des intérêts moratoires. Par une ordonnance du 25 septembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans a condamné Orléans Métropole à verser à la société Eiffage Route Ile-de-France Centre Ouest, à titre de provision, la somme de 750 525,18 euros TTC au titre du solde du marché n° 76A signé le 23 juillet 2020 pour la réalisation d’une aire de grand passage pour les gens du voyage sur le territoire de la commune de Saint-Cyr-en-Val, cette somme étant assortie des intérêts moratoires contractuels à compter du 12 septembre 2022 calculés selon les règles fixées par l’article R. 2192-31 du code de la commande publique jusqu’au paiement effectif du principal de la créance de la société, mis à la charge d’Orléans Métropole une somme de 2 000 euros à verser à la société Eiffage Route Ile-de-France Centre Ouest au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté les conclusions d’Orléans Métropole tendant au bénéfice de ces mêmes dispositions. Orléans Métropole relève appel de cette ordonnance.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
2. En premier lieu, il ne peut être reproché à l’ordonnance attaquée de ne pas faire mention du caractère public de l’audience dès lors que celle-ci n’a pas été rendue après qu’une telle audience se soit tenue.
3. En deuxième lieu, il ressort du dossier de première instance que la minute de l’ordonnance a été signée par le juge des référés. La critique manque donc en fait.
4. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
5. Dès lors que le juge des référés a la faculté de subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie, celui-ci n’entache d’aucune irrégularité, en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires prévoyant le contraire, en n’exposant pas, dans son ordonnance, les motifs pour lesquels il ne fait pas usage de cette simple faculté.
Sur le bien-fondé de l’ordonnance attaquée :
6. Il résulte des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, et nonobstant le caractère provisoire de la décision à prendre, qu’il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de provision, d’examiner si, en l’état de l’instruction, les moyens qui lui sont présentés conduisent à regarder comme non sérieusement contestable l’obligation dont se prévaut le requérant.
En ce qui concerne la preuve de la transmission du projet de décompte final au maître d’œuvre :
7. Si Orléans Métropole conteste la réception du décompte final par le maitre d’œuvre, la société BETA Ingénierie, au motif notamment que le feuillet de la poste mentionnant que celle-ci a été avisée de la mise en instance du pli recommandé du 8 avril 2022 ne permet pas d’identifier le destinataire de ce courrier, ce feuillet comporte toutefois comme référence de cet envoi recommandé le numéro 1A 173 525 3562 3, lequel est identique à celui qui figure sur l’étiquette autocollante figurant sur l’enveloppe sur laquelle figure bien le nom et l’adresse de la société BETA Ingéniérie. Dans ces conditions, la preuve de la réception par le maître d’œuvre du décompte final est bien apportée.
En ce qui concerne le caractère mal dirigé de la demande de provision :
8. Si Orléans Métropole soutient que c’est le maître d’œuvre qui a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne lui transmettant pas le projet de décompte général et qu’en conséquence, la demande de provision était mal dirigée, une telle circonstance, à la supposer avérée, ne fait pas obstacle au caractère définitif du décompte général du marché lequel a pour objet de fixer définitivement le montant total des sommes auquel le titulaire prétend du fait de l’exécution du marché. Il s’ensuit que c’est au maitre d’ouvrage, Orléans Métropole, seul cocontractant du titulaire du marché, qui doit en assumer la charge. Orléans Métropole n’est donc pas fondé à soutenir qu’en conséquence l’obligation dont se prévaut la société Eiffage Route Ile-de-France Centre Ouest est contestable.
En ce qui concerne le caractère contestable de l’obligation de payer :
9. Si Orléans Métropole se prévaut de ce que les cuves de récupération installées sur l’aire de grand passage ont été endommagées par la société Eiffage Route Ile-de-France Centre Ouest durant le chantier et/ou la société INEO, elle n’en justifie pas et ne peut donc prétendre, en tout état de cause, que pour ce motif, l’obligation de payer est contestable.
En ce qui concerne le montant de la provision :
10. Le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’existence de l’obligation d’Orléans Métropole de payer à la société Eiffage Route Ile-de-France Centre Ouest la somme de 750 525,18 euros au titre du solde du marché n° 76A signé le 23 juillet 2020 n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, comme l’a relevé le premier juge, sérieusement contestable. Orléans Métropole n’est donc pas fondée à soutenir que c’est à tort que le montant de l’allocation provisionnelle en litige a été fixé à cette somme.
En ce qui concerne la constitution d’une garantie :
11. La seule circonstance que le montant de la provision s’élève à 750 525,18 euros ne suffit pas, à elle seule, pour que le juge des référés use de la faculté que lui offre l’article R. 541-1 du code de justice administrative de subordonner le paiement de la provision à la constitution d’une garantie.
12. Il résulte de tout ce qui précède qu’Orléans Métropole n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans l’a condamné à verser à la société Eiffage Route Ile-de-France Centre Ouest à titre de provision la somme de 750 525,18 euros.
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Eiffage Route Ile-de-France Centre Ouest le versement de la somme que demande Orléans Métropole au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
14. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge d’Orléans Métropole le versement à la société Eiffage Route d’Ile-de-France Centre Ouest d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête d’Orléans Métropole est rejetée.
Article 2 : Orléans Métropole versera à la société Eiffage Route Ile-de-France Centre Ouest une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Eiffage Route Ile-de-France et à Orléans Métropole.
Fait à Versailles, le 28 janvier 2025.
Le juge des référés,
F. Etienvre
La République mande et ordonne au à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
La greffière,
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