Annulation 31 octobre 2024
Rejet 13 juin 2025
Rejet 13 juin 2025
Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 13 mai 2026, n° 25DA01432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01432 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 13 juin 2025, N° 2501140 et 2504402 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler les arrêtés des 6 janvier 2025 et 3 mai 2025 par lesquels le préfet du Pas-de-Calais lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement nos 2501140 et 2504402 du 13 juin 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2025, M. A…, représenté par Me Lancien, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les arrêtés du préfet du Pas-de-Calais en date des 6 janvier 2025 et 3 mai 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de procéder à un réexamen de sa situation, dans le même délai, sous la même astreinte et en lui remettant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour est entachée d’incompétence ;
- la commission du titre de séjour n’a pas été régulièrement consultée ;
- la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de séjour ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation et est manifestement disproportionnée ;
- elle procède d’un défaut d’examen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2025, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête de M. A….
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Toutias, premier conseiller,
- et les observations de Me Lancien, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, né le 17 juillet 1997, de nationalité camerounaise, est entré en France le 11 juin 2014. Il a alors été confié au service de l’aide sociale à l’enfance du département du Nord. À sa majorité, il a été mis en possession d’un titre de séjour en qualité d’étudiant, renouvelé jusqu’au 19 octobre 2017. Il a par la suite obtenu un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, renouvelé jusqu’au 21 mai 2020. Le 18 mars 2022, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 11 avril 2023, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Cet arrêté a été annulé, à la demande de M. A…, par un jugement n° 2304373 du 31 octobre 2024 du tribunal administratif de Lille. Le préfet du Pas-de-Calais a, par un arrêté du 6 janvier 2025, à nouveau refusé de délivrer un titre de séjour à l’intéressé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un arrêté du 3 mai 2025, le préfet du Pas-de-Calais a en outre assigné M. A… à résidence dans la perspective de son éloignement. M. A… relève appel du jugement du 13 juin 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, par un arrêté n° 2023-10-93 du 19 décembre 2023, le préfet du Pas-de-Calais a donné à M. Christophe Marx, secrétaire général de la préfecture du Pas-de-Calais, signataire de l’arrêté attaqué, délégation à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions, circulaires rapports, correspondances et documents, en toutes matières », à l’exclusion de six catégories de décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litige. Si le caractère contradictoire de la procédure fait en principe obstacle à ce que le juge se fonde sur des pièces qui n’auraient pas été préalablement communiquées à chacune des parties, la cour peut toutefois en l’espèce se fonder régulièrement sur l’arrêté précité du 19 décembre 2023, bien qu’il n’ait ni été produit par le préfet, ni été communiqué aux parties, dès lors qu’il s’agit d’un acte réglementaire, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Pas-de-Calais n° 62-2023-195 du 21 décembre 2023 et, au demeurant, librement consultable sur son site internet. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (…) L. 423-7 (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ». Aux termes de l’article L. 432-15 du même code : « L’étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d’un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l’assistance d’un interprète. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, préalablement au prononcé de la décision attaquée, le préfet du Pas-de-Calais a consulté la commission du titre de séjour. Celle-ci a rendu un avis défavorable à la délivrance du titre de séjour sollicité par M. A… dans sa séance du 16 décembre 2024. M. A… a assisté à cette séance, accompagné de son avocat, et a pu faire valoir ses observations ainsi que répondre aux questions des membres de la commission. Il avait été convoqué par courrier en date du 27 novembre 2024, réceptionné le 29 novembre 2024, soit plus de quinze jours avant la date de la séance. Le moyen tiré de l’irrégularité de la consultation de la commission du titre de séjour doit, dès lors, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Lorsque, en application de ces dispositions, l’administration oppose à un étranger le motif tiré de ce que sa présence constitue une menace pour l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a, en 2018, 2019 et 2022, exercé des violences physiques sur trois conjointes successives, la première d’entre elle étant enceinte à l’époque des faits. En raison de son comportement l’intéressé a ainsi fait l’objet de trois condamnations, dont la dernière par le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer le 6 avril 2023 à une peine de dix mois d’emprisonnement, dont cinq avec sursis probatoire de deux ans. Les juges ayant été chargés de l’application de cette peine ont relevé que M. A… persistait à minimiser la gravité des faits qu’il a commis et à rejeter la responsabilité sur ses victimes. Alors qu’il avait été astreint à une obligation de soins psychologiques et addictologiques, il n’a conclu un contrat d’engagement avec une association spécialisée dans l’accompagnement des auteurs de violences conjugales et intrafamiliales qu’un an plus tard et n’a fait preuve que d’une assiduité toute relative aux différents rendez-vous lui étant proposés. Les débats lors de la séance de la commission du titre de séjour qui s’est tenue le 16 décembre 2024 ne rendent pas davantage compte d’une réelle prise de conscience de sa part. En outre, M. A… a reconnu à plusieurs reprises avoir une dépendance à l’alcool et aux stupéfiants, expliquant selon lui en grande partie son comportement violent. Eu égard à la gravité des faits délictueux qu’il a commis, à leur répétition malgré les condamnations prononcées à son encontre et à leur caractère encore récent à la date de la décision attaquée, le préfet du Pas-de-Calais n’a pas fait une inexacte appréciation des faits de l’espèce en estimant qu’ils caractérisaient un comportement de nature à constituer une menace à l’ordre public et en refusant, pour ce motif, de délivrer un titre de séjour à M. A…. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, dès lors, être écarté.
En quatrième lieu, le préfet du Pas-de-Calais a rejeté la demande de titre de séjour de M. A… au seul motif que sa présence en France constitue, au sens de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une menace pour l’ordre public, sans examen du respect par M. A… des conditions prévues par les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles l’intéressé avait fondé sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, le moyen soulevé par M. A…, tiré de la méconnaissance de ces dispositions, doit être écarté comme inopérant.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, M. A… est présent en France depuis dix ans. Il est père d’une enfant de nationalité française, alors âgée de sept ans et demi, à l’entretien et à l’éducation de laquelle il contribue et auprès de laquelle il exerce le droit de visite qui lui a été judiciairement reconnu. En outre, il occupe des fonctions de cuisinier auprès du même employeur depuis l’année 2018. En revanche, depuis ses ruptures avec les différentes compagnes à l’encontre desquelles il s’est rendu coupable des violences qui lui ont valu les condamnations précitées, il est célibataire et n’a pas d’autres attaches familiales en France que sa fille mineure, avec laquelle il n’existe pas de communauté de vie. En outre, il n’établit ni être dépourvu de tout lien dans son pays d’origine, ni qu’il ne pourrait pas s’y réinsérer socialement et professionnellement, notamment à la faveur des qualifications et expériences professionnelles acquises en France. Enfin, ainsi qu’il a été dit au point 6, sa présence en France doit, eu égard à la gravité et à la répétition des actes dont il s’est rendu coupable ainsi qu’à leur caractère récent, être regardée comme constitutive d’une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, bien que M. A… soit entré jeune sur le territoire et malgré les liens familiaux et professionnels qu’il y a tissés, la décision de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour ne peut pas en l’espèce être regardée, par rapport notamment à l’objectif de préservation de l’ordre public qu’elle poursuit, comme emportant des conséquences disproportionnées pour sa vie privée et familiale. Dès lors, les moyens tirés de ce qu’elle méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de séjour.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
En premier lieu, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise et mentionne les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui constituent le fondement légal de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il ressort également sans ambiguïté des énonciations de cet arrêté que l’obligation de quitter le territoire français qu’il prononce à l’encontre de M. A… est fondée sur le refus de séjour qui lui est également opposé. L’arrêté attaqué comporte à cet égard les considérations de fait et de droit qui fondent cette décision de refus de séjour. Dans ces conditions, l’obligation de quitter le territoire français n’avait, en application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est insuffisamment motivée doit être écarté.
En troisième lieu, ainsi qu’il a été exposé aux points 2 à 10, M. A… n’établit pas que l’arrêté attaqué, en tant qu’il lui refuse la délivrance d’un titre de séjour, serait illégal. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de séjour et son moyen en ce sens doit, dès lors, être écarté.
En quatrième lieu, compte tenu de la situation personnelle de M. A… décrite au point 9 et des considérations d’ordre public présentées au point 6, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, ni méconnaître les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le préfet du Pas-de-Calais a pu l’obliger à quitter le territoire français. Les moyens soulevés en ce sens doivent, dès lors, être écartés.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
En l’espèce, la décision attaquée n’exerce aucune incidence sur les conditions de prise en charge de la fille mineure de M. A…, avec laquelle l’intéressé ne partage aucune communauté de vie. Elle ne l’empêcherait pas davantage de continuer à apporter, depuis son pays d’origine dans lequel il n’établit pas ne pas pouvoir se réinsérer de manière satisfaisante, son concours financier aux frais d’entretien et d’éducation de sa fille. Elle ne compromettrait pas davantage durablement leur relation. Enfin, ainsi qu’il a été dit au point 6, M. A… a été condamné à trois reprises pour des faits de violences intrafamiliales et présente des dépendances à l’alcool et aux stupéfiants. Dans ces conditions, et compte tenu en outre de l’objectif de préservation de l’ordre public que poursuit la décision attaquée, celle-ci ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive aux intérêts de la fille mineure de M. A…. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit, dès lors, être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
En premier lieu, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise et mentionne les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constituant la base légale de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, il ressort des énonciations de cet arrêté que, pour décider de prononcer cette interdiction et déterminer sa durée, le préfet du Pas-de-Calais a procédé à un examen de la situation de M. A… au regard des critères de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en mettant en particulier en balance la nature de ses liens privés et familiaux en France avec la menace à l’ordre public que représente sa présence sur le territoire. Ainsi, le préfet du Pas-de-Calais a suffisamment motivé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an qu’il a prise à l’encontre de M. A…. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit, dès lors, être écarté.
En troisième lieu, ainsi qu’il a été exposé aux points 2 à 18, M. A… n’établit pas que l’arrêté attaqué, en tant qu’il lui refuse la délivrance d’un titre de séjour et l’oblige à quitter le territoire français, serait illégal. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et son moyen en ce sens doit, dès lors, être écarté.
En quatrième lieu, compte tenu de la situation personnelle de M. A… décrite au point 9 et des considérations d’ordre public présentées au point 6, l’interdiction de retour sur le territoire français limitée à seulement un an prononcée à son encontre n’est pas entachée d’erreur d’appréciation. Le moyen en ce sens doit, dès lors, être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ».
En premier lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé le préfet du Pas-de-Calais pour assigner M. A… à résidence et pour déterminer les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation. En particulier, il rappelle qu’une obligation de quitter le territoire français a été prononcée à l’encontre de l’intéressé par un arrêté du 6 janvier 2025, qu’il justifie d’une adresse fixe et stable et que son éloignement demeure une perspective raisonnable dès lors que l’administration dispose d’une copie de son passeport. Par ailleurs, le préfet du Pas-de-Calais n’avait pas à motiver spécifiquement le choix de la durée de l’assignation à résidence, dès lors que la durée de quarante-cinq qu’il a retenue correspond à la durée de droit commun prévu par les dispositions précitées de l’article L. 732-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas tenu compte de la situation personnelle de l’intéressé, notamment sur le plan familial et professionnel. Dès lors, les moyens tirés de ce que l’arrêté attaqué serait insuffisamment motivé et serait entaché d’erreur de droit pour procéder d’un défaut d’examen doivent être écartés.
En deuxième lieu, ainsi qu’il a été exposé aux points 11 à 18, M. A… n’établit pas que l’arrêté du 6 janvier 2025, en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français, serait illégal. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté portant assignation à résidence devrait être annulé par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et son moyen en ce sens doit, dès lors, être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’interpellation de M. A… pour des faits de détention de stupéfiants le 2 mai 2025 ait exercé une influence sur le prononcé de l’arrêté d’assignation à résidence. Il n’est pas contesté que la situation de M. A…, qui avait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 6 janvier 2025 et dont l’éloignement demeurait une perspective raisonnable, correspondait à celle mentionnée au 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté attaqué, qui se borne à astreindre M. A… à résider dans le département du Pas-de-Calais et qui l’invite à se présenter seulement trois jours par semaine à 10h00 dans les locaux du commissariat de la commune où il réside, le soumette à des contraintes disproportionnées eu égard à sa situation personnelle. Le moyen tiré de ce que le préfet du Pas-de-Calais a commis une erreur d’appréciation en l’assignant à résidence et en définissant les modalités de contrôle doit, dès lors, être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation des arrêtés du préfet du Pas-de-Calais en date des 6 janvier 2025 et 3 mai 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience publique du 28 avril 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé : G. ToutiasLe président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
Anne-Sophie Villette
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